Possession

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Principes généraux

Il existe trois types de possession :[1]

  • possession personnelle/réelle
  • possession constructive
  • possession conjointe

La possession peut être prouvée par des preuves directes ou circonstancielles.[2]

Ces formes de possession sont décrites à l'art. 4 du Code Criminel :

Possession

4
[omis (1) and (2)]
Possession

(3) Pour l’application de la présente loi :

a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

(i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

(ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

[omis (4), (5), (6), (6.1), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3; 1994, ch. 44, art. 3; 1997, ch. 18, art. 2; 2008, ch. 18, art. 1; 2014, ch. 31, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 4(3)

L'article 4(3) ne se limite pas à définir la « possession » partout où elle figure dans le Code. Il s'applique à toutes les infractions où l'acte de possession constitue un élément matériel de l'infraction.[3]

Connaissance et contrôle

En common law, la possession requiert le contrôle[4] as well as knowledge.[5]

Les exigences légales du par. 4(3) signifient que l'ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait la connaissance et le contrôle.[6]

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Possession en vertu de l'art. 2 de la « Loi réglementant certaines drogues et autres substances » adopte la même définition que le Code criminel :

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. ...
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession) ...
[omis (2) and (3)]
1995, ch. 22, art. 18; 1996, ch. 19, art. 3; 2017, ch. 7, art. 2

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 2

  1. R c Anderson, 1995 CanLII 1338 (BCCA), [1995] 29 WCB (2d) 357 (BCCA), par Rowles JA
  2. Warner v Metropolitan Police Commissioner (1968), 52 Cr. App. R. 373 (H.L.) (UK)
  3. R v Lovis; R v Moncini, 1974 CanLII 170 (SCC), [1975] 2 SCR 294, par Martland J
  4. R c Terrance, 1983 CanLII 51 (SCC), [1983] 1 SCR 357, 147 DLR (3d) 724, par Ritchie J
  5. R c Kocsis, 2001 CanLII 3593 (ON CA), 157 CCC (3d) 564, par MacPherson JA
  6. Anderson, supra
    R c Fisher, 2005 BCCA 444 (CanLII), 200 CCC (3d) 338, par Smith JA

Interprétation de la possession

Possession réelle/personnelle

La « possession personnelle » (c’est-à-dire la manipulation réelle de la chose) exige que « l’accusé soit conscient qu’il a la garde physique de la chose en question et qu’il sache également de quoi il s’agit. Les deux éléments doivent coexister avec un acte de contrôle (en dehors du devoir public) »[1] Ainsi, la possession réelle/personnelle exige que :[2]

  1. il doit y avoir une garde physique réelle de l'objet
  2. une connaissance de la nature de l'objet pendant sa garde.[3]

Aux fins de la possession en vertu du sous-al. 4(3)a)(ii), il ne doit pas s'agir d'une simple responsabilité à l'égard du lieu où l'objet est trouvé. Il doit y avoir un contrôle sur le lieu où l'objet est conservé.[4]

Dans certaines circonstances, la possession personnelle peut être établie à partir d'empreintes digitales, mais cela dépend des circonstances de l'affaire. La décision est une question de fait.[5]

Les empreintes digitales sur un contenant de drogue ne suffisent pas, à elles seules, à établir la possession de la drogue. [6]

  1. R c Beaver, 1957 CanLII 14 (SCC), [1957] SCR 531, par Cartwright J, aux pp. 541-42
    R c Morelli, 2010 SCC 8 (CanLII), [2010] 1 SCR 253, par Fish J, au para 16
    R c York, 2005 BCCA 74 (CanLII), 193 CCC (3d) 331, par Oppal JA, au para 20 ("Personal possession is established where an accused person exercises physical control over a prohibited object with full knowledge of its character, however brief the physical contact may be, and where there is some evidence to show the accused person took custody of the object willingly with intent to deal with it in some prohibited manner")
    R c Terrence, 1983 CanLII 51 (SCC), [1983] 1 SCR 357, par Ritchie J
  2. R c Franks (G.G.), 2003 SKCA 70 (CanLII), [2003] S.J. No 455; 238 Sask.R. 1; 305 W.A.C. 1 (CA), par Bayda JA
    R c Kocsis, 2001 CanLII 3593 (ON CA), 157 CCC (3d) 564, par MacPherson JA
    R c Hess, 1948 CanLII 349 (BCCA), 94 CCC 48, par O'Halloran JA
    R c Bonassin, 2008 NLCA 40 (CanLII), 236 CCC (3d) 562, par Welsh JA, au para 26 (" Described generally, the three components of possession have been stated to be: (1) knowledge of the item, (2) intention or consent to have possession of the item, and (3) control over the item")
  3. R c Beaver, 1957 CanLII 14, (1957), 118 CCC 129 (SCC), par Cartwright J
  4. R c Bertucci, 2002 CanLII 41779 (ON CA), 169 CCC (3d) 453, par O'Connor JA, au para 20
  5. R c Lepage, 1995 CanLII 123 (SCC), [1995] 1 SCR 654, par Sopinka J
  6. R c Breau, 1987 CanLII 6811 (NB CA), 33 CCC (3d) 354, par Ayles JA
    R c Kuhn, 1973 CanLII 922 (SKCA), (No. 1) (1973), 15 CCC (2d) 1, par Culliton CJ

