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Principes généraux

Certaines infractions pénales créent une obligation de diligence dont la violation de la norme de diligence entraînera un acte criminel. Les infractions qui imposent une obligation de diligence comprennent :

  1. manquement à l'obligation envers les explosifs (80)
  2. entreposage dangereux d'une arme à feu (86)
  3. négligence criminelle (219)
  4. conduite dangereuse d'un véhicule automobile (249)
  5. défaut de subvenir aux nécessités de la vie (215)
  6. obligation de protéger l'ouverture dans la glace (263(1))
  7. devoir de sauvegarde des chantiers de fouilles (263(2))

En outre, il existe des devoirs de diligence particuliers. Les personnes qui prennent soin ou contrôlent des « matières intrinsèquement dangereuses » susceptibles de causer des blessures graves, voire la mort, ont un « devoir de diligence particulier ». R c Gosset, 1993 CanLII 62 (SCC), [1993] 3 SCR 76, par McLachlin J </ref>

Voir aussi art. 430(5.1) concernant un manquement à une obligation causant un danger pour la vie ou un préjudice à la propriété.

Norme de soins

Toute obligation pénale de diligence exige une norme de diligence qui comprend, au minimum, un « test objectif modifié » pour déterminer la « mens rea ».[1]

Pour toute infraction où la norme de diligence implique une conduite objectivement dangereuse, il faut démontrer que la conduite constitue un « écart marqué » par rapport à la norme. Dans lequel une « personne raisonnable dans la situation de l’accusé aurait été consciente du risque » et « n’aurait pas entrepris l’activité ».[2] L'évaluation est donc celle d'une « personne raisonnablement prudente dans les circonstances » dans lesquelles l'accusé se trouvait lorsque les événements se sont produits.[3]

Ainsi, si les actes de l'accusé s'écartent nettement de la norme de diligence décrite dans la disposition relative à l'infraction, il ne peut toujours pas être déclaré coupable si une personne raisonnablement prudente dans la situation de l'accusé n'aurait pas été consciente du risque ou n'aurait pas été capable d'éviter de créer le risque.[4]

La preuve d’un écart marqué n’exige pas la preuve de ce que l’accusé avait réellement en tête. Seulement, il y avait autant d’incapacité à diriger son esprit vers le risque qu’une personne raisonnablement prudente aurait apprécié.[5]

  1. see R c Hundal, 1993 CanLII 120 (SCC), [1993] 1 SCR 867, par Cory J, au p. 887 (SCR)
  2. R c Beatty, 2008 SCC 5 (CanLII), [2008] 1 SCR 49, par Charron J
  3. , ibid., au para 40
  4. R c Tayfel (M), 2009 MBCA 124 (CanLII), 250 CCC (3d) 219, par Hamilton JA, au para 51
  5. R c Canhoto, 1999 CanLII 3819 (ON CA), 140 CCC (3d) 321, par Doherty JA
    R c Fredericks, 2013 NSPC 11 (CanLII), par Tufts J, au para 70