Mandamus, Certiorari et Interdiction

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Voir également: Contrôle judiciaire de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle pour meurtre

Brefs de prérogative

Voir également: Habeas Corpus

Les demandes de brefs de prérogative consistant en certiorari, habeas corpus, mandamus, procedendo ou prohibition sont régies par la partie XXVI (art. 774 à 784) :

Application de la présente partie

774 La présente partie s’applique aux procédures pénales par voie de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 774L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 169

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 774

Les tribunaux devraient être « réticents » à exercer des recours prérogatifs interlocutoires.[1]

Tous les « recours extradinaires », y compris le certiorari, sont strictement limités en matière criminelle aux erreurs de compétence commises par un juge d'une cour provinciale.[2] Des erreurs de compétence se produisent lorsque le tribunal provincial (1) ne respecte pas les dispositions impératives d'une loi ou (2) agit en violation des principes de justice naturelle.[3]

Le recours limité à ces recours vise à contourner la règle interdisant les appels interlocutoires.[4]

  1. R c McGrath, 2007 NSSC 255 (CanLII), 225 CCC (3d) 1, par Murphy J, au para 38
  2. R c Awashish, 2018 SCC 45 (CanLII), 367 CCC (3d) 377, par Rowe J (9:0), au para 20
    R c Stipo, 2019 ONCA 3 (CanLII), 370 CCC (3d) 311, par Watt JA (3:0), au para 46
  3. Awashish, supra, au para 23
    Stipo, supra, au para 47
  4. Awashish, supra, aux paras 10 à 11

Pouvoirs de réparation pour corriger les défauts

L'article 777 permet au tribunal de remédier à certains défauts des ordonnances qui seraient autrement invalides sur demande de certiorari.

Lorsqu’il est possible de remédier à une condamnation ou ordonnance

777 (1) Aucune condamnation, aucune ordonnance ou aucun mandat pour l’exécution d’une condamnation ou ordonnance ne peut, lorsqu’il est évoqué par certiorari, être réputé invalide pour cause d’irrégularité, vice de forme ou insuffisance, si le tribunal ou le juge devant qui la question est soulevée, après avoir examiné les dépositions, est convaincu, à la fois :

a) qu’une infraction de la nature décrite dans la condamnation, l’ordonnance ou le mandat, selon le cas, a été commise;
b) qu’il existait une juridiction pour prononcer la condamnation, ou rendre l’ordonnance ou émettre le mandat, selon le cas;
c) que la peine imposée, s’il en est, n’excédait pas celle qui légalement aurait pu l’être;

toutefois, le tribunal ou le juge possède, pour agir à l’égard des procédures de la manière qu’il estime convenable, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à un tribunal devant lequel un appel aurait pu être interjeté.

Correction de la peine

(2) Lorsque, dans des procédures auxquelles le paragraphe (1) s’applique, le tribunal ou le juge est convaincu qu’une personne a été régulièrement déclarée coupable d’une infraction, mais que la peine imposée excède celle qui aurait pu légalement être imposée, le tribunal ou le juge :

a) ou bien corrige la sentence :

(i) si la peine est une amende, en imposant une amende non supérieure à l’amende maximale qui aurait pu légalement être imposée,

(ii) si la peine est l’emprisonnement et que la personne n’a pas purgé un emprisonnement aux termes de la sentence qui est égal ou supérieur à l’emprisonnement qui aurait pu légalement être imposé, en imposant un emprisonnement qui n’excède pas l’emprisonnement maximal qui aurait pu être légalement imposé,

(iii) si la peine consiste en une amende et un emprisonnement, en imposant une peine conforme au sous-alinéa (i) ou (ii), selon les exigences de l’espèce;

b) ou bien défère la question au juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale qui a déclaré la personne coupable et lui ordonne d’imposer une peine non supérieure à celle qui peut être légalement imposée.
Modification

(3) Lorsqu’une décision est changée en vertu du paragraphe (1) ou (2), la condamnation et le mandat de dépôt, s’il en est, sont modifiés de manière à devenir conformes à la décision, telle qu’elle a été changée.