Possession constructive

La possession constructive s'applique lorsqu'il n'y a pas de possession réelle, mais qu'il existe une preuve circonstancielle qui montre « que l'accusé peut toujours être attribué à la possession d'un certain objet ou d'une certaine chose. »[1]

Exigences

La possession constructive requiert les conditions suivantes :[2]

  1. connaissance de l'objet
  2. intention/consentement de posséder l'objet
  3. contrôle sur la localisation de l'objet[3]

L'évaluation doit être faite à la lumière de « l'ensemble des faits ».[4]

La Couronne doit prouver une connaissance allant au-delà de la « connaissance passive » qui révèle un certain degré de contrôle de l'objet[5]

La possession constructive ne nécessite pas de preuve de possession réelle à aucun moment.[6]

Cécité volontaire

L'exigence de connaissance peut être établie par cécité volontaire.[7]

Tierces parties

Il n'y a aucune obligation de prouver un accès « exclusif » pour équivaloir à une possession constructive.[8]

La possession peut toujours être établie même si elle concerne la propriété d'un tiers.[9] Bien que la propriété soit pertinente pour la possession, il s'agit d'un concept distinct.[10]

Une personne ne peut pas avoir la possession constructive lorsqu'il est établi qu'une autre personne l'a contrôle exclusif.[11]

Articles dans la maison

La simple location ou occupation d'un lieu où un objet est trouvé ne crée pas une présomption de possession.[12]

La possession constructive de drogues trouvées dans un appartement ou une maison peut être établie lorsqu'il est démontré que l'accusé avait le contrôle d'une propriété fouillée et savait que les objets se trouvaient dans les lieux.[13] Even where the accused did not have exclusive control over the place, he can still be found in joint possession of the items.[14]

Possession du contenu d'un colis

Une personne qui doit recevoir un colis par la poste peut être considérée comme étant en possession présumée de son contenu même si celui-ci a été retiré avant la livraison.[15]

Examen en appel

La possession au sens de l'art. 4(3) existe est une question de fait.[16]

  1. R c Callan, 2014 SKQB 173 (CanLII), par Konkin J, au para 10
  2. R c Kocsis, 2001 CanLII 3593 (ON CA), 157 CCC (3d) 564, par MacPherson JA
    R c Fisher, 2005 BCCA 444 (CanLII), 200 CCC (3d) 338, par Smith JA
    R c Pham, 2005 CanLII 44671 (ON CA), 203 CCC (3d) 326, par MacPherson JA
    R c Roan, 1985 ABCA 24 (CanLII), 17 CCC (3d) 534, par Harradence JA
  3. R c Terrence, 1983 CanLII 51 (SCC), [1983] 1 SCR 357, par Ritchie J
  4. R c Ahmadzai, 2012 BCCA 215 (CanLII), par MacKenzie JA
  5. Pham, supra (affirmed by the Supreme Court of Canada), 2006 SCC 26 (CanLII), [2006] 1 SCR 940, par McLachlin CJ
  6. Fisher, supra, au para 24 ("neither constructive possession nor joint possession requires proof of manual handling...")
  7. R c Lights, 2020 ONCA 128 (CanLII), par Watt JA, aux paras 51 à 52
  8. R c Choudhury, 2021 ONCA 560 (CanLII), par Jamal JA, au para 22
  9. Pham, supra
  10. Fisher, supra, au para 33
    R c John, 2023 NBCA 28 (CanLII), par LeBlanc JA
  11. R c Marshall, 1968 CanLII 999 (AB CA), CCC 149 (ABCA), par McDermid JA
  12. R c Choudhury, 2021 ONCA 560 (CanLII), par Jamal JA, au para 19
    R c Lights, 2020 ONCA 128 (CanLII), par Watt JA, au para 50
  13. R c Basarowich (C.J.), 2010 MBQB 4 (CanLII), 249 Man.R. (2d) 64, par Greenberg J, au para 10
  14. , ibid., au para 11
  15. R c Brenton, 2016 CanLII 24207 (NLSCTD), par Handrigan J, au para 18
  16. R c Pham, 2005 CanLII 44671 (ON CA), 203 CCC (3d) 326, par Kozak J, au para 27

