Volontariat

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Présentation

Voir également: Droit de ne pas s'auto-criminaliser

En common law, toutes les déclarations faites à une « personne en autorité » doivent être prouvées comme étant volontaires avant de pouvoir être admissibles au procès. C'est ce qu'on appelle la "règle des confessions."[1] Cette conclusion doit être tirée au moyen d'un « voir dire » sans jury, selon une norme de preuve hors de tout doute raisonnable.

Objectif derrière la règle

L’objectif principal de la règle des confessions de common law est d’assurer la fiabilité des confessions. Le recours aux techniques d'interrogatoire présente un risque qu'une personne fasse de faux aveux.[2]

Le caractère volontaire va au-delà d'une règle d'admission et est étroitement lié au droit de garder le silence, au droit à un procès équitable et à l'intégrité du processus.[3] Il s'agit d'un « concept destiné à limiter la portée des techniques d'enquête policière » et à maintenir l'idée selon laquelle le système exige que la Couronne déclare coupable sans l'aide de l'accusé. [4]

La règle reconnaît que des personnes innocentes avouent parfois des crimes.[5]

La règle est également de protéger le droit contre l’auto-crimination et de garantir l’équité.[6]

La règle traditionnelle des confessions a le « double objectif » de protéger l’accusé et de ne pas « limiter indûment le besoin de la société d’enquêter et de résoudre les crimes ».[7]

Conditions de volontariat

Le caractère volontaire d'une déclaration est déterminé en considérant les facteurs suivants : [8]

  • menaces ou promesses
  • oppression
  • esprit opérationnel
  • supercherie policière

L'application de la règle des confessions est contextuelle et nécessite la prise en compte de toutes les circonstances.[9] Le degré de chaque facteur présent sera pris en compte. Par exemple, une incitation de faible niveau peut vicier le caractère volontaire alors que le niveau d'oppression dû au manque de sommeil peut être élevé.[10]

Les critères du droit au silence et du droit au volontariat sont fonctionnellement équivalents. Une déclaration volontaire ne peut violer le droit au silence. [11]

Aucune règle n'exige que les policiers demandent le consentement pour enregistrer le dialogue de tout témoin ou accusé qu'ils choisissent d'interroger.[12]

Le caractère volontaire doit être prouvé lorsque la déclaration est admise dans le but d'établir les soupçons raisonnables d'un agent afin de permettre une demande de contrôle.[13]

Le caractère volontaire n'a pas besoin d'être prouvé lorsque la déclaration est soumise à des fins d'identification vocale.[14]

Le volontariat implique « une conscience de ce qui est en jeu lorsqu’on parle à des personnes en position d’autorité ou qu’on refuse de les aider ».[15]

Toute déclaration par la force, la menace ou la promesse est « intrinsèquement peu fiable ».[16]

Les questions de vérité ultime, de fausseté et de fiabilité de la déclaration ne doivent pas être résolues dans un « voir-dire » sur le caractère volontaire. Il appartient plutôt au juge du procès de décider après avoir entendu l’intégralité de la preuve au procès.[17]

La présence ou l'absence d'un avertissement policier approprié n'est qu'un facteur d'analyse du caractère volontaire et ne garantit pas l'exclusion ou l'inclusion automatique.[18]

La règle du caractère volontaire et le droit de garder le silence autorisent une certaine dose de persévérance et de persuasion de la part de la police.[19]

Exception non liée à une enquête

Lorsque la police pose des questions et obtient des informations de l'accusé concernant son nom, son adresse et son numéro de téléphone lors de l'enregistrement de l'accusé, il n'est pas nécessaire de prouver son caractère volontaire et aucun voir-dire n'est nécessaire.[20]

Contre-interrogatoire d’un coaccusé Exception

L'avocat de la défense peut utiliser une déclaration antérieure pour contre-interroger un coaccusé qui incrimine l'accusé, même lorsque la déclaration n'est pas volontaire.[21]

Exception pour infraction pénale

Lorsque la déclaration elle-même constitue une infraction, comme dans le cas d'une accusation d'entrave, de menaces, etc., il n'est alors pas nécessaire de prouver le caractère volontaire de la déclaration.[22]

Le manque de prudence n’est pas fatal

Une déclaration faite à une personne en position d'autorité n'est pas inadmissible uniquement parce que l'agent n'a pas donné les avertissements appropriés. Cet échec peut être un facteur dans l’analyse du caractère volontaire, mais la recevabilité repose uniquement sur la question du caractère volontaire.[23]

Charge de la preuve

En vertu de la règle du caractère volontaire de la common law, la Couronne doit prouver le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable.[24] Cependant, pour une réclamation fondée sur la Charte contre le droit de garder le silence, il incombe au demandeur de prouver selon la prépondérance des probabilités.[25]

Révision en appel

Lorsque le test correct est appliqué et que tous les facteurs pertinents sont pris en compte, la décision doit être prise en considération par rapport à la détermination du caractère volontaire.[26]

