Cadre Morin (pré-Jordan)
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Principes généraux
L’article 11(b) n’impose pas l’obligation que « le procès se déroule selon un calendrier constitutionnellement prescrit ».[1]
La durée autorisée pour qu'une affaire soit jugée ne peut pas être fondée sur le simple écoulement du temps. Si tel était le cas, il s’agirait effectivement d’un délai de prescription judiciaire pour les infractions pénales.[2]
L'exercice de la Cour se concentre sur l'équilibre entre les droits sociétaux et les droits individuels.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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L’intérêt sociétal à poursuivre les poursuites augmentera avec la gravité de l’infraction.[3]
L'accusé n'a aucune obligation de faire pression pour qu'il y ait un procès.[4] Cependant, toute conduite incompatible avec le désir d’un procès rapide sera prise en compte dans l’analyse du préjudice.[5]
- Fardeau/Fardeau
Il incombe au demandeur de prouver une violation de l'article 11(b) de la Charte selon la prépondérance des probabilités.[6] La Couronne a le fardeau de prouver toute renonciation aux droits.[7] Il est préférable que peu d'influence soit accordée au fardeau de la preuve et que l'affaire dépende plutôt des faits de l'affaire.[8]
- Norme de preuve
Une violation de l'art. 7 de la Charte pour justifier un délai, il faut prouver une « violation importante du principe de justice fondamentale ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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Le demandeur doit d’abord établir que le délai soulève la question du « caractère raisonnable ».[9] Une fois que le caractère raisonnable a été soulevé, le retard qui peut être attribué au demandeur ou auquel il a renoncé doit être calculé pour être soustrait du calcul global.
- Poursuites contre les adultes et les jeunes
Les lignes directrices Morin restent les mêmes, que la poursuite soit intentée contre un jeune ou contre un adulte.[10]
- Histoire
En 1986, l'approche initiale à l'égard du par. 11d) était qu'une violation donnerait lieu à divers recours, y compris des dommages-intérêts en plus d'une suspension.[11] Peu de temps après, le cadre a été développé avec des facteurs principaux : des exigences de temps inhérentes et des ressources limitées.[12]
En 1990, des lignes directrices sur les délais ont été fixées entre 6 et 8 mois entre l'incarcération et le procès pour rester à la « limite extérieure de ce qui est raisonnable ».[13]
En 1992, le cadre a de nouveau été modifié pour imposer à l'accusé la responsabilité de prouver le préjudice causé par le retard.[14]
En 2016, le cadre régissant les retards a été modifié pour ne plus se concentrer sur les préjugés et se préoccuper plutôt de la réputation globale de l'administration de la justice.[15]
- ↑ R c Allen, 1996 CanLII 4011 (ON CA), 110 CCC (3d) 331, par Doherty JA, au p. 345, aff’d 1997 CanLII 331 (SCC), [1997] 3 SCR 700, par Sopinka J (“I can see nothing in the language of s 11(b) which suggests any right to have one’s trial proceed according to a constitutionally mandated timetable”.)
- ↑ R c WKL, 1991 CanLII 54 (SCC), [1991] 1 SCR 1091, par Stevenson J
- ↑ R c Morin, 1992 CanLII 89, [1992] 1 SCR 77, par Sopinka J, au para 14, ("As the seriousness of the offence increase so does the societal demand that the accused be brought to trial.")
R c Seegmiller, 2004 CanLII 46219 (ON CA), 191 CCC (3d) 347, par Cronk JA
- ↑ Morin
- ↑
R c MacDougall, 1998 CanLII 763 (SCC), 128 CCC (3d) 483, [1998] 3 SCR 45, par McLachlin J, au para 58
- ↑
Morin, supra
R c Gordon, 1998 CanLII 14952 (ONSC), 130 CCC (3d) 129, par Hill J, au para 20
R c Durette, 1992 CanLII 2779 (ON CA), 72 CCC (3d) 421, par Finlayson JA
- ↑
R c CS, 1999 CanLII 18948 (NL CA), 172 Nfld. & PEIR 175 (NLCA), par Gushue JA, au para 9
R c Buckingham, 2007 NLTD 181 (CanLII), [2007] NJ No 367 (S.C.), par Adams J, au para 18 - ↑
R c Smith, 1989 CanLII 12 (SCC), [1989] 2 SCR 1120, par Sopinka J, au para 28
Morin, supra, au para 33
R c Tilden, 2009 SKQB 495 (CanLII), [2009] S.J. No 741 (Sask. Q.B.), par Dufour J, au para 19
- ↑ Voir Morin et Reid, supra
- ↑
R c D(RC), 2006 BCCA 211 (CanLII), 209 CCC (3d) 153, par Hall JA
R c RDR, 2011 NSCA 86 (CanLII), 277 CCC (3d) 357, par Beveridge JA, leave refused [2011] SCCA No 515
- ↑
R c Mills, 1986 CanLII 17 (SCC), [1986] 1 SCR 863, par McIntyre J ("remedy will vary with the circumstances")
- ↑
R c Rahey, 1987 CanLII 52 (SCC), [1987] 1 SCR 588
R c Conway, 1989 CanLII 66 (SCC), [1989] 1 SCR 1659, par L'Heureux‑Dubé J
- ↑
R c Askov, 1990 CanLII 45 (SCC), [1990] 2 SCR 1199, par Cory J
Morininfra (In Askov the Court "went on to suggest that "a period of delay in a range of some six to eight months between committal and trial might be deemed to be the outside limit of what is reasonable" (p. 1240). It is the interpretation and application of this statement that resulted in the large number of stays and withdrawals to which I have referred.") - ↑
R c Morin, 1992 CanLII 89 (SCC), [1992] 1 SCR 771, par Lamer CJ (dissent) summarizing the position of the majority stating ("Both of my colleagues in their reasons, McLachlin J. somewhat more so than Sopinka J., place the onus on the accused to prove prejudice. This is a fundamental change to the position that this Court has taken.")