Possession conjointe

La possession conjointe équivaut à une forme de possession dans laquelle plusieurs personnes peuvent être réputées être en possession ou en garde de l'objet. En vertu de l'al. 4(3)(b), la garde et la possession d'une seconde partie sont réputées lorsque « avec la connaissance et le consentement des autres », la personne principale « a quelque chose en sa garde ou en sa possession ».

Pour établir la possession conjointe, il faut :[1]

  1. connaissance de l'objet,
  2. consentement de l'accusé,
  3. et un certain degré de contrôle sur celui-ci

Il est nécessaire qu'il y ait une preuve de « consentement actif » de l'accusé à la possession par une autre personne. L'acquiescement passif n'est pas suffisant.[2]

Le consentement doit être plus que « l’indifférence ou l’acquiescement passif ».[3]

Dans les cas où les époux vivent ensemble et où l’un d’eux se livre à une activité criminelle, un tribunal peut déduire les éléments de possession de l’époux coaccusé non participant lorsqu’il est démontré qu’ils étaient au courant de l’activité criminelle qui se déroulait dans une résidence où elle réside et qu’ils ne font pas grand-chose, voire rien, pour l’arrêter.[4]

La possession conjointe ne nécessite aucune preuve de possession réelle à aucun moment.[5]

Le contrôle peut être déduit de la connaissance de la présence de l'article dans leur lieu de résidence, associée au choix de ne pas refuser le stockage de l'article à cet endroit par une autre personne.[6]

Chaque élément doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.[7]

  1. R c Terrence, 1983 CanLII 51 (SCC), [1983] 1 SCR 357, par Ritchie J
    R c Williams, 1998 CanLII 2557 (ON CA), 125 CCC (3d) 552, par McMurtry CJ
    R c Pham, 2005 CanLII 44671 (ON CA), O.R. (3d) 401, 203 CCC (3d) 326, par Kozak J, aux paras 15 à 17
    R c Bjornson, 2009 BCSC 1780 (CanLII), par Bennett J, au para 18
    R c Quach, 2008 SKPC 62 (CanLII), 319 Sask R 223, par Hinds J
    R c Franks, 2003 SKCA 70 (CanLII), [2003] S.J. No 455, par Bayda CJ
    Re Chambers and The Queen, 1985 CanLII 169 (ON CA), 20 CCC (3d) 440, par Martin JA
    R c Fisher, 2005 BCCA 444 (CanLII), 200 CCC (3d) 338, par Smith JA
  2. R c Marshall, 1968 CanLII 999 (AB CA), CCC 149 (ABCA), par McDermid JA
    Pham
    R c Caldwell, 1972 ALTASCAD 33 (CanLII), 7 CCC (2d) 285 (ABCA), par Allen JA
  3. R c Piaskoski, 1979 CanLII 2920 (ON CA), 52 CCC (2d) 316, par Martin JA
  4. R c Mihalkov, 2009 ONCA 154 (CanLII), 243 CCC (3d) 173, par Doherty JA (2:1) - majority upholds trial judge's inference. Dissent trial judge cannot impose duty to report police
  5. Fisher, supra, au para 24 ("neither constructive possession nor joint possession requires proof of manual handling...")
  6. Chambers and The Queen, 1985 CanLII 169 (ON CA), 20 CCC (3d) 440, par Martin JA
  7. Fisher, supra