  1. R c Patterson, 2017 SCC 15 (CanLII), [2017] 1 SCR 202, par Brown J, au para 14
    R c Pearson, 1957 CanLII 457 (AB CA), 117 CCC 249, par Macdonald JA
  2. R c Singh, 2007 SCC 48 (CanLII), [2007] 3 SCR 405, par Charron J, aux paras 29 to 30
    R c Oickle, 2000 SCC 38 (CanLII), [2000] 2 SCR 3, par Iacobucci J, aux and 47 paras 32 and 47{{{3}}}
    R c LTH, 2008 SCC 49 (CanLII), [2008] 2 SCR 739, par Fish J, au para 74
  3. Paterson, supra, au para 15
  4. Paterson, supra, au para 15
  5. R c Hart, 2014 SCC 52 (CanLII), [2014] 2 SCR 544, par Moldaver J, aux paras 6 to 8
  6. Singh, supra, au para 21
    Paterson, supra, au para 15
  7. Oickle, supra, au para 33 ("In defining the confessions rule, it is important to keep in mind its twin goals of protecting the rights of the accused without unduly limiting society's need to investigate and solve crimes.")
  8. Oickle, supra
  9. Oickle, supra, aux paras 47, 68, 71
  10. Oickle, supra, au para 71
  11. R c Singh, 2007 SCC 48 (CanLII), [2007] 3 SCR 405, par Charron J, au para 8
  12. R c Young, 2009 ONCA 891 (CanLII), par curiam, au para 9
  13. R c RTB, 2009 BCSC 581 (CanLII), par Griffin J
    see also Screening Device
  14. R c McGee et al, 2008 ONCJ 707 (CanLII), par Stone J
    voir aussi Identité
  15. R c Worrall, [2002] O.J. No. 271 (ONSC)(*pas de liens CanLII) , au para 106 (Sup. Ct.)
    R c Roy, [2002] O.J. No. 5541(*pas de liens CanLII) , au para 255
  16. Patterson, supra, au para 14
    R c Hodgson, 1998 CanLII 798 (SCC), [1998] 2 SCR 449, par Cory J, au para 19
  17. R c Fernandes, 2016 ONCA 774 (CanLII), 343 CCC (3d) 29, par Hourigan JA (3:0), aux paras 39 à 41
  18. R c EB, 2011 ONCA 194 (CanLII), 269 CCC (3d) 227, par curiam, au para 88 (“the absence of the standard caution is only one factor to be considered in the voluntariness analysis – just as the presence of such a caution does not automatically lead to the conclusion that a statement is voluntary”)
  19. R c Hebert, 1990 CanLII 118 (SCC), [1990] 2 SCR 151, [1990] SCJ No. 64, par McLachlin J, aux paras 73, 110, 130
  20. R c Tran, 1999 BCCA 535 (CanLII), 129 BCAC 277, par Finch JA (3:0) , au para 20
  21. R c Logan, 1988 CanLII 150 (ON CA), 46 CCC (3d) 354, par curiam (3:0) a interjeté appel pour d'autres motifs devant la CSC
  22. R c Stapleton, 1982 CanLII 3331 (ON CA), 66 CCC (2d) 231 (ONCA), par Martin JA
    R c MM, 2009 CanLII 50761 (ONSC), par Kelly J
  23. R c Hamadeh, 2011 ONSC 1241 (CanLII), OJ No 819, par R Clark J
    R c Boudreau, 1949 CanLII 26 (SCC), [1949] SCR 262
    R c Esposito, 1985 CanLII 118 (ON CA), 53 OR (2d) 356 (CA), par Martin JA
    R c KPLF, 2010 NSCA 45 (CanLII), 290 NSR (2d) 387, par MacDonald CJ (3:0), au para 38 (“the issue of the caution should not be elevated to such an extent as to exclude a proper consideration of all of the relevant factors.”)
  24. R c Brown, 2015 ONSC 3305 (CanLII), par Fairburn J, au para 85
    Patterson, supra, au para 15
  25. , ibid., au para 85
    Singh, supra, aux paras 24 to 25, , aux paras 39
    Hodgson, supra, aux paras 34 to 38
    Hart, supra, au para 72
    Oickle, supra, aux paras 30, 68, 71
  26. Oickle, supra, au para 71
    R c Pearson, 2017 ONCA 389 (CanLII), 348 CCC (3d) 277, par Pardu JA, au para 14

Historique

La règle du caractère volontaire tire son origine de la règle Ibrahim de la common law anglaise, qui exclut les déclarations uniquement lorsque la police a proféré des menaces ou des promesses explicites à l'égard de l'accusé.[1]

La règle Ibrahim était considérée comme « étroite » car elle se concentrait principalement sur les incitations.[2] Il confère à l'accusé un « droit négatif... de ne pas être torturé ou contraint de faire une déclaration par des menaces ou des promesses ». Hébert, supra, au para 165
</ref>

Avant Oickle, il existait également une approche concurrente qui reposait sur « l'équité procédurale » en utilisant la doctrine de « l'esprit opérationnel ».[3] Cette approche s'est étendue au-delà du facteur déterminant de savoir si les incitations étaient le principal déterminant de l'admissibilité.[4]

  1. Ibrahim v The King , [1914] A.C. 599 (P.C.) (UK), au p. 609 ("no statement by an accused is admissible in evidence against him unless it is shown by the prosecution to have been a voluntary statement, in the sense that it has not been obtained from him either by fear of prejudice or hope of advantage exercised or held out by a person in authority")
    See also DPP v Ping Lin [1976] AC 588 (UK), au p. 606 for the English test
    Ibrahim adopted in Canada in Prosko v The King, 1922 CanLII 67 (SCC), 63 SCR 226
    Ibrahim was applied in R c Boudreau, 1949 CanLII 26 (SCC), [1949] 262
    R c Fitton; R c Wray, 1970 CanLII 2 (SCC), [1971] 272, par Martland J
    R c Rothman, 1981 CanLII 23 (SCC), [1981] 1 SCR 640, par Martland J
    voir plus d'histoire à Oickle
  2. Oickle, supra, au para 24
  3. R c Horvath, 1979 CanLII 16 (SCC), [1979] 2 SCR 376, par Spence J and Beetz J - develops "operating mind" doctrine"
    R c Whittle, 1994 CanLII 55 (SCC), [1994] 2 SCR 914, par Sopinka J (7:0) - continues development of "operating mind" doctrine
  4. Oickle, supra, au para 26

Personne en autorité

La règle des confessions ne s'applique pas tant qu'une déclaration n'a pas été faite à une « personne en autorité ».

Fardeau

Une fois que l’avocat de la défense soulève valablement la question de savoir si une personne est une personne en autorité, la Couronne doit prouver hors de tout doute raisonnable que cette personne est une « personne en autorité ».[1]

Exigences

Une « personne en autorité » est une personne « qui a autorité ou contrôle sur l'accusé ou sur la procédure ou les poursuites engagées contre lui ».[2]

Personnes établies en autorité

Les « personnes en position d'autorité » peuvent inclure :

  • agent de la paix
  • assistante sociale [3]
  • interprète assistant à un interrogatoire de police [4]
  • Huissiers de justice[5]

Dans tous les cas, sauf dans les cas les plus rares, un policier sera considéré comme une personne en autorité.[6]

Cela n'inclura pas les agents de la paix qui se font passer pour un compagnon de cellule[7] ou se faisant passer pour un criminel dans une opération « Mr. Big ».[8]

Les déclarations faites par un accusé à lui-même alors qu'il se trouve dans la salle d'interrogatoire d'un poste de police seront considérées comme des déclarations faites à une personne en autorité.[9]

En règle générale, une personne susceptible de témoigner pour la Couronne ne sera pas considérée comme une personne en autorité.[10]

Personnel de l'école

Lorsque le personnel scolaire agit en tant qu'"agents" de la police, il sera considéré comme "personne en autorité".[11]

La simple coopération entre le personnel de l'école et la police et la présence de la police lors d'une perquisition dans un casier ne suffisent pas à elles seules à faire du personnel des « personnes en autorité ».[12]

Opérateurs 911

Un opérateur téléphonique du 911 peut être une personne en autorité selon que quelque chose qu'il a communiqué à l'appelant lui a raisonnablement donné la conviction subjective que l'opérateur faisait « partie de l'appareil policier ». R c Ziegler, 2016 ABQB 150 (CanLII), AJ No 264, par Renke J, aux paras 115 à 119
</ref> Toutes les situations ne justifient pas qu'un opérateur soit une personne en autorité.[13]

