Mode d'entrée autorisée dans une maison d'habitation
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Principes généraux
En common law, la police doit se conformer à la règle du [TRADUCTION] « frapper et annoncer ».
- Mandat de perquisition
Généralement, lors de l'exécution d'un mandat de perquisition au domicile d'une personne, la police doit :[1]
- avis de présence par un coup à la porte ou un coup de sonnette,
- annoncer leur autorité en s'identifiant comme forces de l'ordre et
- annoncer le but en indiquant les raisons de l'entrée dans la loi.
C’est ce qu’on appelle la règle du [TRADUCTION] « frapper et annoncer ».
Si, après avoir effectué ces trois étapes, la police peut alors forcer l'entrée.[2]
- Mandat d'arrêt
Lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt contre une personne dans une résidence, la police peut entrer selon la doctrine [TRADUCTION] « frapper et annoncer » sans mandat de perquisition résidentielle.[3]
- Attendre l'annonce avant l'entrée forcée
Une fois l'annonce faite, la police doit accorder aux occupants potentiels un délai raisonnable pour ouvrir la porte.[4]
Lorsqu'une annonce a été faite et que la police ne reçoit pas de réponse, elle a le droit, en vertu de la règle du [TRADUCTION] « frapper et annoncer », d'entrer de force dans le domicile (ce qu'on appelle [TRADUCTION] « frapper et effraction à la porte si non ». -réponse"). [5]
- Objet de la règle
Le but de cette règle est de protéger « la dignité et la vie privée des occupants de la maison, ainsi que le renforcement de la sécurité de la police et du public ».[6]
- Mandat offert aux occupants
Un agent qui exécute un mandat de perquisition doit avoir le mandat à disposition pour permettre à l'occupant de connaître (1) la raison de la perquisition, l'informant de sa situation juridique et (2) qu'il existe une [TRADUCTION] « apparence d'autorité pour que la police entrez.[7]
- ↑ R c Cornell, 2010 CSC 31 (CanLII), [2010] 2 RCS 142, par Cromwell J, au para 20 (knock and announce rule)
R c Burke, 2013 ONCA 424 (CanLII), 285 CRR (2d) 6, au para 41
Eccles v Bourque, 1974 CanLII 191 (CSC), [1975] 2 RCS 739, par Dickson J at p 747 (RCS)
- ↑ , ibid. au p. 747 (RCS)
- ↑
Cornell, supra, au para 19 (knock and announce rule)
Eccles v Bourque, 1974 CanLII 191 (CSC), [1975] 2 RCS 739, par Dickson J at p 747 (RCS) See Execution of Search Warrants#Lawful Entry into a Dwelling House
Also Arrestations avec mandat#Feeney Warrant of Arrest
- ↑
R c Pan, 2012 ONCA 581 (CanLII), 292 CCC (3d) 440, par Laskin JA, au para 40
also R c Cao, 2008 BCSC 139 (CanLII), 167 CRR (2d) 120, par Bruce J
- ↑ Pan, supra, au para 38
- ↑
Pan, supra at paras 35 to 36 citing Cornell, au para 19
- ↑ See Search and Seizure Law in Canada, aux pp. 17-5
Départ de la règle « Frappez et annoncez »
Il incombe à la police de prouver selon la prépondérance des probabilités que la dérogation à la règle du [TRADUCTION] « frapper et annoncer » était justifiée.[1]
Toute dérogation à la règle nécessite des « circonstances d'urgence », qui incluent la prévention de la « destruction des preuves », la garantie de la sécurité de la police ou des occupants, ou une question de « poursuite immédiate ».[2]
La police peut pénétrer dans une résidence avec un mandat de perquisition et ne pas suivre la règle de common law lorsqu'elle a des motifs de croire que l'annonce peut entraîner la destruction des preuves ou qu'une résistance peut être opposée lorsque les agents seront mis en danger. [3] This has been approved in circumstances involving investigation for child pornography.[4]
Ce n'est pas spécifiquement requis, mais il est recommandé que l'utilisation d'une entrée sans frapper soit spécifiée dans la dénonciation déposée auprès du juge autorisant.[5]
- Article 14 Recherche de la CNE
Certains suggèrent que la règle du [TRADUCTION] « frapper et annoncer » ne s'applique pas à une fouille autorisée en vertu de la LNE.[6]
- Entrée difficile
Une entrée matérielle (ou entrée dynamique) est une entrée dans une maison sans suivre la règle de droit commun [TRADUCTION] « frapper et annoncer ». L'utilisation d'"entrées matérielles" ne nécessite pas d'approbation judiciaire, mais les inclure dans l'ITO contribuerait à la validité du mandat.[7]
- ↑
R c Cornell, 2010 CSC 31 (CanLII), [2010] 2 RCS 142, par Cromwell J, au para 20
Burke, supra, au para 41
- ↑
Burke, supra, au para 41
Eccles v Bourque, 1974 CanLII 191 (CSC), [1975] 2 RCS 739, par Dickson J at p 747 (RCS)
Cornell, supra, au para 20
- ↑
R c Thompson, 2010 ONSC 2862 (CanLII), 255 CCC (3d) 236, par Code J - deployed a flash-bang device and left house in disarray.
R c Jordan, 2011 ABQB 105 (CanLII), 506 AR 163, par Mahoney J - ↑ Burke, supra
- ↑ Thompson, supra at para 59 ( [TRADUCTION] « there is no present authority requiring the police to obtain prior judicial approval, when seeking a search warrant, of any plan they might have to execute the warrant without making the common law announcements. Although it would be wise practice to disclose such a plan in the search warrant Information, as some police units presently do, the case law has not yet mandated such an approach as being required by s.8 of the Charter. ")
- ↑ Thompson, supra at para 41
- ↑ Thompson, supra