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Mise en accusation

La mise en accusation a pour but de faire une déclaration publique des accusations portées contre l'accusé et de l'informer des allégations exactes avant qu'il ne décide de plaider coupable ou non.[1]

Une mise en accusation comporte trois volets :[2]

  1. appeler l'accusé au banc des accusés ou à la barre ;
  2. lui lire l'acte d'accusation ; et
  3. lui demander de plaider coupable.

Pour les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, l'article 801 prévoit que la mise en accusation doit avoir lieu lors de la comparution au procès :

Interpellation du défendeur

801 (1) Si le défendeur comparaît, on lui expose la substance de la dénonciation déposée contre lui, et on lui demande :

a) s’il admet ou nie sa culpabilité à la dénonciation, lorsque les procédures portent sur une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

b) s’il a quelque raison à faire valoir pour laquelle une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, dans des procédures où un juge de paix est autorisé, par la loi, à rendre une ordonnance.

[omis (2), (3) and "(4) and (5)"]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 801L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 177, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1995, ch. 22, art. 10

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 801(1)

Certains actes criminels nécessiteront également la lecture de l'discours électoral sur le mode de procès après la mise en accusation.[3]

Moment

La pratique variera selon le moment où la mise en accusation aura lieu. Elle peut avoir lieu lors de la première comparution, de toute comparution ultérieure ou immédiatement avant le procès. Dans un procès avec jury, par exemple, l'accusé doit être mis en accusation devant le jury constitué.

Autres avis

D'autres formalités sont requises avant le plaidoyer, notamment l'information de l'accusé sur son choix de langue pour le procès.

Renonciation à la lecture

Même lorsque l'accusé renonce à la lecture des accusations, le juge a le pouvoir discrétionnaire de lui lire les accusations.[4] Le juge qui insiste pour lire systématiquement toutes les accusations malgré la renonciation de l'avocat commet un abus de pouvoir.[5]

  1. R c Carver, 2013 ABPC 51 (CanLII), par Rosborough J, au para 9
    R c Mitchell, 1997 CanLII 6321 (ON CA), 121 CCC (3d) 139, par Doherty JA, au para 27
  2. Carver, supra, au para 8 citing Criminal Pleading and Practice in Canada, 2nd ed., Canada Law Book, at 14:0010
  3. art. 536(2)
  4. R c AA, 2000 CanLII 22813 (ON SC), 150 CCC (3d) 564, par Hill J aff'd 170 CCC (3d) 449
  5. , ibid.

Élection

Voir également: Élection de la Couronne et Élection de la défense

En vertu de l'art. 536(2), lorsqu'un accusé est accusé devant un juge d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et que l'infraction n'est pas une infraction sur laquelle un juge de la cour provinciale a une compétence absolue en vertu de l'article 553, l'accusé a le choix entre le mode de procès suivant :

  1. procès devant un juge de la cour provinciale,
  2. procès devant un juge de la Cour suprême seul, avec ou sans enquête préliminaire ; et,
  3. procès devant un juge de la Cour suprême et un jury, avec ou sans enquête préliminaire.

Plaidoyers

Il n'y a que trois types de plaidoyers autorisés :[1]

  1. plaider coupable
  2. plaider non coupable ; ou,
  3. plaidoyers spéciaux autorisés par la partie XX

Plaidoyers

606 (1) L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu’autorise la présente partie.


[omis (1.1), (1.2), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1252002, ch. 13, art. 492015, ch. 13, art. 212019, ch. 25, art. 2682022, ch. 17, art. 37
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 606(1)

  1. Voir art. 606(1)

Plaidoyer de culpabilité

Plaidoyer de non-culpabilité et autres plaidoyers

Refus de plaider

606.
[omis (1), (1.1) and (1.2)]
Refus de plaider

(2) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le tribunal ordonne au greffier d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité.


[omis (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 606L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1252002, ch. 13, art. 492015, ch. 13, art. 212019, ch. 25, art. 2682022, ch. 17, art. 37

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 606(2)

Lorsqu'un choix de défense existe et que l'accusé refuse de se présenter à un tel choix, le juge peut considérer que le choix revient à choisir d'être jugé par un juge et un jury avec enquête préliminaire. [1]

Voir également