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Principes généraux

Voir également: Sélection du jury

Présomption d'impartialité

Les jurés sont présumés, par leur serment, être des juges impartiaux.[1]

Toutefois, lorsque la partialité potentielle est claire et évidente, ou lorsqu'il peut être démontré qu'il existe une raison de soupçonner que les membres d'un jury peuvent avoir une partialité qui ne peut être écartée, le jury peut alors être examiné au moyen d'une récusation motivée.[2]

  1. R c Williams, 1998 CanLII 782 (SCC), [1998] 1 SCR 1128, par McLachlin J, au para 13
    R c Spence, 2005 SCC 71 (CanLII), [2005] 3 SCR 458, par Binnie J, aux paras 21 to 22
    R c AK, 1999 CanLII 3793 (ON CA), DLR (4th) 665, par Charron JA, au para 52
  2. R c Find, 2001 SCC 32 (CanLII), [2001] 1 SCR 863, par McLachlin CJ, au para 26
    R c Sherratt, 1991 CanLII 86 (SCC), [1991] 1 SCR 509, par L'Heureux‑Dubé, aux paras 41 and 44
    R c Douse, 2009 CanLII 34990 (ON SC), 246 CCC (3d) 227, par Durno J, au para 40

Motifs de récusation

L'article 638 permet à la Couronne et à l'avocat de la défense de présenter une récusation motivée sur la base de plusieurs motifs disponibles :

Récusation motivée

638 (1) Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, mais aucune erreur de nom ou de désignation ne peut être un motif de récusation lorsque le tribunal est d’avis que la description portée sur la liste désigne suffisamment la personne en question;

b) un juré n’est pas impartial;

c) un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier;

d) un juré n’est pas citoyen canadien;

e) un juré est, même avec l’aide technique, personnelle ou autre, ou avec les services d’interprétation qui pourraient lui être fournis en vertu de l’article 627, physiquement incapable de remplir d’une manière convenable les fonctions de juré;

f) un juré ne parle pas la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada, lorsque l’accusé doit, conformément à une ordonnance en vertu de l’article 530, subir son procès devant un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou qui parlent les deux langues officielles du Canada, selon le cas.

Note marginale :Nul autre motif

(2) Nulle récusation motivée n’est admise pour une raison non mentionnée au paragraphe (1).

(3) et (4) [Abrogés, 1997, ch. 18, art. 74]

(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 96]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 638L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 132, ch. 31 (4e suppl.), art. 961997, ch. 18, art. 741998, ch. 9, art. 62019, ch. 25, art. 271


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 638(1) et (2)

Il doit y avoir un « fondement probatoire » pour toute demande de récusation motivée.[1]

Le juge dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour superviser la récusation.[2] Y compris quand exclure le jury.[3]

Il n'existe pas de règle fixe selon laquelle un jury devrait être exclu lors d'une récusation motivée.[4]

  1. R c Rowe, 2006 CanLII 14235 (ON CA), 208 CCC (3d) 412, par MacFarland JA (3:0)
  2. R c Hubbert, 1975 CanLII 53 (ON CA), 11 OR (2d) 464, par curiam, au p. 291
    R c Sherratt, 1991 CanLII 86 (SCC), [1991] 1 SCR 509, par L'Heureux‑Dubé J, au p. 527 (SCR)
    R c Williams, 1998 CanLII 782 (SCC), [1998] 1 SCR 1128, par McLachlin J, aux paras 13 and 55
  3. R c Moore-McFarlane, 2001 CanLII 6363 (ON CA), OR (3d) 737, par Charron JA, au para 85
  4. , ibid., au para 85

Récusation pour partialité

En vertu de l'article 638(1)(b), une partie peut récuser un juré « pour motif valable », en alléguant que le juré peut ne pas être indifférent.[1] Le test consiste à déterminer s’il existe « une « possibilité réaliste » que le groupe de jurés puisse contenir des personnes qui ne sont pas impartiales, dans le sens où, même avec des instructions appropriées du juge de première instance, elles pourraient ne pas être en mesure de mettre de côté leurs préjugés et de décider équitablement entre la Couronne et l’accusé… »[2]

Le but de la récusation motivée est d'éliminer les préjugés potentiels des jurys.[3]

La question fondamentale des récusations motivées est de savoir si l’accusé peut bénéficier d’un procès équitable conformément à l’al. 11d) de la Charte.[4]

La partie qui conteste la cause doit établir que :[5]

  1. il existe un préjugé répandu dans la communauté ; et
  2. certains jurés peuvent être incapables de mettre de côté ce préjugé, malgré les garanties du procès, pour rendre une décision impartiale.