Cependant, même s’il s’avère que les opérateurs du 911 ne sont pas des personnes en autorité dans les circonstances, il sera néanmoins nécessaire de prouver que l’intervenant avait un esprit opérationnel.[14]

  1. R c Pickett, 1975 CanLII 1428 (ON CA), (1975), 31 CRNS 239, par Jessup JA
    R c Hodgson, 1998 ABCA 396 (CanLII), (1998) 127 CCC (3d) 449, par curiam
  2. R c Todd, 1901 CanLII 92 (MB QB), 4 CCC 514, 13 Man. R. 364 (CA), par Killam CJ
  3. R c Matchim, 2011 NLTD 60 (CanLII), par Dymond J
  4. R c Mahmood, 2008 CanLII 56710 (ON SC), par Miller J
  5. R c Belle, 2010 ONSC 1618 (CanLII), 253 CCC (3d) 222, par Trotter J
  6. R c Bertrand (Gen. Div.), 1991 CanLII 7392 (ON SC), 2 OR (3d) 659, par Stortini J
    McWilliams, Canadian Criminal Evidence, 2nd ed. (Toronto: Canada Law Book, 1984), au p. 468
  7. R c J(D), 2009 ONCJ 555 (CanLII), par EB Murray J
  8. R c Osmar, 2007 ONCA 50 (CanLII), 217 CCC (3d) 174, par Rosenberg JA (3:0)
    voir aussi Admissions de Mr Big Operations
  9. R c Mantley, 2013 NSCA 16 (CanLII), 327 NSR (2d) 115, par Farrar JA, aux paras 19 à 42
  10. R c Harrison, 2007 CanLII 38395 (ON SC), 52 CR (6e) 333, par Durno J
  11. R c MRM, 1998 CanLII 770 (SCC), [1998] 3 SCR 393 (SCC), par Cory J (8:1)
  12. , ibid.
  13. R c Latham, [1993] OJ No 4534 (CJ (Gen Div)(*pas de liens CanLII) , par Gordon J, au para 16
    R c Paquette, [1999] JO No 1277(*pas de liens CanLII) , par Whalen J, at paras 71 – 74
  14. Latham, supra, au paragraphe 18
    R c Eliuk, 2002 ABCA 85 (CanLII), 299 AR 364, par curiam, au para 6

Analyse

L'analyse des facteurs concernant les menaces ou les promesses, l'oppression et l'esprit opérationnel doit être considérée dans son ensemble, tandis que la supercherie policière est une enquête distincte.[1]

L'évaluation repose sur une norme objective tout en tenant compte des caractéristiques individuelles.[2]

L'évaluation requiert de la « délicatesse » dans la manière dont les circonstances personnelles affectent l'interrogatoire et la conversation avec la police.[3]

  1. R c Spencer, 2007 SCC 11 (CanLII), [2007] 1 SCR 500, par Deschamps J, au para 12 ("Threats or promises, oppression and the operating mind doctrine are to be considered together and “should not be understood as a discrete inquiry completely divorced from the rest of the confessions rule” ... On the other hand, the use of “police ... trickery” to obtain a confession “is a distinct inquiry ... [given that] its more specific objective is maintaining the integrity of the criminal justice system” ")
  2. R c Singh, 2007 SCC 48 (CanLII), [2007] 3 SCR 405, par Charron J, au para 36
  3. R c Fitton, 1956 CanLII 28 (SCC), [1956] SCR 958, par Rand J at p. 962 ("The strength of mind and will of the accused, the influence of custody or its surroundings, the effect of questions or of conversation, all call for delicacy in appreciation of the part they have played behind the admission, and to enable a Court to decide whether what was said was freely and voluntarily said, that is, was free from the influence of hope or fear aroused by them.")

Incités inappropriées (menaces ou promesses)

Les déclarations doivent être irrecevables lorsqu'elles sont le produit d'une « crainte de préjudice ou d'un espoir d'avantage ».[1]

Offrir des « incitations » est une méthode valable pour obtenir des déclarations. L'agent peut convaincre le suspect qu'il est dans son intérêt d'avouer. Seules les « incitations inappropriées » sont interdites. Ce sont des incitations qui « qu'elles soient seules ou en combinaison avec d'autres facteurs, sont suffisamment fortes pour soulever un doute raisonnable quant à savoir si la volonté du sujet a été dominée ».[2]

Des aveux motivés par la possibilité d’une libération anticipée ou d’une peine plus légère n’entraînent pas à eux seuls l’exclusion. Il s’ensuit que la plupart des détenus savent qu’un aveu mettra fin à leur interrogatoire, le mobile existera donc toujours. Peu d’aveux sont motivés simplement par le remords.[3]

Une incitation provenant d'un endroit autre qu'une personne en position d'autorité ne rendra pas la déclaration involontaire.[4]

Quid pro quo

La présence d'une « contrepartie » entre une personne en autorité et l'accusé est un facteur majeur, sinon le « plus important », pour déterminer si la volonté de l'accusé a été outrepassée.[5] Une offre de contrepartie est « une incitation pour le suspect à avouer qui soulève la possibilité que le suspect avoue, non pas en raison d'un désir interne d'avouer, mais simplement dans le but d'obtenir le bénéfice offert par l'interrogateur. "[6]

Il doit y avoir un lien entre la menace ou la promesse et la confession pour qu'il s'agisse d'une incitation inappropriée.[7]

Incitations valides

Une incitation qui n'est que le fruit de l'imagination de l'accusé, la déclaration sera recevable.[8]

« Fournir des informations factuelles exactes à un accusé » ne constitue pas une incitation inappropriée.[9]

Les formes valides d’incitations comprennent :

  • appels spirituels ou religieux[10]
  • résultats du polygraphe[11]
  • minimiser la gravité morale de l'offense[12]
  • faire appel à la conscience ou à la moralité[13]
  • suggestions non spécifiques selon lesquelles "il vaudrait mieux" que l'accusé avouait[14]
  • expressions telles que « plus sûr », « mieux », « la meilleure chose »[15]
  • lui suggérant de faire son propre choix "sans le filtre d'un avocat"[16]

Les formes d’incitations non valides comprennent :

  • tout lien entre la déclaration et la liberté[17]
  • contrepartie pour tout type de service de la police ou du procureur[18]
  • discuter de l'effet des aveux sur d'éventuelles sanctions[19]
  • suggestions selon lesquelles une déclaration peut aider à obtenir de l'aide pour sa fille[20]

Il doit y avoir un lien de causalité entre la menace/promesse et l’aveu. Sinon, l'incitation n'est pas pertinente.[21]

