Ang
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 10030)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Une ordonnance de production est une autorisation judiciaire qui oblige une personne, y compris une organisation, à divulguer des documents et des dossiers à un agent de la paix autorisé.[1]

Par rapport aux mandats de recherche

Une ordonnance de production ne peut pas être utilisée pour contourner un mandat de perquisition standard afin de porter atteinte à la vie privée d'un accusé.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Les articles 487.012 et 487.013 (avant 2015) sont entrés en vigueur le 15 septembre 2004.[2]

  1. Canadian Broadcasting Corp. v Manitoba (Attorney General), 2009 MBCA 122 (CanLII), 250 CCC (3d) 61, par Steel JA, au para 24 (it compels "third parties in possession of information relevant to a criminal investigation to produce and generate documents and data for law enforcement agencies.")
  2. see pre-2015 amendment version

Procédure

Contrairement aux mandats, il n'est pas nécessaire de déposer un rapport à la justice lors de la saisie des dossiers.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Révocation ou modification pour des raisons de protection des informations

L'article 487.0193(4)(b) permet à un juge de révoquer ou de modifier une ordonnance lorsque l'ordonnance divulguerait des informations « privilégiées ou autrement protégées contre la divulgation par la loi ».[1]

  1. , ibid., au para 25

Conditions

Conditions des ordonnances de préservation ou de communication

487.019 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.014, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.

[omis (2) and (3)]

2014, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 25, art. 193.

CCC (CanLII), (Jus.)


All types of production order from s. 487.014 to 487.017 have national application.

487.019
[omis (1)]

Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance a effet partout au Canada.
[omis (3)]
2014, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 25, art. 193.

CCC (CanLII), (Jus.)


Protection contre la responsabilité

Précision

487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.

Immunité

(2) La personne qui préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.

2014, ch. 31, art. 20.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0195(1) et (2)

Documents incriminants

487.0196 Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 du fait que des documents à communiquer peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu’une personne physique est tenue d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour toute infraction prévue aux articles 132, 136 ou 137.

2014, ch. 31, art. 20 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0196

Breach of Production Orders

Infraction
ordonnance de préservation ou de communication

487.0198 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

2014, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 25, art. 194
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.0198

Production par consentement

Lorsque des documents sont fournis volontairement et légalement à un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, il n'est pas nécessaire d'obtenir une ordonnance de communication.[1]

L'article 25 protège ceux qui agissent en autorité contre toute responsabilité pénale.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

La justice ordonnatrice n'a pas le pouvoir d'ordonner que la personne visée par l'ordonnance de production soit indemnisée du coût lié à son exécution.[2]

  1. voir l'art. 487.014 trouvé dans Ordres généraux de production
  2. Tele-Mobile Co. v Ontario, 2008 SCC 12 (CanLII), [2008] 1 SCR 305, par Abella J

Voir également