Suffisance des énonciations

(4) Toute énonciation qui apparaît dans une condamnation et qui est suffisante pour les objets de la condamnation l’est aux fins d’une dénonciation, sommation, ordonnance ou d’un mandat où elle se rencontre aux procédures.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 777L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 777(1), (2), (3), et (4)

Irrégularités dans les limites de l’art. 777

778 Sans que soit limitée la portée générale de l’article 777, cet article est réputé s’appliquer dans les cas suivants :

a) l’énonciation de la décision ou de toute autre matière ou chose est faite au temps passé plutôt qu’au temps présent;
b) la peine imposée est moindre que celle qui aurait pu être imposée, en vertu de la loi, pour l’infraction paraissant avoir été commise, d’après les témoignages;
c) il y a eu omission de nier des circonstances dont l’existence aurait rendu légal l’acte dont il est porté plainte, que ces circonstances soient énoncées par voie d’exception ou autrement dans la disposition aux termes de laquelle l’infraction est imputée, ou soient énoncées dans une autre disposition.

S.R., ch. C-34, art. 712

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 778

De plus, un mandat d'incarcération ne peut être déclaré nul par bref lorsqu'il contient une « condamnation valide » et désigne le défendeur comme condamné.[1]

  1. art. 782

Procédure

Un juge peut exiger que tout demandeur de certiorari contracte un engagement pour la durée de la demande.[1]

Lorsqu'une demande d'annulation a été refusée, l'affaire doit être renvoyée à la juridiction d'origine sans qu'il soit nécessaire de demander un « procédendo ».[2]

  1. voir art. 779
  2. voir art. 780

Règles de procédure

Voir également: Règles de procédure

Les tribunaux supérieurs ont le pouvoir d'établir leurs propres règles concernant les brefs de prérogative :

Pouvoir d’établir des règles

482 (1) Toute cour supérieure de juridiction criminelle, ainsi que toute cour d’appel, peut établir des règles de cour non incompatibles avec la présente loi ou toute autre loi fédérale, et les règles ainsi établies s’appliquent à toute poursuite, procédure, action ou tout appel, selon le cas, de la compétence de ce tribunal, intenté à l’égard de toute matière de nature pénale ou découlant de quelque semblable poursuite, procédure, action ou appel, ou s’y rattachant.


[omis (2)]
Objet des règles

(3) Les règles prévues par les paragraphes (1) [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles] et (2) [pouvoirs des tribunaux provinciaux et territoriaux d'établir des règles] peuvent être établies :

[omis (a) et (b)]
c) pour réglementer, en matière pénale, la plaidoirie, la pratique et la procédure, y compris les conférences préparatoires tenues en vertu de l’article 625.1, les enquêtes préliminaires et la mise en liberté provisoire et, dans le cas des règles que prévoit le paragraphe (1), les actes de procédure concernant les mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition, procedendo et ceux concernant les appels visés à l’article 830;

...
[omis (4) and (5)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 482L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 66; 1994, ch. 44, art. 352002, ch. 13, art. 172015, ch. 3, art. 502019, ch. 25, art. 186
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 482(1) et (3)

Dans chaque province, les tribunaux supérieurs incorporeront des règles de procédure concernant les demandes de brefs.[1]

Principes généraux du Mandamus

Principes généraux du Certiorari

Principes généraux de l'Interdiction

Une ordonnance d'interdiction est un pouvoir de « bref de prérogative » de common law d'un tribunal supérieur pour ordonner à un tribunal inférieur ou à un agent du gouvernement d'interdire l'exécution de certaines tâches.[1]

Un tribunal qui accorde l'ordonnance « empêchera [l'organe judiciaire inférieur] d'exercer une compétence à laquelle il n'a pas légalement droit ».[2]

  1. R c MPS, 2013 BCSC 525 (CanLII), 298 CCC (3d) 458, par Romilly J ("It is the means whereby the inferior tribunal is prevented from exceeding its jurisdictional limits."), au para 16
  2. , ibid., au para 16