  1. R c Oickle, 2000 SCC 38 (CanLII), [2000] 2 SCR 3, par Iacobucci J, au para 49
  2. , ibid., au para 57
    R c Spencer, 2007 SCC 11 (CanLII), [2007] 1 SCR 500, par Deschamps J, aux paras 13 to 15
  3. Oickle, supra, au para 57
  4. Oickle, supra, au para 57
    see also R c Henri, 2001 ABQB 290 (CanLII), [2001] AJ No 462 (Q.B.), par Nash J
    R c Carpenter, 2001 BCCA 31 (CanLII), 151 CCC (3d) 205, par Finch JA (3:0)
  5. Oickle, supra, aux paras 56, 57
    R c Bakker, 2003 BCSC 599 (CanLII), BCJ No 1102, par Smith J, aux 95 paras 90, 95{{{3}}}
    R c Crockett, 2002 BCCA 658 (CanLII), 170 CCC (3d) 569, par Levine JA, au para 28
    R c Grouse, 2004 NSCA 108 (CanLII), 189 CCC (3d) 357, par Cromwell JA (3:0)
    Spencer, supra, aux paras 13 to 15 - regarding will being overborne
    R c Fernandes, 2016 ONCA 772 (CanLII), 343 CCC (3d) 29, par Hourigan JA, au para 27 -- considered quid pro quo to be the "most important" factor to consider.
  6. Fernandes, supra, au para 27
    R c Heatley, 2015 BCCA 350 (CanLII), 327 CCC (3d) 1, par Newbury JA, au para 6
    Oickle, supra, au para 56
  7. Fernandes, supra, au para 29
    Oickle, supra, au para 84
  8. R c Whittle, 1994 CanLII 55 (SCC), [1994] 2 SCR 914, par Sopinka J (7:0)
  9. Fernandes, supra, au para 30
    R c Backhouse, 2005 CanLII 4937 (ON CA), , 195 OAC 80 (CA), par Rosenberg JA (3:0)
    R c Teske, 2005 CanLII 31847 (ON CA), , 202 OAC 239 (CA), par Doherty JA (3:0)
  10. R c MacNeil, CanLII 4336 (NSCA) (1995), 138 NSR (2d) 117 (NSCA), par Hart JA autorisation de la CSC refusée
  11. R c McIntosh, 1999 CanLII 1403 (ON CA), 141 CCC (3d) 97, par Weiler JA autorisation de la CSC refusée
  12. R c Speidel, 2003 BCSC 1532 (CanLII), BCTC 1532, par Tysoe J
    Bakker, supra
  13. R c Crockett, 2002 BCCA 658 (CanLII), 170 CCC (3d) 569, par Levine JA (3:0)
  14. Oickle, supra, aux paras 79 à 80
  15. R c Mujku, 2011 ONCA 64 (CanLII), 278 CCC (3d) 299, par curiam (3:0)
  16. R c Shannon, 2012 BCSC 1519 (CanLII), par Butler J
  17. R c Backhouse, 2005 CanLII 4937 (ON CA), , 195 OAC 80 (CA), par Rosenberg JA (3:0) - l'agent a proposé de le libérer s'il donnait un bon alibi . Cela a été considéré comme une description valable de la situation et non comme une incitation.
  18. R c Bégin, 2002 CanLII 41203 (QC CA), 168 CCC (3d) 83, par Fish JA - l'agent s'est vu offrir une peine clémente et une protection. Jugé involontaire.
  19. R c Warren, 1997 CanLII 22736 (CA des TNO), (1997) 117 CCC (3d) 418, par curiam - l'officier a déclaré que les aveux entraîneraient une infraction moindre et une peine plus légère. Les incitations volontaires n'ont pas conduit à des aveux
  20. R c MSM, 2014 ONCA 441 (CanLII), par curiam (3:0)
  21. par exemple. Warren, supra - l'incitation n'a pas provoqué d'aveux

Oppression

Le facteur « oppression » est lié au niveau de contrainte subi par le détenu.

La plupart des gens sont censés être responsables de leurs propres choix, quelle que soit l'influence qu'ils peuvent exercer sur eux.[1]

Une déclaration sera rendue involontaire lorsque « la conduite d'un policier ou les circonstances de sa détention sont si oppressantes qu'elles soulèvent un doute quant à savoir si l'accusé était en mesure de faire un choix indépendant de parler à la police ou de garder le silence. »[2]

Le facteur d'oppression se produit lorsque l'accusé est soumis à une telle pression qu'il perd sa capacité de choisir librement de ne pas parler.[3] Leur volonté est dominée par la pression.[4]

Considerations

Consideration for this factor includes:

  • aggressive and prolonged interrogations[5]
  • confrontation avec des preuves fausses ou fabriquées, y compris l'utilisation d'un polygraphe[6]
  • privations de nourriture, d'eau, de vêtements, de chaleur/froid, de sommeil, de soins médicaux[7]

Un officier faisant allusion à la possibilité d'une peine de mort, tout en suggérant l'obligation pour l'accusé de prouver son innocence, peut être oppressif.[8]

La simple peur subjective d’être en détention n’est pas pertinente pour l’analyse.[9]

Interrogatoire

Lorsque l'accusé fait valoir son droit de garder le silence, la police n'est pas tenue de cesser son interrogatoire.[10]

Dans certaines circonstances, on peut considérer que les interrogatoires continus par la police au cours desquels le silence est affirmé ont donné lieu à un choix significatif de parler ou non à la police.[11]

Le harcèlement et les contre-interrogatoires excessifs du détenu pendant une longue période peuvent suffire à être oppressifs.[12]

  1. R c Paternak, 1995 ABCA 356 (CanLII), 101 CCC (3d) 452, par Kerans JA, au para 27 reversed on other grounds [1996] 3 SCR 607, 1996 CanLII 147 (SCC)
  2. R c Fernandes, 2016 ONCA 772 (CanLII), 343 CCC (3d) 29, par Hourigan JA, au para 33
  3. R c Paternak, 1995 ABCA 356 (CanLII), 101 CCC (3d) 452, par Kerans JA
  4. R c Oickle, 2000 SCC 38 (CanLII), [2000] 2 SCR 3, par Iacobucci J, au para 98
  5. Fernandes, supra, au para 34
    R c Hoilett, 1999 CanLII 3740 (ON CA), 136 CCC (3d) 449, par Feldman JA (3:0), aux paras 25 to 26
    Oickle, supra, aux paras 59 to 62
  6. Oickle, supra, aux paras 61, , aux paras 98
  7. Oickle, supra, au para 71
  8. R c Espadilla, 2005 BCSC 174 (CanLII), BCTC 174, par Warren J
  9. R c Hobbins, 1982 CanLII 46 (SCC), [1982] 1 SCR 553, par Laskin CJ
  10. R c Singh, 2007 SCC 48 (CanLII), [2007] 3 SCR 405, par Charron J (5:4), au para 53
  11. , ibid., au para 53
    R c Fitzgerald, 2009 BCSC 1599 (CanLII), 71 CR (6th) 183, par Williams J - statement admissible due to persistent questioning and other inappropriate acts of police
  12. R c Howlett, 1950 CanLII 103 (ON CA), 96 CCC 182, par Hogg JA

Esprit opérationnel

La question de l'esprit opérationnel se pose, dans l'ensemble, d'après la preuve, si 1) l'accusé a compris ce qu'il disait et 2) les conséquences s'il le disait à une personne en position d'autorité. Si c’est le cas, on peut constater qu’il a un « esprit opérationnel ». Le niveau de conscience ne peut pas aller plus loin que cela.[1]

La première des deux questions porte sur la fiabilité de la déclaration. La seconde concerne l’équité du processus.

