Mesures alternatives
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Principes généraux
- Définitions
716 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXIII – Détermination de la peine (art. 716 à 751.1)]. ...
"mesures de rechange" Mesures prises à l’endroit d’une personne de dix-huit ans et plus à qui une infraction est imputée plutôt que le recours aux procédures judiciaires prévues par la présente loi. (alternative measures) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 716; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 154; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 29(A).
- Application
717 (1) Compte tenu de l’intérêt de la société, le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée plutôt qu’aux procédures judiciaires prévues par la présente loi peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :
- a) ces mesures font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
- b) la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de l’intérêt de la société et de la victime;
- c) le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en oeuvre;
- d) le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en oeuvre, a été avisé de son droit aux services d’un avocat;
- e) le suspect se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction qui lui est imputée;
- f) le procureur général ou son représentant estiment qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction;
- g) aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction.
- Restrictions
(2) Le suspect ne peut faire l’objet de mesures de rechange dans les cas suivants :
- a) il a nié toute participation à la perpétration de l’infraction;
- b) il a manifesté le désir de voir déférer au tribunal toute accusation portée contre lui.
- Non-admissibilité des aveux
(3) Les aveux de culpabilité ou les déclarations par lesquels le suspect se reconnaît responsable d’un acte ou d’une omission déterminés ne sont pas, lorsqu’il les a faits pour pouvoir bénéficier de mesures de rechange, admissibles en preuve dans les actions civiles ou les poursuites pénales dirigées contre lui.
- Possibilité de mesures de rechange et poursuites
(4) Le recours aux mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée n’empêche pas la mise en oeuvre de poursuites dans le cadre de la présente loi; toutefois, dans le cas où une accusation est portée contre elle pour cette infraction et lorsque le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne :
- a) a entièrement accompli les modalités des mesures de rechange, il rejette l’accusation;
- b) a partiellement accompli les modalités des mesures de rechange, il peut, s’il estime que la poursuite est injuste eu égard aux circonstances, rejeter l’accusation; le tribunal peut, avant de rendre une décision, tenir compte du comportement de cette personne dans l’application des mesures de rechange.
- Dénonciation
(5) Sous réserve du paragraphe (4), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de faire une dénonciation, d’obtenir un acte judiciaire ou la confirmation d’un tel acte ou de continuer des poursuites, conformément à la loi.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 717; 1995, ch. 22, art. 6
Le « Code criminel » permet au gouvernement provincial de traiter certaines accusations criminelles en dehors du système judiciaire. Il s'agit généralement de programmes de déjudiciarisation offerts aux primo-délinquants pour des délits mineurs lorsque l'accusé est prêt à en accepter la responsabilité.
Dossier
- Dossier de police
717.2 (1) Le dossier relatif à une infraction imputée à une personne et comportant, notamment, l’original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de la personne peut être tenu par le corps de police qui a mené l’enquête à ce sujet ou qui a participé à cette enquête.
- Communication par un agent de la paix
(2) Un agent de la paix peut communiquer à toute personne les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article dont la communication s’impose pour la conduite d’une enquête relative à une infraction.
- Communication à une société d’assurances
(3) Un agent de la paix peut communiquer à une société d’assurances les renseignements contenus dans un dossier tenu en application du présent article pour l’investigation d’une réclamation découlant d’une infraction commise par la personne visée par le dossier ou qui est imputée à celle-ci.
1995, ch. 22, art. 6.
- Dossiers gouvernementaux
717.3 (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver en sa possession le dossier des éléments d’information :
- a) aux fins d’enquête sur une infraction imputée à une personne;
- b) aux fins d’utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre une personne sous le régime de la présente loi;
- c) à la suite de l’utilisation de mesures de rechange à l’endroit d’une personne.
- Dossiers privés
(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver les dossiers contenant des éléments d’information qui sont en sa possession à la suite de la mise en oeuvre de mesures de rechange à l’endroit d’une personne à laquelle une infraction est imputée.
1995, ch. 22, art. 6.
- Accès au dossier
717.4 (1) Les personnes suivantes ont accès à tout dossier tenu en application des articles 717.2 [mesures alternatives – dossiers de police] ou 717.3 [mesures de rechange – dossiers gouvernementaux et privés] :
- a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à des infractions commises par la personne visée par le dossier ou qui lui sont imputées;
- b) un agent de la paix :
- (i) dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction que l’on soupçonne, pour des motifs raisonnables, avoir été commise, ou relativement à laquelle la personne a été arrêtée ou inculpée,
- (ii) à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
- c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
- (i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
- (ii) de la préparation d’un rapport concernant la personne en application de la présente loi;
- d) toute autre personne, ou personne faisant partie d’une catégorie de personnes, que le juge d’un tribunal estime avoir un intérêt valable dans le dossier selon la mesure qu’il autorise s’il est convaincu que la communication est :
- (i) souhaitable, dans l’intérêt public, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques,
- (ii) souhaitable dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
- Révélation postérieure
(2) La personne qui, aux termes du sous-alinéa (1)d)(i), a accès à un dossier peut postérieurement communiquer les renseignements qui y sont contenus; toutefois cette communication ne peut se faire d’une manière qui permettrait normalement d’identifier la personne en cause.