Possession innocente

Voir également: Possession innocente

Il est suggéré que lorsque la seule intention de possession est à tout moment de détruire ou de retirer le contrôle de l'accusé sur la contrebande, ce n'est pas criminel.[1] Autrement dit, il doit y avoir une intention de contrôler l'objet en question.[2]

Il existe certains objets pour lesquels « l'expérience humaine nous indique que la nature de la propriété trouvée ne ferait tout simplement pas l'objet d'une possession inconsciente. »[3]

  1. R c Glushek, 1978 ALTASCAD 175 (CanLII), 41 CCC (2d) 380 (Alta. S.C. App. Div.), par Sinclair JA
    R c Christie, 1978 CanLII 2535 (NB CA), 41 CCC (2d) 282 (N.B. S.C. App. Div.), par Hughes CJ
    R c York, 2005 BCCA 74 (CanLII), 193 CCC (3d) 331, par Oppal JA
    See also R c Loukas, 2006 ONCJ 219 (CanLII), [2006] OJ No 2405 (Ont. C.J.), par M Green J
  2. Christie, supra
  3. R c Ho, 2010 ABPC 258 (CanLII), AJ No 1160, par Semenuk J, au para 7
    R c Balasuntharam, 1999 CanLII 1979 (ON CA), OJ No 4861, par curiam
    R c Drury and Hazard, 2000 MBCA 100 (CanLII), 47 WCB (2d) 512, par Huband JA

Éléments

La preuve de possession ne peut pas être établie en examinant la preuve individuellement, mais le tribunal doit plutôt examiner la preuve dans son ensemble.[1] It is a matter that is determined on the facts of each case.[2]

La charge de la preuve incombe toujours à la Couronne. Même si la preuve « exige une explication de la part de l'accusé », elle créera simplement une charge de la preuve ou même une preuve prima facie, mais elle n'obligera pas l'accusé à témoigner ni ne lui interdira de faire valoir que la Couronne n'a pas réussi à prouver l'élément.[3]

Lors de l'établissement de la possession, on s'attend à ce qu'il y ait des lacunes dans la preuve qui puissent être comblées par des inférences.[4]

  1. R c Brar (G.), 2008 MBQB 133 (CanLII), 234 Man.R. (2d) 1, par MacInnes JA, aux paras 37 à 38
  2. R c Smith, 1973 CanLII 1546 (BC CA), 10 CCC (2d) 384, par Taggart JA ("possession ... is a matter to be determined on the facts of each case.")
  3. , ibid., au para 38
  4. R c Anderson-Wilson, 2010 ONSC 489 (CanLII), OJ No 377, par Hill J, au para 73 (“will involve hiatuses in the evidence which can be filled only by inference”)

Manipulation manuelle d'un objet

La manipulation manuelle d'un objet n'est pas un élément de preuve nécessaire en cas de possession présumée ou de possession conjointe.[1]

La manipulation brève d'un objet dans le but de s'en débarrasser, même en étant conscient de son caractère illégal, ne suffit pas à être en possession de l'objet, car il s'agit d'une conduite « incompatible avec la conservation ou la vente des biens ».[2]

  1. R c Fisher, 2005 BCCA 444 (CanLII), 200 CCC (3d) 338, par Smith JA
  2. R c Glushek, 1978 ALTASCAD 175 (CanLII), 41 CCC (2d) 380, par Sinclair JA - manipulation brève d'objets volés biens

Connaissance

Voir également: Connaissance et aveuglement volontaire

Il ne peut y avoir possession sans connaissance de la nature de l'objet.[1] La connaissance exige qu’un accusé ait connaissance du « caractère criminel de l’objet en cause »[2] Il faut prouver qu’au-delà d’une simple « connaissance passive », il existe un certain degré de contrôle sur les éléments en question.[3]

La connaissance peut être établie par des preuves circonstancielles.[4] Elle peut également être établie par des preuves directes ou circonstancielles, ou une combinaison des deux.[5]

Cependant, cela dépendra souvent de la visibilité de l'objet ainsi que du lien de l'accusé avec le lieu.[6]

Par exemple, lorsque des drogues sont trouvées dans un véhicule ou une maison, les tribunaux prennent en compte le contrôle que l'accusé avait sur le lieu ainsi que la probabilité que l'accusé ait su où les articles ont été trouvés.[7]

L'occupation n'implique pas automatiquement la connaissance des objets présents dans le logement.[8]