La partialité comporte des composantes « d'attitude » et « de comportement ».[6]

Il existe une présomption selon laquelle les jurés sont capables de mettre de côté leurs opinions et leurs préjugés en faveur de l'impartialité entre la Couronne et l'accusé et du respect des instructions du juge du procès. [7]

La décision d'autoriser une récusation motivée est discrétionnaire, mais en cas de doute, le juge devrait « plutôt autoriser les récusations ».[8]

Les récusations visent normalement tous les jurés potentiels, mais peuvent viser des jurés en particulier.[9]

Preuve

Le fondement de la récusation peut être établi au moyen d'un témoignage d'expert concernant la partialité alléguée.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

La pratique consistant à effectuer des vérifications d'antécédents sur des jurés potentiels en dehors du but de déterminer l'éligibilité des jurés est interdite.[10]

  1. section 638(1)(b) states "A prosecutor or an accused is entitled to any number of challenges on the ground that ...(b) a juror is not indifferent between the Queen and the accused")
  2. R c Find, 2001 SCC 32 (CanLII), [2001] 1 SCR 863, par McLachlin CJ, au para 31
  3. R c Sherratt, 1991 CanLII 86 (SCC), [1991] 1 SCR 509, par L'Heureux‑Dubé J, au p. 533
  4. R c Bennight, 2012 BCCA 190 (CanLII), 320 BCAC 195, par Bennett JA à la p. 42
  5. Find, supra, au para 32
  6. Find, supra, au para 32
  7. Find, supra, au para 26
  8. Find, supra, au para 45
  9. R c Daigle, 2007 QCCA 1344 (CanLII), 229 CCC (3d) 540, par Hilton JA
  10. R c Oland, 2018 NBQB 258 (CanLII), au para 7 (" In no uncertain terms the Supreme Court of Canada condemned the practice of using police databases to conduct inquiries of potential jurors outside legitimate permissible checks for criminal records to determine juror eligibility. ")

Questionnement

Les questions doivent être « pertinentes, succinctes et justes » et éviter d’envahir « la vie privée des jurés potentiels dans le but de sonder leurs sentiments, opinions et croyances personnels ».[1] The questions must remain "within the bounds of a legitimate inquiry into the impartiality of potential jurors."[2]

La capacité de contester des opinions est limitée. Souvent, les questions sont suffisamment précises pour ne recevoir qu'une réponse par oui ou par non.[3]

Il appartient uniquement au juge de déterminer la forme de la question compte tenu des circonstances de l'affaire. affaire.[4]

  1. R c Hubbert, 1975 CanLII 53 (ON CA), 29 CCC (2d) 279, par curiam, aux pp. 289-90 (CA), affirmed and adopted 1977 CanLII 15 (SCC), [1977] 2 SCR 267, par Laskin CJ (9:0)
    R c Dhillon, 2001 BCCA 555 (CanLII), 158 CCC (3d) 353, par Low JA (3:0), au para 53
    R c Williams, 1998 CanLII 782 (SCC), [1998] 1 SCR 1128, par McLachlin J (9:0), au para 53
    R c Bulatci, 2012 NWTCA 6 (CanLII), 285 CCC (3d) 382, par Slatter JA
  2. R c Gayle, 2001 CanLII 4447 (ON CA), 154 CCC (3d) 221, par Sharpe JA (3:0), au para 22
  3. p. ex. R c Sandham, 2009 CanLII 22574 (ON SC), 248 CCC (3d) 46, par Heeney J, au para 3
    R c MM, [2003] OJ No 5962(*pas de liens CanLII) , au para 24 confirmé pour d'autres motifs 2007 ONCA 329 (CanLII) 220 CCC (3d) 74, {{{3}}}, par Blair JA (3:0)
  4. Gayle, supra

Processus

Il n'est pas approprié de regrouper les jurés en fonction de leur race, car cela contrevient à l'exigence de sélection aléatoire prévue à l'art. 631.[1]

Il existe deux méthodes de sélection des jurés dans le cadre d'une récusation motivée. Il y a d'abord la méthode des « juges dynamiques » et ensuite la méthode de sélection des « juges dynamiques ».

L'accusé n'a pas le droit d'avoir un jury composé de membres d'une race, d'une ethnie ou d'une origine particulière.[2]

  1. R c Brown, 2006 CanLII 42683 (ON CA), 215 CCC (3d) 330, par Rosenberg JA (3:0)
  2. R c Gayle, 2001 CanLII 4447 (ON CA), 154 CCC (3d) 221, par Sharpe JA (3:0)
    R c Amos, 2007 ONCA 672 (CanLII), 161 CRR (2d) 363, par curiam (3:0)
    R c Bitternose, 2009 SKCA 54 (CanLII), 244 CCC (3d) 218, par Wilkinson JA (3:0)

Procédure

Une intention de contester pour motif peut nécessiter un avis écrit :

Récusation par écrit

639 (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le tribunal peut, à sa discrétion, exiger que la partie qui fait la récusation la présente par écrit.

Note marginale :Formule

(2) Une récusation peut être rédigée selon la formule 41.

Note marginale :Dénégation

(3) Une récusation peut être repoussée par l’autre partie dans les procédures pour le motif qu’elle n’est pas fondée.