La doctrine n’est pas distincte du reste de la règle des confessions. [2]

Antécédents et caractère de l’accusé

Le juge doit prendre en compte les antécédents d'un individu.[3] Toutes les personnes n’ont pas la même force d’âme et sont plus facilement influencées au point de faire de faux aveux. Les affaires ont examiné les circonstances dans lesquelles l'accusé est rendu incapable d'avouer volontairement (par exemple Ward mentionné dans Oickle), par exemple lorsqu'il subit une « désintégration émotionnelle complète ».[4]

L'accusé n'a pas besoin de posséder une « capacité d'analyse ».[5] Il se peut qu'il ait encore un esprit opérationnel même s'il est psychotique à ce moment-là.[6]

État physique de l’accusé

Facteurs à considérer :

  • influence de drogues ou d'alcool
  • état de santé mentale
  • état de choc
  • sous hypnose

L'intoxication n'est pas nécessairement un facteur contre le caractère volontaire.[7] La question est simplement de savoir si l'intoxication a eu un impact sur la capacité de l'accusé à comprendre les questions et à comprendre ce qu'il dit en réponse.[8]

Pour une personne souffrant d'un handicap cognitif sévère, la considération doit se faire à la lumière de la faible valeur probante d'une personne incapable de comprendre et de répondre aux questions.[9]

L’intérêt personnel n’est pas un facteur

Il ne devrait y avoir aucune enquête visant à déterminer si l'accusé est « capable de faire un choix bon ou sage ou qui est dans son intérêt ».[10]

La contrainte par la conscience

En soi, « la contrainte intérieure, due à la conscience ou autre, ne peut pas remplacer la découverte d'un esprit opérationnel. »[11]

Déficiences mentales

Les troubles cognitifs tels que la schizophrénie, l'intoxication ou d'autres problèmes de santé mentale ne rendront pas nécessairement une déclaration involontaire.[12]

  1. R c Whittle, 1994 CanLII 55 (SCC), [1994] 2 SCR 914, par Sopinka J (7:0), au p. 936 (the standard “does not imply a higher degree of awareness…” than the standard proposed)
  2. R c Reeves, 2011 BCSC 1513 (CanLII), par Koenigsberg J à 63
  3. Les préoccupations à ce sujet sont détaillées , au para 42 d'Oickle
  4. see R c Horvath, 1979 CanLII 16 (SCC), [1979] 2 SCR 376, par Spence J and Beetz J, au p. 400
  5. Whittle
  6. R c Brothers, 2004 NLSCTD 202 (CanLII), 719 APR 5, par O’Regan J
  7. par exemple. R c Yensen, Yensen, 1961 CanLII 160 (ONSC), 130 CCC 353 (Ont HC), par McRuer CJ - le juge suggère que l'alcool désinhibe la parole
  8. R c Santinon, 1973 CanLII 1532 (BCCA), 11 CCC (3d) 121, par Bull JA, au p. 124 (CCC) ("...if such incapacity is shown that the accused, for example, is so devoid of rationality and understanding, or so replete with psychotic delusions, that his uttered words could not be fairly said to be his statement at all...")
    R c Ward, 1979 CanLII 14 (SCC), [1979] 2 SCR 30
    cf. R c Clarkson, 1986 CanLII 61 (SCC), [1986] 1 SCR 383, par Wilson J
  9. e.g. R c Stewart (1972) 56 Cr App R 272 (UK)
  10. Whittle, supra
  11. R c Whittle, 1994 CanLII 55 (SCC), [1994] 2 SCR 914, par Sopkina J, au para 55
  12. , ibid. - schizophrenic accused's statement was voluntary
    R c Oldham, 1970 CanLII 1001 (BCCA), 1 CCC (2d) 141 (BCCA), par McFarlane JA
    R c McKenna, 1961 CanLII 17 (SCC), [1961] SCR 660, par Kerwin CJ
    R c Richard, 1980 CanLII 460 (BCCA), 56 CCC (2d) 129 (BCCA), par Nemetz CJ
    R c Labbe, 2002 BCSC 996 (CanLII), BCTC 996, par Warren J appealed on other grounds
    R c Legato, 2002 CanLII 41296 (QC CA), 172 CCC (3d) 415, par Biron JA - accused was on morphine at the time
    R c Pavlovszky, 2005 NBCA 9 (CanLII), 736 APR 42, par Deschênes JA
    R c Santinon, 1973 CanLII 1532 (BCCA), (1973) 11 CCC (2d) 121 (BCCA), par Bull JA
    R c Nagotcha, 1980 CanLII 30 (SCC), [1980] 1 SCR 714, par Laskin CJ

Supercherie policière injuste (doctrine "Dirty Tricks")

Les tromperies de la police sont autorisées. Les autorités doivent parfois recourir à la ruse et à la tromperie pour lutter contre des criminels astucieux et sophistiqués. La loi ne permet toutefois « pas » une conduite de leur part qui « choque la communauté ». (souligné ajouté)[1]

La supercherie policière est un domaine de considération distinct des autres facteurs de volontariat.[2]

Le but de considérer la supercherie est de maintenir « l’intégrité du système de justice pénale ».[3]

Une conduite qui choque la communauté ne viole pas nécessairement le droit au silence ou toute autre règle de volontariat.[4]

Même lorsque le comportement ne choque pas la communauté, le recours à la tromperie est pertinent pour l’analyse du caractère volontaire.[5]

Exemples de supercheries typiquement appropriées :

  • exagérer l'exactitude des résultats du polygraphe[6]
  • mentir sur les empreintes digitales et les preuves ADN
  • exploiter la motivation de l'accusé pour aider sa petite amie, qui a été arrêtée sans l'induire en erreur d'aucune façon sur le déroulement de l'enquête[7]

Voici des exemples de supercheries inappropriées :

  • se faire passer pour un aumônier ou un avocat de l'aide juridique[8]
  • utiliser du sérum de vérité sous prétexte que c'est de l'insuline[9]
  • faire semblant d'éteindre un magnétophone lors d'une déclaration[10]

Il y a moins de tolérance pour la tromperie des jeunes car ils sont plus crédules et inexpérimentés.[11]