La connaissance peut être déduite par imprudence ou par aveuglement volontaire.[9] Elle peut être prouvée par des preuves circonstancielles sans aucune preuve directe.[10]

La composante connaissance de la possession peut être établie lorsque des objets de contrebande sont trouvés bien en vue dans une zone commune d'un résidence.[11]

Sparling

  1. R c Beaver, 1957 CanLII 14 (SCC), [1957] SCR 531, par Cartwright J
    R c Martin, 1948 CanLII 101 (ON CA), 92 CCC 257, par Laidlaw JA, au p. 266 (Ont. C.A.)
  2. R c Chalk, 2007 ONCA 815 (CanLII), 227 CCC (3d) 141, par Doherty JA, au para 18
  3. R c Traimany, 2011 MBQB 15 (CanLII), 261 Man R (2d) 101, par Clearwater J, au para 34
  4. R c Sparling (1988), OJ No 107, [1988] OJ No 107 (Ont. H.C.)(*pas de liens CanLII) , au p. 6:
    "Il n'existe aucune preuve directe de la connaissance par le demandeur de la présence de stupéfiants dans la résidence. Il n'est pas essentiel qu'il y ait une telle preuve car, comme pour toute autre question de fait dans une procédure criminelle, elle peut être établie par des preuves circonstancielles. La combinaison de ces éléments, la découverte de stupéfiants bien en vue dans les parties communes de la résidence, la présence d'une balance dans une chambre apparemment occupée par le demandeur et l'occupation apparente des lieux par le demandeur peuvent servir à fonder une inférence de la connaissance requise"
  5. R c Pham, 2005 CanLII 44671 (ON CA), 203 CCC (3d) 326, par Kozak J, au para 18
  6. R c Grey, 1996 CanLII 35 (ON CA), 47 CR (4th) 40, par Laskin JA
  7. R c Gordon, 2011 ONSC 5650 (CanLII), 97 WCB (2d) 182, par Backhouse J - acquittement - drogues trouvées dans l'éventualité d'une voiture
  8. Grey, supra, au p. 423 (“I would not prescribe a firm rule for inferring knowledge from occupancy”)
  9. voir Intention
    R c Bennett, 2008 CanLII 3411 (ON SC), par Belobaba J, au para 17
    R c Aiello, 1978 CanLII 62 (ON CA), 38 CCC (2d) 485, par Martin JA
  10. , ibid.
  11. Sparling, supra

Consentement et intention

L'élément du consentement à la possession d'un objet exige que l'accusé consente à ce que l'objet reste en place après avoir eu connaissance de son existence. Cela ne se limite pas à ceux qui approuvent la garde des drogues. Une personne qui découvre des drogues et passe du temps à en garder la garde tout en réfléchissant à ce qu'elle va en faire peut être considérée comme consentant à la posséder.[1]

  1. R c Christie, 1978 CanLII 2535 (NB CA), 41 CCC (2d) 282 (NBCA), par Hughes CJ -- woman held onto discovered drugs in car for 1 hour

Contrôle

Le contrôle sur un objet fait référence à la capacité de l'accusé à exercer « un certain pouvoir ou une certaine autorité » sur cet objet.[1]

L'élément de contrôle sur l'objet est établi en démontrant que l'accusé avait une « intention » d'exercer un contrôle. Lorsqu'il est démontré que la personne a le contrôle de la zone où l'objet est entreposé, on peut conclure qu'elle exerce un contrôle sur l'objet lui-même.[2]

La preuve de la manipulation manuelle de l'objet n'implique pas nécessairement un contrôle. Il peut n'y avoir aucun contrôle lorsque la manipulation a eu pour seul but de remettre le document aux autorités ou de le détruire.[3]

Il n’est pas nécessaire que l’accusé examine ou regarde réellement l’objet pour être en possession de celui-ci. [4]

La conclusion selon laquelle l'accusé avait le contrôle du navire contenant l'objet en cause ne suffit pas à établir le contrôle de l'objet lui-même.[5]

Le simple fait d'être l'une des nombreuses personnes résidant dans une résidence ne suffit pas à établir le contrôle de l'objet lui-même contrôle.[6] Le contrôle exige que la Couronne « prouve que l'accusé avait la capacité d'exercer un certain pouvoir (c'est-à-dire une certaine « mesure de contrôle ») sur l'élément en cause. Il n'est pas nécessaire que la Couronne prouve qu'un tel pouvoir a effectivement été exercé. »[7] Une « mesure de contrôle » n'exige pas un contrôle prédominant.[8] Il doit y avoir la capacité d'« exercer un pouvoir de direction ou de restriction » sur l'article.[9]

