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Principes généraux

Voir également: Effets des casiers judiciaires sur la détermination de la peine

Suspensions de casier judiciaire

The Criminal Records Act, RSC 1985, c C-47 permet à une partie de demander une suspension du casier judiciaire.

Demandes de suspension du casier

3 (1) Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.

Transfèrement des délinquants

(2) Pour l’application de la présente loi, l’infraction dont a été déclaré coupable, par un tribunal étranger, un délinquant canadien transféré au Canada au titre de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est réputée être une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.

L.R. (1985), ch. C-47, art. 3; 1992, ch. 22, art. 3; 2004, ch. 21, art. 40; 2012, ch. 1, art. 114

CRA

Avant mars 2012, les suspensions de casier judiciaire en vertu de la Loi sur le casier judiciaire étaient appelées « pardons ».

En vertu de l'article 2, une suspension de casier judiciaire « désigne une mesure ordonnée par la Commission en vertu de l'article 4.1 ».

Personnes et infractions inadmissibles

Procédure
Restrictions relatives aux demandes de suspension du casier

4 (1) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.11), nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :

a) dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;
b) cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).
Personnes inadmissibles

(2) Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :

a) soit pour une infraction visée à l’annexe 1;
b) soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.
Exception

(3) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :

a) qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;
b) qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;
c) qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.
Infraction visée à l’annexe 3

(3.1) La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de suspension du casier à l’égard de cette infraction sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).

Autres infractions dont au moins une visée à l’annexe 3

(3.11) La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions ne peut présenter une demande de suspension du casier qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.

Expiration légale de la peine

(3.2) Nul n’est admissible à présenter la demande visée aux paragraphes (3.1) et (3.11) avant l’expiration légale de la peine imposée pour toute infraction visée à l’annexe 3, sauf en ce qui a trait au paiement de l’amende et de la suramende compensatoire.

Précision

(3.21) Il est entendu que le paragraphe (3.2) ne vise pas l’amende ou la suramende compensatoire imposée à la fois pour une infraction visée à l’annexe 3 et pour d’autres infractions et que, dans ce cas, nul n’est admissible à présenter la demande visée au paragraphe (3.11) avant le paiement de ces amendes ou suramendes.

Demande sans frais

(3.3) Malgré toute disposition contraire de tout arrêté pris sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne qui présente la demande de suspension du casier visée au paragraphe (3.1) ne doit payer aucune somme pour la prestation de services par la Commission en vue d’une telle suspension, si la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.

Fardeau
exception

(4) Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).

Fardeau
demande visée au par. (3.1)

(4.1) La personne visée au paragraphe (3.1) a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.

Renseignements
demande visée au par. (3.1)

(4.11) Lors d’une demande visée au paragraphe (3.1), la Commission ne peut exiger de la personne qui présente la demande qu’elle produise à l’appui de celle-ci des renseignements provenant d’une copie certifiée des dossiers des tribunaux sauf si l’attestation de vérification de casier judiciaire et les renseignements des dossiers de police ou des Forces armées canadiennes produits à l’appui de la demande ne suffisent pas à démontrer que la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 et que la seule peine imposée pour cette infraction était le paiement d’une amende, d’une suramende compensatoire ou des deux à la fois.

Fardeau
demande visée au par. (3.11)

(4.12) Pour les fins du paragraphe (3.11), la personne visée à ce paragraphe a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3.