  1. R c Oickle, 2000 SCC 38 (CanLII), [2000] 2 SCR 3, par Iacobucci J, au para 66 citing R c Rothman, 1981 CanLII 23 (SCC), [1981] 1 SCR 640, par Martland J
  2. Oickle, supra, au para 65
  3. Oickle, supra, au para 65
  4. Oickle, supra, au para 67
  5. Oickle, supra, au para 91
  6. Oickle, supra, aux paras 95, 97 - suggère que si les aveux surviennent immédiatement après les résultats, il peut y avoir un problème
  7. R c Heatley, 2015 BCCA 350 (CanLII), 327 CCC (3d) 1, par Newbury JA (3:0), au para 38
  8. Oickle, supra, au para 67
  9. Oickle, supra, au para 67
  10. R c Holt, 2012 BCSC 1121 (CanLII), 95 CR (6e) 276, par Dickson J
  11. R c K et al, 2004 BCPC 210 (CanLII), par McKinnon J, au para 88

Officiers infiltrés

Des agents infiltrés déguisés en responsables religieux ont été acceptés comme une forme valable de supercherie policière.[1]

  1. voir R c Welsh, 2013 ONCA 190 (CanLII), 296 CCC (3d) 483, par Rosenberg et Sharpe JJA

Déclarations incomplètes, inexactes ou non enregistrées

Une déclaration qui n’a pas été enregistrée ne la rend pas automatiquement irrecevable.[1] Il en va de même pour les enregistrements incomplets. Ou des enregistrements non contemporains.[2]

Cependant, « l'exactitude et l'exhaustivité du dossier des circonstances entourant la déclaration peuvent être liées à la preuve du caractère volontaire lors du voir-dire ».[3]

L'enregistrement vidéo « peut grandement aider le juge des faits à évaluer [une] confession. »[4] Ils fournissent au tribunal un moyen d'appliquer des garanties, d'évaluer les méthodes d'interrogatoire et de dissuader les tactiques inappropriées.[5]

Cependant, l’absence d’enregistrement peut renforcer les inquiétudes quant au caractère volontaire.[6] Lorsque l'accusé est détenu dans un lieu équipé pour enregistrer une déclaration, mais que celui-ci n'a pas été utilisé, la déclaration non enregistrée est intrinsèquement suspecte.[7]

Lorsque la déclaration n'a pas été enregistrée ou n'a été que partiellement enregistrée, la déclaration peut être exclue lorsque l'absence d'enregistrement entraîne l'impossibilité de déterminer si la déclaration était volontaire.[8] Par conséquent, les situations dans lesquelles le résumé des notes est trop court pour capturer l’intégralité de la déclaration peuvent soulever un problème de caractère volontaire.

De même, les déclarations qui ne sont pas enregistrées sur vidéo ou sur audio ne sont pas nécessairement irrecevables. Dans tous les cas, la Couronne doit prouver qu'il existe un dossier suffisant sur l'interaction entre l'accusé et la police. Toutefois, lorsque les moyens d'enregistrement existent mais ne sont pas utilisés, la déclaration peut être "suspecte". Ainsi, le juge doit déterminer si un substitut suffisant a été fourni pour prouver le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable.[9]

Les questions d'exactitude et d'authenticité d'une déclaration ne relèvent pas du juge lors du voir-dire, mais plutôt du juge des faits lors du procès lui-même. La question est une question d’authenticité et non d’admissibilité.[10] Toutefois, cela ne couvre pas « toutes » les questions d’« exactitude et d’exhaustivité des dossiers ». "L'exhaustivité, l'exactitude et la fiabilité du dossier" sont pertinentes pour l'enquête sur les circonstances entourant la prise de la déclaration.[11]

  1. R c Oickle, 2000 SCC 38 (CanLII), [2000] 2 SCR 3, par Iacobucci J, au para 46
    R c Reeves, 2011 BCSC 1513 (CanLII), par Koenigsberg J, au para 40
    R c Richards, 1997 CanLII 12470 (BCCA), [1997] 87 BCAC 2, 33 WCB (2d) 39, par Braidwood JA, au para 36
    R c Moore-McFarlane and Bogel, 2001 CanLII 6363 (ON CA), , [2001] O.J. No. 4646 (CA), par Charron JA (3:0), aux paras 64, 65 and 67
    R c Ducharme, 2004 MBCA 29 (CanLII), 182 CCC (3d) 243, par Kroft JA leave to appeal to SCC refused
  2. , ibid.{{atsL|1gmfd|26| à 47}
  3. R c Apprentissage, 2010 ONSC 3816 (CanLII), 258 CCC (3d) 68, par Code J, au para 62
    R c MacDonald–Pelerine, 2014 NSCA 6 (CanLII), par Beveridge JA (3:0), au para 43
  4. Oickle, supra, au para 46
    R c MD, 2012 ONCA 841 (CanLII), 293 CCC (3d) 79, par Watt JA (3:0)
  5. Oickle, supra, au para 46
  6. Reeves, supra à 41 ans
  7. R c Blanc, 2003 CanLII 40837 (ON CA), 176 CCC (3d) 1, par Feldman JA (3:0), au para 21
    Moore-McFarlane, supra, aux paras 65 à 66
    MD, supra, au para 41
  8. R c Belanger, 1978 CanLII 2312 (ONSC), 40 CCC (2d) 335 (Ont. H.C.J.), par Pennell J à 345 (CCC)
    Richards, supra à 33 ans
  9. Ducharme, supra, au para 42
  10. R c Lapointe, 1983 CanLII 3558 (ON CA), 9 CCC (3d) 366, par Lacourcière JA confirmé à 35 CCC (3d) 287, ca/t/1ftn2 1987 CanLII 69 (CSC), par curiam
  11. Moore-McFarlane, supra, au para 67

Procédure

Procédure recommandée

La procédure à suivre pour mener un voir-dire sur le caractère volontaire d'une confession doit se dérouler comme suit :[1]

  • la couronne demande un voir-dire
  • le jury est exclu, s'il est présent
  • la couronne informe le tribunal de l'objet du voir-dire
  • La couronne appellera des témoins pour témoigner sur le traitement réservé à l'accusé par la police jusqu'à la déclaration.
  • L'accusé peut choisir d'appeler des témoins
  • le juge décide si les déclarations sont volontaires
Obligation de tenir un voir-dire

Le juge du procès a l'obligation de procéder à un voir-dire malgré l'omission de l'avocat d'en demander un lorsque la preuve « démontre clairement que le destinataire de la déclaration faite par l'accusé avait des liens étroits avec les autorités. »[2] Cette obligation sera rarement déclenchée lorsque le « destinataire de la déclaration n'est pas une personne conventionnelle en autorité ».[3]

Renoncer

Lorsque la défense admet qu'une déclaration était volontaire, il n'est pas nécessaire d'avoir un « voir-dire ».[4] Cependant, le juge a le pouvoir discrétionnaire de rejeter l'aveu et d'ordonner néanmoins un voir-dire.[5]

Vérifier la déclaration complète

Il n'existe aucune règle interdisant d'examiner l'intégralité d'une déclaration pour déterminer son caractère volontaire.[6]

Édition

Lorsque les aveux contiennent des informations préjudiciables telles que des références à d'autres actes criminels, ils peuvent être modifiés. Lorsque le sens de la déclaration est modifié par une modification, alors les aveux devraient être irrecevables.[7]

Témoignage de l'accusé

Si l'accusé témoigne lors du voir-dire, les questions doivent se limiter aux circonstances de la prise de la déclaration. La Couronne peut demander si la déclaration était vraie.