S.R., ch. C-34, art. 568
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 639(1), (2) et (3)

Une intention de contester le tableau peut également nécessiter une notification :

Récusation du tableau

629 (1) Le poursuivant ou l’accusé ne peut demander la récusation du tableau des jurés que pour l’un des motifs suivants : partialité, fraude ou inconduite délibérée du shérif ou des autres fonctionnaires qui ont constitué le tableau.

Note marginale :Par écrit

(2) Une récusation faite sous le régime du paragraphe (1) se fait par écrit et déclare que celui qui a rapporté la liste a été partial, a agi frauduleusement ou s’est mal conduit volontairement, selon le cas.

Note marginale :Formule

(3) Une récusation prévue par le présent article peut être rédigée selon la formule 40.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 629L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 130 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 629(1), (2) et (3)

Ordre des défis

Ordre des récusations

635 (1) C’est d’abord à l’accusé qu’il est demandé s’il procédera à la récusation motivée du premier juré; par la suite, c’est à tour de rôle au poursuivant et à l’accusé qu’il est demandé en premier de procéder à la récusation pour chacun des autres jurés.

Note marginale :Cas des coaccusés

(2) Dans le cas des coaccusés, chacun d’eux procède successivement — dans l’ordre d’inscription de leur nom sur l’acte d’accusation ou dans celui dont ils sont convenus — à la récusation du premier juré avant le poursuivant et, pour les autres jurés, selon l’alternance visée au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 635L.R. (1985), ch. 2 (1er suppl.), art. 21992, ch. 41, art. 22019, ch. 25, art. 270
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 635(1) et (2)

Détermination de la récusation motivée

Décision sur la récusation motivée

640 (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et s’il est convaincu que le motif est fondé, le juré n’est pas assermenté.

Note marginale :Ordonnance d’exclusion

(2) Le juge peut, d’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 6402008, ch. 18, art. 262011, ch. 16, art. 92019, ch. 25, art. 272

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 640(1) et (2)

Sujets de la récusation

Récusation fondée sur la race

La récusation pour préjugés raciaux exige que le candidat « établisse qu'il existe des préjugés répandus dans la communauté et que certains jurés potentiels peuvent ne pas être capables de mettre de côté leurs préjugés ».[1] Les préjugés reconnus contre les minorités visibles sont suffisamment répandus pour qu'une récusation motivée soit établie dans la plupart des cas.[2]

Étant donné la difficulté de présenter des preuves de préjugés raciaux au sein d'une communauté, un juge peut en déduire qu'il existe des préjugés à l'échelle nationale ou provinciale.[3]

Les variantes de contestations fondées sur la race n'ont pas toujours été acceptées.[4]

Il est largement admis que lorsqu'il est justifié de se livrer à une récusation motivée sur la base de la race, la question suivante (de « Parks ») est autorisée :[5]

"Votre capacité à juger les preuves dans l'affaire sans parti pris, préjugé ou partialité serait-elle affectée par le fait que la personne accusée est... noire... et que la personne décédée est un homme blanc ?"
  1. R c Kematch, 2008 MBQB 260 (CanLII), 244 Man R (2d) 223, par Simonsen J, au para 8
  2. R c Parks, 1993 CanLII 3383 (ON CA), 84 CCC (3d) 353, par Doherty JA (3:0) - suggère qu'ils sont établis dans « pratiquement tous les cas cas"
  3. Kematch, supra, au para 8
  4. e.g. see R c Spence, 2005 SCC 71 (CanLII), [2005] 3 SCR 458, par Binnie J (7:0), - bias towards complainant who was white in an inter-racial relationship
    R c Hummel, 2002 YKCA 6 (CanLII), 166 CCC (3d) 30, par Donald JA (3:0), - rejected challenge on bias that a white woman would be less likely to consent to sex with an aboriginal accused
  5. Spence, supra, au para 1

Rapport avec un gang

Lorsqu'une infraction est liée à un gang et que ce rapport crée un « risque raisonnable de partialité », les jurés peuvent être récusés. [1] Lorsqu'il s'agit d'un complément à un préjugé racial, il est plus susceptible d'être pertinent pour la sélection du jury.[2]

  1. R c BDS, 2014 MBQB 42 (CanLII), par Schulman J, au para 5
  2. , ibid., au para 5

Autres sujets

La récusation fondée sur l'origine nationale a été largement rejetée.[1]

Il y a eu quelques demandes de récusation fondée sur un préjugé envers ces personnes souffrant d'une maladie mentale comme la schizophrénie ou la psychose.[2]

  1. R c Shchavinsky, 2000 CanLII 16877 (ON CA), 148 CCC (3d) 400, par MacPherson JA (3:0)
  2. R c Bennight, 2012 BCCA 190 (CanLII), 320 BCAC 195, par Bennett JA (3:0)

Récusation motivée (avant le 19 septembre 2019)