- Communication de renseignements et de copies
(3) Les personnes à qui l’accès à un dossier peut, en application du présent article, être accordé peuvent obtenir tous renseignements contenus dans le dossier ou tout extrait de celui-ci.
- Production en preuve
(4) Le présent article n’autorise pas la production en preuve des pièces d’un dossier qui, autrement, ne seraient pas admissibles en preuve.
- Idem
(5) Tout dossier tenu en application des articles 717.2 [mesures alternatives – dossiers de police] ou 717.3 [mesures de rechange – dossiers gouvernementaux et privés] ne peut être produit en preuve après l’expiration d’une période de deux ans suivant la fin de la période d’application des mesures de rechange, sauf si le dossier est produit à l’égard des éléments mentionnés à l’alinéa 721(3)c).
1995, ch. 22, art. 6
[annotation(s) ajoutée(s)]
Seule la province du Manitoba a adopté une loi relative à la justice réparatrice.[1]
- ↑ Loi sur la justice réparatrice, CCSM c R119.6
LRCDAS
- PARTIE I.1
- Mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes
- Principes
- Déclaration de principes
10.1 Les principes ci-après s’appliquent à la présente partie :
- a) la consommation problématique de substances doit être abordée principalement comme un enjeu social et de santé;
- b) les interventions doivent reposer sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et viser à protéger la santé, la dignité et les droits de la personne des consommateurs de drogues ainsi qu’à réduire les méfaits pour ceux-ci, leurs familles et leurs collectivités;
- c) l’infliction de sanctions pénales pour la possession de drogues à des fins de consommation personnelle peut accroître la stigmatisation liée à la consommation de drogues et est incompatible avec les données probantes établies en matière de santé publique;
- d) les interventions doivent cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances, notamment en favorisant des mesures comme l’éducation, le traitement, le suivi, la réadaptation et la réintégration sociale;
- e) l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.
2022, ch. 15, art. 20
–
- Avertissements et renvois
- Avertissements et renvois
10.2 (1) L’agent de la paix évalue s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, plutôt que de déposer une dénonciation contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1), de ne prendre aucune mesure, de lui donner un avertissement ou de le renvoyer, s’il y consent, à un programme ou à un organisme ou à un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider.
- Validité des accusations
(2) L’omission par l’agent de la paix de se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’individu pour l’infraction en cause.
2022, ch. 15, art. 20 Poursuites — limites
10.3 Une poursuite contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1) ne peut être engagée ou continuée que dans les cas où, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.1, le poursuivant est d’avis que le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.2 ou encore aux mesures de rechange au sens de l’article 716 du Code criminel ne sont pas opportuns, mais que la poursuite l’est dans les circonstances.
2022, ch. 15, art. 20
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- Dossier
10.4 (1) Le corps de police dont fait partie l’agent de la paix visé à l’article 10.2 tient un dossier à l’égard des avertissements donnés ou des renvois effectués en vertu du paragraphe 10.2(1), notamment de l’identité de l’individu faisant l’objet d’un avertissement ou d’un renvoi.
- Accès aux renseignements
(2) Les personnes suivantes ont accès à tout renseignement contenu dans un dossier tenu au titre du paragraphe (1) :
- a) tout juge ou tribunal pour des fins liées à des poursuites relatives à l’infraction visée par le dossier;
- b) un agent de la paix à des fins liées à l’administration de l’affaire visée par le dossier;
- c) tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé :
- (i) de l’administration de mesures de rechange concernant la personne,
- (ii) de la préparation d’un rapport afin d’informer des poursuites pour l’infraction visée par le dossier.
- Accès aux renseignements — déjudiciarisation
(3) Les renseignements contenus dans le dossier, à l’exclusion de l’identité de l’individu, peuvent être communiqués à tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien chargé de la surveillance du recours aux mesures de déjudiciarisation et d’évaluation de leur efficacité, notamment aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
2022, ch. 15, art. 20
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- Inadmissibilité des renseignements relatifs aux avertissements ou renvois
10.5 Les renseignements concernant la prise des mesures d’avertissement ou de renvoi visées au paragraphe 10.2(1), concernant le fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) et concernant la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’individu.
2022, ch. 15, art. 20
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- Conservation du dossier — condamnation
10.6 (1) Tout dossier relatif à toute condamnation qui survient avant la date d’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classé à part des autres dossiers relatifs à des condamnations dans les deux ans suivant cette date.
- Conservation du dossier — présomption
(2) Toute condamnation qui survient après l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) est classée à part des autres dossiers relatifs à des condamnations deux ans après la condamnation ou, si elle est postérieure, deux ans après l’expiration de la peine infligée pour l’infraction, et la personne condamnée est réputée n’avoir jamais été condamnée pour cette infraction.
- Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’utilisation, la suppression ou la destruction de dossiers classés à part des autres dossiers relatifs à des condamnations visés aux paragraphes (1) et (2).
2022, ch. 15, art. 20
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- Exception relative aux fournisseurs de service
- Exception
10.7 Ne commet pas l’infraction prévue au paragraphe 4(1) le travailleur social, le professionnel de la santé ou tout autre fournisseur de services dans la collectivité qui, dans le cadre de ses fonctions, entre en possession d’une substance inscrite aux annexes I, II ou III et qui a l’intention de s’en défaire légalement dans un délai raisonnable.
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