Un juge des faits peut conclure que « quelqu'un qui vit dans des locaux où se trouvent ouvertement des plants de marijuana ou d'autres drogues illégales est en mesure d'exercer un certain contrôle sur ces drogues. »[10]

Le contrôle peut être établi par le fait que l'accusé avait la capacité d'accorder et de refuser son consentement à contrebande.[11] Cela comprendra le pouvoir d'accorder ou de refuser l'accès à une résidence.[12]

  1. R c Colvin, 1942 CanLII 245 (BCCA), [1943] 1 DLR 20, par O'Halloran JA, au p. 25 (DLR) ("It follows that `knowledge and consent' cannot exist without the co-existence of some measure of control over the subject-matter. If there is the power to consent there is equally the power to refuse and vice versa. They each signify the existence of some power or authority which is here called control, without which the need for their exercise could not arise or be invoked")
  2. R c Marshall, 1968 CanLII 999 (AB CA), 3 CCC 149 (ABCA), par McDermid JA -- acquitté de possession de drogue car il n'avait aucun contrôle sur la drogue dans le véhicule dans lequel il se trouvait Voir aussi R c Pham, 2005 CanLII 44671 (ON CA), 203 CCC (3d) 326, par Kozak J
  3. R c Terrence, 1983 CanLII 51 (SCC), [1983] 1 SCR 357, par Ritchie J
  4. R c Daniels, 2004 NLCA 73 (CanLII), 191 CCC (3d) 393, par Welsh JA, au para 12 (T.-N. C.A.)
  5. R c Bertucci, 2002 CanLII 41779 (ON CA), 169 CCC (3d) 453, par O'Connor ACJ, au para 20 - le juge a mal dirigé sa décision en déclarant qu'il peut conclure au contrôle si l'accusé avait le contrôle du navire
  6. R c Masters, 2014 ONCA 556 (CanLII), 313 CCC (3d) 275, par curiam, au para 23
  7. R c Wu, 2010 BCCA 589 (CanLII), 92 WCB (2d) 9, par Frankel JA, au para 20 ("The law with respect to control in the context of constructive possession is well known. What the Crown must prove is that an accused had the ability to exercise some power (i.e., some measure of control) over the item in issue. It is not necessary for the Crown to prove that such power was in fact exercised: ") - three adults lived in a house with a grow-op on the upper floor. No evidence of active involvement in grow-op.
    R c Webster, 2008 BCCA 458 (CanLII), 238 CCC (3d) 270, par Frankel JA, aux #par42 paras 42 à 44
  8. R c Dipnarine, 2014 ABCA 328 (CanLII), 316 CCC (3d) 357, par curiam
    Terrence, supra
  9. , ibid., au para 18
  10. , ibid.
  11. R c Savory, 1996 CanLII 2001 (ON CA), 94 OAC 318, par curiam
    R c Sahlen (2005), Carswell Alta. 2115 (ABQB)(*pas de liens CanLII)
    R c Chambers, 1985 CanLII 169 (ON CA), 20 CCC (3d) 440, par Martin JA, au p. 446 - ostensible control of access to accused's room amounted to control over drugs found therein
  12. R c Fisher, 2005 BCCA 444 (CanLII), 200 CCC (3d) 338, par Smith JA (3:0), au para 41

Scénarios spécifiques

Objets trouvés dans un véhicule

Il existe différentes jurisprudences sur la question de savoir si la découverte d'un objet dans un véhicule à moteur appartenant à un accusé et conduit par lui constitue une preuve « prima facie » de possession par l'accusé. [1]

Le simple fait d'être passager ne constitue pas une preuve « prima facie » de possession de produits de contrebande à l'intérieur.[2]

« [L]e simple acquiescement passif au transport de drogues » n'est pas suffisant [3]

Un seul occupant et conducteur à proximité de drogues bien en vue permet de déduire la connaissance et le contrôle.[4]

La Couronne doit prouver que l'accusé savait que la drogue était présente dans le véhicule et qu'il avait un certain contrôle sur celle-ci.[5]