Modification des annexes 1 et 3

(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 3 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

L.R. (1985), ch. C-47, art. 4L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)1992, ch. 22, art. 4; 2000, ch. 1, art. 1(F)2010, ch. 5, art. 2; 2012, ch. 1, art. 115; 2019, ch. 20, art. 4

CRA


Offences

ANNEXE 1 (paragraphes 4(2), (3) et (5)) 1 Les infractions :

a) aux dispositions suivantes du Code criminel :
(i) l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),
(ii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans),
(iii) l’article 153 (exploitation d’une personne âgée de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans),
(iv) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 16 ans, ou incitation d’un enfant de moins de 16 ans à commettre la bestialité),
(v) l’article 163.1 (pornographie juvénile),
(vi) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(vii) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(vii.1) l’alinéa 171.1(1)a) (rendre accessible à une personne âgée de moins de dix-huit ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(vii.2) l’alinéa 171.1(1)b) (rendre accessible à une personne âgée de moins de seize ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(vii.3) l’alinéa 171.1(1)c) (rendre accessible à une personne âgée de moins de quatorze ans du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(viii) l’article 172 (corruption d’enfants),
(ix) l’article 172.1 (leurre),
(ix.1) l’alinéa 172.2(1)a) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de dix-huit ans),
(ix.2) l’alinéa 172.2(1)b) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de seize ans),
(ix.3) l’alinéa 172.2(1)c) (entente ou arrangement pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel mentionnée à cet alinéa à l’égard d’un tiers âgé de moins de quatorze ans),
(x) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),
(xi) à (xiii) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 35]
(xiv) l’alinéa 273.3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 16 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(xv) l’alinéa 273.3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission de l’infraction mentionnée à cet alinéa),
(xvi) l’alinéa 273.3(1)c) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa),
(xvi.1) l’article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.2) le paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.3) le paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xvi.4) le paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.5) le paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xvi.6) le paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dixhuit ans),
(xvii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi),
(xviii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xvi);
b) aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),
(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),
(iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),
(iv) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
(v) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
b.1) aux dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :
(i) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(ii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(iii) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);
c) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
d) visées à l’alinéa b) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;
e) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

2 Les infractions :

a) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel :
(i) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience),
(ii) l’article 155 (inceste),
(iii) l’article 162 (voyeurisme),
(iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),
(v) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs),
(vi) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes),
(vii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),
(viii) l’article 271 (agression sexuelle),
(ix) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu),
(x) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu),
(xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),
(xii) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi),
(xiii) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xi);
b) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :
(i) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée),
(ii) l’article 157 (actes de grossière indécence);
c) à l’égard d’un enfant, aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :
(i) l’article 144 (viol),
(ii) l’article 145 (tentative de viol),
(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),
(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),
(v) l’article 245 (voies de fait simples),
(vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);
d) visées à l’alinéa a) et punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;
e) visées à l’alinéa b) ou c) et punissables en vertu de l’article 120 de la Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, ch. N-4;
f) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à e).

3 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 133]

2010, ch. 5, art. 9; 2012, ch. 1, art. 49 et 131 à 133; 2014, ch. 25, art. 35; 2018, ch. 29, art. 76

CRA

Révocation

En vertu de l'article 7 de la « Loi sur le casier judiciaire »,

Révocation
Cas de révocation

7 La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.2a)(ii);
b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;
c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.

L.R. (1985), ch. C-47, art. 7; 1992, ch. 22, art. 7; 2010, ch. 5, art. 7.1(A)2012, ch. 1, art. 124

CRA

En vertu de l'article 7.2 de la Loi sur le casier judiciaire, un pardon administratif « cesse d'avoir effet si la personne est ultérieurement reconnue coupable d'un acte criminel en vertu d'une loi du Parlement »[1]

Au moment où une condamnation est prononcée pour l'accusation, la condamnation antérieure a été « revigorée par les condamnations actuelles ».[2]

Une condamnation qui a fait l'objet d'un pardon peut être utilisée pour déterminer la peine d'une nouvelle condamnation qui revigore l'infraction graciée.[3]

Avant mars 2012, cette disposition faisait référence à la révocation des pardons.

