Caractère des personnes non accusées

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Character of Accused

La mauvaise moralité d'un témoin peut être utilisée de plusieurs manières, notamment pour miner sa crédibilité ou pour établir une propension à la violence dans une affaire de légitime défense.

Caractère de la victime

Les preuves de moralité ou de disposition d'une victime d'un crime ne sont généralement pas pertinentes.[1] Une exception existe lorsque la preuve se rapporte spécifiquement à une « question importante et lorsque sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable ». Vant, supra, au para 66 ("This general rule is not unyielding where the evidence of the disposition of the victim relates to a material issue and where its probative value outweighs its prejudicial effect")
Diu, supra, au para 41
R c Scopelliti, 1981 CanLII 1787 (ON CA), 63 CCC (2d) 481, par Martin JA, au p. 493
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  1. R c Vant, 2015 ONCA 481 (CanLII), 324 CCC (3d) 109, par Watt JA, au para 66 ("...as a general rule, the character or disposition of the victim of an offence is irrelevant")
    R c Diu, 2000 CanLII 4535 (ON CA), 49 OR (3d) 40, par Sharpe JA, au para 39 ("In general, the character of the victim of a crime is irrelevant and neither the accused nor the Crown may lead such evidence. ")
    R c Hermkens, 2021 ABQB 1016 (CanLII), au para 142
    contra R c Borden, 2017 NSCA 45 (CanLII), 349 CCC (3d) 162, per Beveridge JA, au para 130 ("There was no principle in play that could legitimately restrict the appellant’s right to cross-examine the complainant on his character, including of course each and every one of his prior convictions. Further, the complainant’s reputation for violent behaviour ... was well-known to the appellant.")

Types de preuves

Réputation

Bien qu'il ne soit pas permis d'interroger un témoin sur l'honnêteté d'un autre témoin, un témoin peut parfois être interrogé sur la réputation d'honnêteté d'un autre témoin dans la communauté.[1]

  1. R c Gonzague, 1983 CanLII 3541 (ON CA), 4 CCC (3d) 505, par Martin JA
    R c Clarke, 1998 CanLII 14604 (ON CA), par Rosenberg JA

Habitude

Il doit y avoir une "régularité suffisante" dans la conduite formant l'habitude pour étayer la force de la valeur probante.[1] Les habitudes qui font partie des « affaires ordinaires de la vie » ne sont généralement pas suffisamment cohérentes pour être considérées comme « invariables » et avoir une valeur probante.[2] La détermination variera d'un cas à l'autre.[3]

La preuve d'habitude (la réponse régulière d'une personne à une situation répétée, souvent semi-automatique) est considérée comme ayant « une plus grande valeur probante que la preuve de traits généraux de caractère ou de disposition ».[4]

  1. R c Vant, 2015 ONCA 481 (CanLII), 324 CCC (3d) 109, par Watt JA, au para 68
  2. , ibid., au para 68
  3. , ibid., au para 68
  4. , ibid., au para 67

Casier judiciaire

Le casier judiciaire peut aider à prouver que la victime avait une disposition violente à porter une arme lors d'une altercation, augmentant ainsi la probabilité que la victime ait attrapé une arme à feu au moment où elle a été abattue.[1]

Le casier judiciaire du défunt pour des infractions non violentes n'est pas probant.[2] Admettre de telles preuves reviendrait à admettre le raisonnement interdit selon lequel « la disparition de la victime était une amélioration civique ».[3]

  1. R c Head, 2014 MBCA 59 (CanLII), 310 CCC (3d) 474, par Mainella JA, au para 16
    R c Sims, 1994 CanLII 1298 (BC CA), 87 CCC (3d) 402, par Mainella JA at 421-26 (B.C. C.A.)
  2. Head, supra, au para 15
  3. R c Varga (R.L.), 2001 CanLII 8610 (ON CA), 150 OAC 358, par Doherty JA, au para 71, leave to appeal to SCC ref’d, [2002] SCCA No 278

Caractère de la victime relatif à la légitime défense (preuve "Scopelliti")

Lorsque la légitime défense est invoquée, l'accusé peut obtenir des preuves de la tendance de la victime à être agresseur et établir une attaque contre l'accusé par la victime. C'est ce qu'on appelle la preuve Scopelliti.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

L'admission de la preuve Scopelliti est à la discrétion du juge du procès.[1]

La pertinence est la seule limite à la mauvaise conduite antérieure d'un défunt lorsque la légitime défense a été invoquée.[2] De même, la preuve de la tendance à la violence d'un tiers est admissible lorsqu'elle est probante pour une question en litige.[3]

Violence et agression

Les preuves Scopelliti d'agression ou de violence incluront des preuves d'intimidation.[4]

Dossier criminel

L'accusé est généralement autorisé à présenter des preuves du dossier antérieur de la victime décédée ainsi que des transcriptions d'une procédure connexe pour établir une propension à la violence.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref> Une telle procédure peut également être menée lorsque l'accusé connaissait la réputation de violence de la victime qui était bien fondée et que l'accusé aurait donc agi raisonnablement.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c Dolph, 2003 MBQB 294 (CanLII), 179 Man R (2d) 307, par Oliphant ACJ, au para 14
  2. R c Watson, 1996 CanLII 4008 (ON CA), 108 CCC (3d) 310, par Doherty JA
    R c Hamilton, 2003 BCCA 490 (CanLII), [2003] BCJ No 2114, par Rowles JA ("While character evidence relating to an accused is generally excluded on policy grounds, no policy rule excludes relevant evidence of the bad character of the deceased.")
  3. Scopelliti, supra
  4. R c Hines, [2001] OJ No 1112(*pas de liens CanLII) , au para 54

Voir également