Cependant, « lorsque l'une des deux personnes a de l'opium en sa garde ou en sa possession, une autre personne qui le sait, même si elle n'a aucun contrôle sur lui, mais qui coopère néanmoins avec la personne qui en a la garde afin d'empêcher qu'elle ne soit détectée » est en possession de cette personne. [6]

Lorsqu'il y a plusieurs occupants dans un véhicule contenant des objets de contrebande, la connaissance et le consentement peuvent être déduits de la relation et des activités mutuelles des occupants ainsi que du contenu du véhicule.[7]

Un conducteur ne sera pas nécessairement dans la même position qu'un passager. Le conducteur, qui opère souvent avec le consentement du propriétaire, peut déterminer qui entre et reste dans le véhicule. Le pâturage peut « simplement acquiescer » au conducteur. [8]

  1. R c Gallant v The Queen, 1960 CanLII 492 (NB CA), 128 CCC 129, par Ritchie JA, au p. 131 - presumption exists
    cf. R c Lincoln, 2012 ONCA 542 (CanLII), 106 WCB (2d) 58, par curiam - no presumption
    R c Watson, 2011 ONCA 437 (CanLII), 94 WCB (2d) 733, par Laskin JA, aux paras 11 à 13
    R c Vauteur, 1969 CanLII 1012 (NB CA), 1 CCC 324, par Bridges CJ
  2. R c Sigouin, 1964 CanLII 716 (QC CA), [1966] 1 CCC 235, par Taschereau JA
    R c Sutherland et al., 2005 MBQB 230 (CanLII), 196 Man R (2d) 296, par Jewers J
  3. R c Williams, 1998 CanLII 2557 (ON CA), 125 CCC (3d) 552, par Juge en chef McMurtry, au p. 558
  4. R c Mulligan-Brum, 2011 BCCA 410 (CanLII), 311 BCAC 204, par Juge en chef Levine, au para 13
  5. R c Grey, 1996 CanLII 35 (ON CA), [1996] OJ No 1106 (CA), par Laskin JA, au para 15
  6. Dans R c Lou Hay Hung, 1946 CanLII 118 (ON CA), 85 CCC 308, par Robertson CJ
  7. R c McRae, 1967 CanLII 440 (SK CA), 3 CCC 122 (Sask CA), par Wood J
  8. R c Anderson-Wilson, 2010 ONSC 489 (CanLII), OJ No 377, par Hill J

Objets trouvés dans une résidence

Les objets trouvés dans une maison peuvent faire l'objet d'une possession présumée par une personne qui y réside.[1] Cependant, l'occupation seule ne suffit pas toujours à établir la possession.[2]

En règle générale, les documents personnels se trouvent dans un endroit auquel une personne a accès et qu’elle contrôle. Il est valable de déduire que lorsque des documents tels que « des formulaires d’impôt sur le revenu, des factures, des chèques annulés, des baux, des documents d’assurance et autres » se trouvent dans une résidence, la personne identifiée dans les documents est un occupant ayant « un niveau de contrôle important ».[3]

La simple présence dans une résidence et la connaissance de la présence d'objets interdits dans la pièce ou la résidence ne suffisent pas à établir la possession, la preuve doit démontrer le contrôle.[4]

Souvent, les drogues trouvées dans une maison peuvent faire l'objet d'une possession présumée du résident.[5]

  1. p. ex. R c Biggs, 2016 ONCA 910 (CanLII), 34 CR (7th) 147, par MacPherson JA
  2. R c Grey, 1996 CanLII 35 (ON CA), , 28 OR (3d) 417, par Laskin JA ("I would not prescribe a firm rule for inferring knowledge from occupancy")
  3. R c Emes, 2001 CanLII 3973 (ON CA), 157 CCC (3d) 124, par curiam à la p. 8
    R c Basarowich, 2010 MBQB 4 (CanLII), 249 Man R (2d) 64, par Greenberg J, au para 26
    cf. Biggs, supra
  4. R c Colvin and Gladue, 1942 CanLII 245 (BCCA), 78 CCC 282 (BCCA), par McDonald CJ les deux accusés ont été trouvés en train de visiter un local où des stupéfiants étaient présents, mais n'étaient pas en possession de ces drogues
    R c Edwards, 2012 ONCJ 422 (CanLII), par Paciocco J, au para 23
  5. Biggs, supra
    Grey, supra
    R c Pham, 2005 CanLII 44671 (ON CA), , 77 OR (3d) 401, par Kozak J aff’d 2006 SCC 26 (CanLII), [2006] 1 SCR 940, par McLachlin CJ
    R c Turner, 2012 ONCA 570 (CanLII), 295 OAC 274, par Armstrong JA
    R c Savoury, [2008] OJ No 2896 (S.C.)(*pas de liens CanLII)
    R c Allison, 2016 ONSC 2446(*pas de liens CanLII)