Décision des différents niveaux de justice

Une décision rendant les aveux irrecevables à la suite d'une enquête préliminaire n'oblige pas le juge du procès à réexaminer la question à nouveau.[8]

Utilisation de la déclaration

Une déclaration prouvée volontaire et présentée pour la première fois par la Couronne lors du contre-interrogatoire peut être admise pour la véracité de son contenu.[9]

Conditions d'admissibilité des déclarations

Pour déterminer le caractère volontaire d'une déclaration, l'authenticité et la fiabilité de la déclaration ne sont pas pertinentes.[10]

  1. Gibson, "Criminal Evidence, Practice & Procedure" 18(B)
  2. R c Hodgson, 1998 CanLII 798 (SCC), [1998] 2 SCR 449, par Cory J, au para 41
  3. , ibid.
  4. R c Gris, 2013 BCCA 232 (CanLII), 338 BCAC 121, par Frankel JA (3:0), au para 41
  5. , ibid., au para 41
  6. R c Stringer, 1992 CanLII 2775 (NL CA), 69 CCC (3d) 535, par Goodridge CJ ("There is no law that precludes this and, in some cases, it is necessary to read the statement before making such a ruling.")
  7. R c Kanester, 1966 CanLII 544 (BCCA), 4 CCC 231 (BCCA), par Branca JA (2:1)
  8. R c Banwait, 2010 ONCA 869 (CanLII), 265 CCC (3d) 201, par JA Simmons
  9. R c Turpin, 2005 BCSC 475 (CanLII), BCTC 475, par Ehrcke J, au para 12
  10. R c Lapointe and Sicotte, 1987 CanLII 69 (SCC), [1987] 1 SCR 1253, par curiam aff'g (1983) 9 CCC (3d) 366, 1983 CanLII 3558 (ON CA), par Lacourciere JA

Fardeau de la preuve

Cette Couronne doit prouver le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable dans un « voir-dire ».[1] Cette norme reste la même même lors d'une enquête préliminaire.[2] La Couronne est tenue de présenter une preuve détaillant les circonstances entourant la déclaration.[3] À défaut de fournir un dossier suffisant sur l'interaction entre l'accusé et la police, la déclaration pourrait être involontaire.[4]

Traditionnellement, la Couronne était tenue d'appeler « toutes les personnes en autorité qui ont eu des contacts avec l'accusé pendant sa détention avant que sa déclaration ne soit recueillie ». Cela n'inclut pas les personnes qui transmettent uniquement des informations à moins que leurs preuves ne portent sur le caractère volontaire de la déclaration.[5] Cela a également été formulé comme exigeant que la Couronne appelle toute personne en autorité qui était « susceptible d'avoir été en mesure d'influencer la déclaration ». R c Socobasin, 1996 CanLII 5271 (NS CA), 110 CCC (3d) 535, par Hallett JA at para 73, 78 ("73 The accused’s position is that the prosecution is obliged to call every witness who had anything to do with the accused who makes a confession from the moment of his first contact with the police until the statement has been given. In my opinion, the proposition stated in those terms is too broad. ... 78 The trial judge must look at the circumstances and determine whether the Crown called as a witness on the voir dire every person in authority likely to have been in a position to influence the giving of the statement by the accused and, if not, was that person’s absence from testifying explained satisfactorily.")
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Une personne en autorité suffisamment éloignée du lieu de recueil de la déclaration ne devrait pas nécessairement être tenue de témoigner.[6]

Cependant, la Couronne devrait fournir une explication selon laquelle les agents qui n'ont pas témoigné n'ont pas été directement impliqués dans la collecte d'une déclaration.[7]

Une déclaration ne sera pas rendue irrecevable parce qu'il existe « une simple possibilité ou conjecture d'une conversation antérieure au cours de laquelle des menaces ou des promesses auraient pu être faites » par une personne qui n'a pas témoigné.[8]

Aucune obligation d'appeler tous les témoins

La Couronne n'est pas tenue d'appeler tous les policiers qui étaient présents lors de toute interaction avec l'accusé ou qui exerçaient autrement un contrôle sur l'accusé.[9] C'était peut-être la règle dans le passé mais elle n'est plus applicable.[10]

