Exception relative aux déclarations contre les intérêts
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Principes généraux
L'exception au ouï-dire inclut l'admission que « au sens large, il s'agit de toute déclaration faite par un déclarant et présentée comme preuve au procès par la partie adverse. »[1]
- Déclarations des accusés
Une déclaration faite par l'accusé est admissible à titre d'exception à la règle du ouï-dire lorsque la valeur probante l'emporte sur l'effet préjudiciable.[2]
Lorsqu'une déclaration entre dans la catégorie de l'admission contre intérêts, elle devient admissible à titre préventif.[3]
Il y a un débat sur la question de savoir si un aveu de l'accusé constitue ou non un ouï-dire.[4]
Ces déclarations peuvent être admises sans analyse de nécessité et de fiabilité.[5]
Les déclarations de l'accusé adressées à son épouse seront recevables contre lui.[6]
- Déclarations d'un tiers
Une déclaration ne peut lier que celui qui l'a faite. Ainsi, une déclaration extrajudiciaire ne peut être recevable que dans le cadre d'un procès contre celui qui l'a faite.[7]
La déclaration d'un tiers admettant le meurtre ne peut pas être utilisée dans le procès pour meurtre d'une autre personne. La défense devrait appeler ce tiers comme témoin.[8]
- Déclarations des coaccusés
Les déclarations extrajudiciaires faites par les coaccusés sont des ouï-dire et ne peuvent être utilisées comme preuve corroborante au procès de l'accusé.[9] Si la preuve est acceptée contre le coaccusé, des instructions restrictives sont nécessaires pour empêcher son utilisation contre l'accusé.[10]
- Entreprise accusée
Les déclarations faites par un agent d'un organisme relevant de son pouvoir à un tiers sont admissibles contre ses intérêts lorsque la déclaration fait partie d'une communication que l'agent est autorisé à avoir avec le tiers.[11]
- ↑
R c Violette, 2008 BCSC 422 (CanLII), [2008] BCJ No 2781, par Romilly J, aux paras 63 à 65 - dans le contexte des Écoutes téléphoniques
- ↑
R c Terry, 1996 CanLII 199 (CSC), [1996] 2 RCS 207, par McLachlin J, au para 28 (“an admission against interest made by the accused is admissible as a recognized exception to the hearsay rule, provided that its probative value outweighs its prejudicial effect.”)
- ↑
R c Ciancio, 2007 BCSC 777 (CanLII), par Singh J, au para 24 citant Sopinka sur la preuve
- ↑
e.g. R c Evans, 1993 CanLII 86 (CSC), [1993] 3 RCS 653, par Sopinka J, au para 24
Ciancio, supra, aux paras 15 à 36
- ↑
R c Foreman, 2002 CanLII 6305 (ON CA), 169 CCC (3d) 489, par Doherty JA, au p. 502
- ↑ R c RRW (No. 2), 2010 NLTD 137 (CanLII), par Goodridge J
- ↑
R c Abu-Sharife, 2006 BCSC 902 (CanLII), par Shabbits J, au para 29
- ↑ R c Yu, 2000 BCCA 626 (CanLII), 150 CCC (3d) 217, par Le juge Mackenzie
- ↑
R c Rhyno, 2011 NSCA 120 (CanLII), par curiam, au para 5
- ↑
, ibid., au para 7
Quartier, supra, at paras 32-38
- ↑ R c Strand Electric Ltd, 1968 CanLII 421 (ON CA), , [1969] 1 OR 1990, OJ 1291 (ONCA), par MacKay JA
R c Petro Canada, 2009 ONCJ 179 (CanLII), 82 WCB (2d) 729, par Manno J
R c Dana Canada Corp, 2008 ONCJ 644 (CanLII), [2008] OJ 4487 (ONCJ), par D Harris J
R c Syncrude, 2010 ABPC 123 (CanLII), 491 AR 270, par Tjosvold J