Possession d'armes à feu

Lors de l'examen des circonstances entourant la découverte d'une arme à feu, les facteurs à prendre en compte pour tirer une conclusion de possession comprennent :[1]

  • La proximité physique de la ligne de tir par rapport à l'accusé ;
  • Le degré de visibilité de l'arme à feu
  • Le degré d'utilisation collective d'un véhicule contenant l'arme à feu ;
  • La nature et le nombre d'armes dans un espace particulier ; *La nature des autres objets situés à proximité de l'arme à feu pouvant fournir un contexte pour les déductions de connaissance en contrôle (p. ex. jumelles, carte, ruban adhésif, masques, etc.)

En général, lorsque les objets sont cachés, une proximité physique ne suffit pas.[2]

La responsabilité pénale pour certaines infractions liées aux armes, comme celles visées au paragraphe 94(1), peut être établie par l'occupation volontaire d'un véhicule sachant qu'il y a une arme à l'intérieur, sans qu'il soit nécessaire de prouver le contrôle.[3]

  1. R c Anderson-Wilson, 2010 ONSC 489 (CanLII), OJ No 377, par Hill J
  2. , ibid.
  3. , ibid., au para 68 ("Criminal liability for voluntary occupancy in a vehicle knowing there is a weapon in the conveyance does not, unlike a possession charge, require proof of control")

Possession de drogues

La possession de substances contrôlées peut être établie en fonction de l'ensemble des circonstances.

La simple valeur d'articles illégaux tels que des drogues et des armes à feu peut suffire à conclure qu'il est peu plausible de croire qu'un tiers les a laissés derrière lui.[1]

Des antécédents de dépenses inexpliquées sans source de revenu proportionnelle peuvent mener à une inférence de possession de drogues trouvées sur les lieux.[2]

  1. R c Richardson, 2023 BCCA 29 (CanLII), par Horsman JA, aux paras 19 et 42
    R c Lola, 2020 SKCA 103 (CanLII), par Ottenbreit JA, au para 13
  2. R c Ramos, 2015 SKQB 57 (CanLII), 469 Sask R 112, par Acton J

Autre

La connaissance peut être déduite de la possession physique d'un récipient contenant de la contrebande dissimulée, mais elle ne peut pas créer de présomption.[1]

Un passager peut être en possession d'une voiture volée. Cela dépend du nombre de facteurs suggérant la connaissance et le contrôle. Les facteurs suggérés comprennent :[2]

  1. la récence du vol
  2. le conducteur a pris la fuite après la collision
  3. les actions, le comportement et les propos du passager suggérant une connaissance et un contrôle
  4. la fuite de la voiture avec le conducteur et la tentative de se débarrasser des preuves
  5. la capacité du passager à voir les dommages causés à l'allumage par le démarrage sans clé

Un moule capable de fabriquer de fausses pièces de monnaie trouvé enterré dans l'arrière-cour, sans aucune autre preuve, ne peut pas être utilisé pour déduire la possession par le résident.[3]

  1. R c Lincoln, 2012 ONCA 542 (CanLII), 106 WCB (2d) 58, par curiam, aux paras 2 à 3
  2. R c TAK, 2005 BCCA 293 (CanLII), 213 BCAC 48, par Low JA
  3. R c MacLeod (J.M.) et al, 2013 MBCA 48 (CanLII), 298 CCC (3d) 327, par Cameron JA citing R c Haggarty, 1946 CanLII 367 (BCCA), [1947] 3 DLR 335, par Sloan CJ ("...the mere finding of an article buried in the garden of a householder does not, in itself, and in the absence of some evidence indicating his knowledge of its existence, or consent to its remaining in that place, or some other surrounding circumstances from which a reasonable inference could be drawn inculpating the householder, ...")

Résumés des cas

Voir également