  1. R c Moore-McFarlane, 2001 CanLII 6363 (ON CA), [2001] O.J. No. 4646 (CA), par Charron JA, aux paras 65 and 67
    R c Ahmed, 2002 CanLII 695 (ON CA), [2002] O.J. No. 4597 (CA), par Feldman JA, au para 22
  2. R c Pickett, 1975 CanLII 1428 (ON CA), 28 CCC (2d) 297, 31 CRNS 239, par Jessup JA
    R c Jama, 2013 ONSC 4291 (CanLII), par O'Marra J, au para 31 ("The only instance where the reasonable doubt standard applies at a preliminary inquiry is where the Crown tenders a statement given to a person in authority. The burden of proving a statement voluntary is the same at a Preliminary Inquiry as at trial. The standard is proof beyond a reasonable doubt. In the absence of a waiver a voir dire must be held at Preliminary Inquiry, as at trial, to prove voluntariness.")
    see also s. 542(1), which states, "Nothing in this Act prevents a prosecutor giving in evidence at a preliminary inquiry any admission, confession or statement made at any time by the accused that by law is admissible against him.".
  3. R c Sankey, 1927 CanLII 43 (SCC), [1927] SCR 436, par Anglin CJ
    R c Guilbride, 2003 BCPC 261 (CanLII), par Arnold J, aux paras 48 to 50
    R c Malik, 2002 BCSC 362 (CanLII), [2002] BCJ No 3222 (BCSC), par Josephson J
    Moore-McFarlane, supra, au para 70
  4. R c Holmes, 2002 CanLII 45114 (ON CA), 169 CCC (3d) 344, par Rosenberg JA - crown failed to call evidence of 16 hour wait period in custody
    See also, R c Jimmy John, 2007 ABPC 125 (CanLII), 416 AR 374, par McIlhargey J - failed to call an officer who was present
    R c Petri, 2003 MBCA 1 (CanLII), 171 CCC (3d) 553, par Kroft JA
    R c Koszulap, 1974 CanLII 1461, 20 CCC (2d) 193, par Jessup JA, aux pp. 194, 197-198
    R c Genaille, 1997 CanLII 4333 (MB CA), 116 CCC (3d) 459, par Helper JA leave refused - failure to call sheriff's who detained accused prior to statement. statement found voluntary
    Guilbride, supra - statement taken in police officer's notebooks conflicted
  5. R c Hatfield (1984), 62 NSR (2d) 151(*pas de liens CanLII)
    R c GAJ, 1993 CanLII 14695 (NSCA), 120 NSR (2d) 432 (NSCA), par Clarke CJNS ("a person who simply receives and passes the fact of a telephone call unless that person had evidence that bears upon the voluntariness of the statement of the appellant or his understanding of or the exercise of his constitutional right".)
    R c Menezes, 2001 CanLII 28426 (ON SC), 48 CR (5th) 163, par Hill J, au para 19 ("A flexible rule designed to examine the role of any police officer with real investigatory or custodial contact generally promotes meaningful scrutiny of relevant governmental conduct.")
  6. R c Dinardo, 1981 CanLII 3292 (ON CA), 61 CCC (2d) 52, par Borins CJ
  7. R c Brooks, 1986 CanLII 1168 (BCCA), 28 CCC (3d) 441, par MacFarlane JA (2:1)
  8. R c Chow, 1978 CanLII 2499 (BCCA), 43 CCC (2d) 215 (BCCA), par McFarlane JA, au para 16
  9. R c Garfield, 1974 CanLII 1632 (CMAC), 21 CCC (2d) 449, au p. 457 ("The appellant's position ... is that the prosecution is obliged to call ... every witness who had anything to do with an accused who makes a confession, from the moment of his first contact with the police until the statement has been given. In my opinion, the proposition, stated in those terms, is too broad.")
    R c Settee, 1974 CanLII 971 (SK CA), 22 CCC (2d) 193, par Culliton CJ, pp. 206-207 (SKCA)
    R c Menezes, 2001 CanLII 28426 (ON SC), 48 CR (5th) 163, par Hill J, au para 19 ("There is no absolute rule that every person in authority irrespective of the degree of contact with the accused need be called on a confessional voir dire.")
    cf. R c Thiffault, 1933 CanLII 52 (SCC), [1933] SCR 509, par Duff CJ
    R c Woodward, 1975 CanLII 1471, 23 CCC (2d) 508, par Schroeder JA, au para 5 ("We are all of the opinion that the written statement, ex. 3, should not have been ruled as admissible before the Crown had called as witnesses all persons in authority with whom the accused had been in contact at all relevant times beginning with the incident in the park, during the conduct of the search in pursuance of the search warrant, and in the detachment prior to the interrogation of the accused by Constable Creighton...")
    R c Kacherowski, 1977 CanLII 1987 (AB CA), 37 CCC (2d) 257, par Lieberman JA
    R c Wert, 1979 ABCA 342 (CanLII), [1979] 12 CR 3 (d) 254 (BCCA)
    R c Chow Tai and Limerick, 1978 CanLII 2499 (BCCA), 43 CCC (2d) 215, par McFarlane JA
    cf. R c Erven, 1978 CanLII 19 (SCC), [1979] 1 SCR 926, par Dickson J (4:3)
    cf. R c Dyer (1979), 1980 WWR 446(*pas de liens CanLII) , par Laycraft JA, au para 26
    cf. R c Seabrooke, 1932 CanLII 124 (ON CA), [1932] OR 575, 58 CCC 323 (CA), par Mulock CJ
  10. See R c Thiffault, 1933 CanLII 52 (SCC), [1933] SCR 509, par Duff CJ ("Where such a statement is elicited in the presence of several officers, the statement ought, as a rule, not to be admitted unless (in the absence of some adequate explanation of their absence) those who were present are produced by the Crown as witnesses")
    R c Lavallee, 2018 ABCA 328 (CanLII), 367 CCC (3d) 486, par curiam, au para 41 ("In short, we disagree that the Crown was required to call AM to testify at the voir dire, and we are satisfied that the trial judge had sufficient evidence before him to meaningfully assess whether the appellant’s confession was made voluntarily.")

Utilisation de la déclaration

Il existe un certain conflit entre différentes juridictions sur la question de savoir si la déclaration de l'accusé peut être utilisée pour vérifier la véracité de son contenu ou simplement pour attaquer la crédibilité lors d'un contre-interrogatoire lorsque l'accusé n'est pas disposé à adopter la déclaration.[1]

Instruction du jury

Le juge du procès disposait d'un pouvoir discrétionnaire, mais n'était pas tenu de mettre en garde le jury quant à la fiabilité des aveux.[2] Elle sera généralement réservée lorsque les risques de faux aveux sont « facilement compréhensibles » dans les circonstances.[3] Le témoignage de l'accusé répudiant ses aveux antérieurs est une situation où il devrait être facilement compréhensible.[4]

Lorsque les parties consentent au caractère volontaire d'une déclaration, un juge ne devrait jamais informer un jury que la déclaration a été jugée « volontaire ». Une telle déclaration n’a aucun rapport avec le poids qu’ils devraient lui accorder et peut induire en erreur en suggérant que la crédibilité a été décidée.[5]

  1. R c Groves, 2013 BCCA 446 (CanLII), 301 CCC (3d) 430, par Mainella JA, au para 41
    cf. R c McKerness, 2007 ONCA 452 (CanLII), 225 OAC 134, par Armstrong JA, au para 37
  2. R c Pearce (ML), 2014 MBCA 70 (CanLII), 318 CCC (3d) 372, par Mainella JA, au para 130
    R c Lavallee, 2018 ABCA 328 (CanLII), 367 CCC (3d) 486, par curiam
  3. , ibid.
  4. , ibid.
  5. R c Pearce, 2014 MBCA 70 (CanLII), 318 CCC (3d) 372, par Mainella JA, au para 100 ("Once the confession was determined to be voluntary and admissible, it was a question for the jury to decide if it was true applying normal principles of evidence ... . The fact that the confession had been ruled voluntary was meaningless to the jury's consideration of the appellant's claim that he made a false confession. No mention of a judge's ruling as to admissibility of a confession can be made in front of the jury because it may prejudice an accused by giving the jury the impression that the judge has already decided on the credibility of the witnesses against the accused...")
    R c Viszlai, 2012 BCCA 442 (CanLII), 293 CCC (3d) 127, par Frankel JA
    R c Falconer, 2016 NSCA 22 (CanLII), par Beveridge JA, au para 62

Résumés de cas

Voir également