  1. R c HB, 2010 NBBR 214 (CanLII), 939 APR 58, par Ferguson J
  2. , ibid.
  3. , ibid.

Pardons

Le pardon est une prérogative de la Couronne. Il existe à la fois en common law et dans la législation, y compris le Code criminel.[1] Le pardon remonte à la prérogative royale de clémence avant le XIe siècle.[2]

Il existe trois types de pardons : (1) le pardon absolu, (2) le pardon conditionnel et (3) le pardon administratif.[3]

  1. R c Gyles, [2003] OJ No 1924(*pas de liens CanLII) , au para 6
  2. , ibid., au para 6
  3. , ibid., au para 7, 8

Pardons absolus et conditionnels

Les articles 748 à 749 du Code traitent des pardons et des remises de peine. Il est dit:

À qui le pardon peut être accordé

748 (1) Sa Majesté peut accorder la clémence royale à une personne condamnée à l’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée pour omission de payer une somme d’argent à une autre personne.

Pardon absolu ou conditionnel

(2) Le gouverneur en conseil peut accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne déclarée coupable d’une infraction.

Effet du pardon absolu

(3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde un pardon absolu à une personne, celle-ci est par la suite réputée n’avoir jamais commis l’infraction à l’égard de laquelle le pardon est accordé.

Peine pour infraction subséquente

(4) Aucun pardon absolu ou conditionnel n’empêche ni ne mitige la punition à laquelle la personne en cause pourrait autrement être légalement condamnée sur une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction autre que celle concernant laquelle le pardon a été accordé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 748; 1992, ch. 22, art. 12; 1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)

Prérogative royale

749 La présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 749; 1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)

Le pardon absolu signifie que la personne n'a jamais été condamnée pour l'infraction en question. En fait, il reconnaît que la condamnation était erronée.[1]

  1. Gyles, supra, au para 7

Pardon administratif

Un pardon administratif est un pardon accordé en vertu de l'article 5 de la Loi sur le casier judiciaire en vertu de la compétence fédérale en matière de droit criminel.[1] Les demandes de pardon administratif sont présentées à la Commission nationale des libérations conditionnelles et peuvent être acceptées après un certain délai.[2]

L'article 5 de la Loi sur le casier judiciaire énonce l'effet d'un pardon :

EFFET DE LA RÉHABILITATION
Effacement de la condamnation

5. La réhabilitation a les effets suivants :

a) d’une part, elle établit la preuve des faits suivants :
(i) la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,
(ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.

L.R. (1985), ch. C-47, art. 5; 1992, ch. 22, art. 5; 1995, ch. 39, art. 167 et 191, ch. 42, art. 78; 2000, ch. 1, art. 4; 2004, ch. 10, art. 23; 2007, ch. 5, art. 50; 2010, ch. 5, art. 5.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CRA

Le pardon a pour but de :[3]

  • effacer les conséquences pour l'avenir;
  • rétablir l'intégrité de l'accusé sans faire disparaître le passé.

Un pardon n'affecte pas la culpabilité et n'efface pas, mais vise à supprimer, toute incapacité découlant de la condamnation.[4]

Les grâces administratives peuvent être utilisées à des fins de contre-interrogatoire lors d'un procès.[5]

En mars 2012, cet article a été abrogé.

  1. R c Gyles, [2003] OJ No 1924(*pas de liens CanLII) , au para 8
  2. , ibid., au para 8
  3. R c HB, 2010 NBBR 214 (CanLII), 939 APR 58, per Ferguson J
  4. Re Therrien, 2001 SCC 35 (CanLII), [2001] 2 SCR 3, par Gonthier J
    Gyles, supra, at paras 12-14
  5. , ibid., at paras 16-21

Purger les casiers judiciaires

Selon la politique de la GRC, les absolutions inconditionnelles sont supprimées un an après la date de la sentence.[1] Si la date de fin de la sentence est antérieure au 24 juillet 1992, elle ne sera supprimée que sur demande écrite de la personne.[2]

Les absolutions conditionnelles sont supprimées trois ans après la date de la sentence.[3] De même, les peines prononcées avant le 24 juillet 1992 sont supprimées sur demande écrite.