Principes généraux de l'Habeas Corpus

Autorité du tribunal pour ordonner une reconnaissance sur demande de bref

Ordonnance générale de cautionnement par engagement

779 (1) Un tribunal compétent pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure sur certiorari peut prescrire, au moyen d’une ordonnance générale, qu’aucune motion pour annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure de ce genre, évoquée devant le tribunal par certiorari, ne soit entendue à moins que le défendeur n’ait contracté un engagement, avec une ou plusieurs cautions suffisantes, devant un ou plusieurs juges de paix de la circonscription territoriale où la condamnation ou l’ordonnance a été rendue, ou devant un juge ou autre fonctionnaire, ou n’ait opéré le dépôt prescrit, portant comme condition qu’il poursuivra le bref de certiorari, à ses propres frais, sans retard volontaire, et, s’il en est requis, qu’il paiera à la personne en faveur de qui la condamnation, l’ordonnance ou autre procédure est confirmée, tous ses frais et dépens à taxer selon la pratique du tribunal devant lequel la condamnation, l’ordonnance ou la procédure est confirmée.

Dispositions de la partie XXV

(2) Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation de sommes prévues dans des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7792019, ch. 25, art. 313



[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 779(1) et (2)

Exemption de certiorari et d'habeas corpus

Défaut de preuve d’un décret

781 (1) Aucune ordonnance, condamnation ou autre procédure ne peut être annulée ni écartée, et aucun défendeur ne peut être renvoyé, pour le seul motif qu’une preuve n’a pas été donnée :

a) d’une proclamation ou d’un décret du gouverneur en conseil ou du lieutenant-gouverneur en conseil;
b) de règles établies, de règlements ou règlements administratifs pris par le gouverneur en conseil d’après une loi fédérale ou par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes d’une loi provinciale;
c) de la publication, dans la Gazette du Canada ou la gazette officielle de la province, d’une proclamation ou règle, d’un décret, règlement ou règlement administratif.
Connaissance d’office

(2) Les proclamations, décrets, règles, règlements et règlements administratifs mentionnés au paragraphe (1) et leur publication sont admis d’office.

S.R., ch. C-34, art. 715
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 781

Vice de forme

782 Aucun mandat de dépôt ne peut, sur certiorari ou habeas corpus, être tenu pour nul du seul fait d’un défaut y contenu dans le cas suivant :

a) il est allégué dans le mandat que le défendeur a été déclaré coupable;
b) il existe une déclaration de culpabilité valide pour appuyer le mandat.

S.R., ch. C-34, art. 716

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 782

Autres formes de contrôle judiciaire

Il existe plusieurs autres types de contrôle judiciaire dans le Code criminel pour certaines circonstances :

  • l'art. 745.6 permet le contrôle judiciaire d'une ordonnance d'inadmissibilité à la libération conditionnelle
  • l'art. 83.05 permet le contrôle judiciaire d'un décret du gouverneur en conseil qui inscrit une organisation sur une liste d'entités terroristes
  • La partie XXI.1 permet le contrôle ministériel

Conséquences du rejet d'une demande

Effet d’une ordonnance rejetant une motion en annulation

780 Lorsqu’une motion aux fins d’annuler une condamnation, ordonnance ou autre procédure est rejetée, l’ordonnance du tribunal rejetant la demande constitue une autorisation suffisante pour que le greffier du tribunal retourne immédiatement la condamnation, l’ordonnance ou la procédure au tribunal ou à la personne dont elle a été retirée, et pour que soient exercées à cet égard des procédures en vue de leur exécution.

S.R., ch. C-34, art. 714

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 780

Conséquences de l'acceptation d'une demande d'annulation

Aucune action contre le fonctionnaire lorsqu’une condamnation, etc. est annulée

783 Lorsqu’une demande est présentée en vue de l’annulation d’une condamnation, ordonnance ou autre procédure faite ou maintenue par un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX ou un juge de paix pour le motif qu’il a outrepassé sa juridiction, le tribunal ou le juge à qui la demande est présentée peut, en annulant la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ordonner qu’aucune procédure civile ne sera prise contre le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou contre un fonctionnaire qui a agi en vertu de la condamnation, ordonnance ou autre procédure, ou aux termes de tout mandat décerné pour son application.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 783L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 783

Appel d'un contrôle judiciaire

Résumés des affaires

Voir également