- ↑ R c Jordan, 2016 SCC 27 (CanLII), [2016] 1 SCR 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ
Facteurs de retard
Facteurs à prendre en compte pour déterminer si la durée du procès est déraisonnable :[1]
- La durée du délai : Plus le délai est long, plus il devrait être difficile pour un tribunal de l'excuser. Des retards très longs peuvent être tels qu’ils ne peuvent être justifiés pour quelque raison que ce soit.
- Explication du retard.
- Délais imputables à la Couronne : Les retards attribuables à l'action de la Couronne ou de ses agents pèseront en faveur de l'accusé. Les cas complexes qui nécessitent plus de temps de préparation, une dépense plus importante de ressources de la part des agents de la Couronne et une utilisation plus longue des installations institutionnelles justifieront des délais plus longs que ceux acceptables dans les cas simples.
- Retards systémiques ou institutionnels : Les retards occasionnés par des ressources insuffisantes doivent peser contre la Couronne. Les retards institutionnels doivent être examinés à la lumière du test comparatif évoqué plus haut. Le fardeau de justifier des ressources insuffisantes entraînant des retards systémiques incombera toujours à la Couronne. Il peut y avoir une période de transition pour permettre une période temporaire de traitement indulgent du retard systémique.
- Retards imputables à l'accusé.
- Renonciation : Si l'accusé renonce à ses droits en consentant ou en concourant à un délai, cela doit être pris en compte. Toutefois, pour qu’une renonciation soit valable, elle doit être éclairée, sans équivoque et librement donnée. Il incombe à la Couronne de démontrer qu'il y a lieu de déduire une renonciation. Un exemple de renonciation ou d'accord qui pourrait être déduit est le consentement de l'avocat de l'accusé à une date fixe pour le procès.
- Préjudice causé à l'accusé : Il existe une présomption générale, et dans le cas de délais très longs, une présomption souvent pratiquement irréfragable, de préjudice causé à l'accusé résultant de l'écoulement du temps. Lorsque la Couronne peut démontrer qu’un retard n’a causé aucun préjudice à l’accusé, cette preuve peut alors servir à excuser le retard. L'accusé a également la possibilité de présenter des preuves pour démontrer un préjudice réel afin de renforcer sa position selon laquelle il a subi un préjudice en raison du retard.
Le tribunal doit prendre en compte les intérêts de la société lorsqu’il juge l’affaire sur le fond. Cela tient généralement compte de la nature de l'allégation.[2]
Le tribunal ne devrait pas prendre en considération une « formule mathématique ou administrative ». Le tribunal devrait plutôt mettre en balance les intérêts énoncés à l’art. 11(b) de la Charte.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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Plus le temps passe, plus il est probable qu'il y ait un préjugé [3]
Le préjudice doit découler du retard et non simplement du fait que les accusations ont été portées.[4]
Un facteur à prendre en compte pour déterminer s’il y a préjudice consiste notamment à déterminer s’il y a eu une incidence sur la capacité de l’accusé à présenter une défense pleine et entière.
- Preuve de préjudice
En prouvant un préjudice au-delà de ce qui peut être déduit au fil du temps, il appartient à l'accusé de le prouver. Dans le contexte de la preuve d’un préjudice réel au-delà de ce qui peut être déduit, la charge incombera à l’accusé. <réf> R c Sharma, 1992 CanLII 90 (SCC), [1992] 1 SCR 814, par Sopinka J</ref>
Les préjugés peuvent être renforcés par une plus grande attention du public accordée aux infractions très stigmatisées dans les petites communautés.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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Le fait que l’accusé n’ait pas « fait d’agitation » pour faire avancer l’affaire peut être utilisé comme une indication que l’accusé n’a pas « trop de préjugés ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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Au contraire, cette question ne peut devenir une question que lorsque le délai a une incidence sur les « principes de justice fondamentale » visés à l'art. 7 de la Charte, y compris les règles relatives à l'équité des procès.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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Pour l'art. 11(b), l'horloge ne tourne pas pendant la période de « retrait d'accusation et dépôt d'une nouvelle dénonciation ».[5]
- Le délai de pré-accusation provoque des dommages personnels
L'accusé doit présenter des « preuves réelles » d'un « traumatisme psychologique » résultant du retard précédant le procès.[6]
- Le retard avant l’inculpation entraîne la perte de preuves
Lorsque l'accusé allègue des preuves manquantes ou perdues en raison du délai précédant l'inculpation, l'accusé doit établir que les preuves perdues (par exemple des souvenirs) ont causé un « préjudice réel » en empêchant la capacité de contre-interroger adéquatement les témoins ou d'appeler des témoins de la défense.[7]
Un retard de l'ordre de 40 ans avant l'inculpation peut porter atteinte au droit à une réponse et à une défense pleine et entière lorsqu'il est établi qu'il y a eu une « perte importante de possibilité de recueillir des preuves » en raison du décès de témoins clés.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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Les allégations de fraude commerciale importante dans les juridictions où de telles infractions sont rares devraient être lentes dans les enquêtes puisqu'il ne peut y avoir « une armée permanente d'enquêteurs experts prêts à participer » à l'enquête.[8]
- Retard dans les appels
Les retards dans les appels ne peuvent être considérés que comme une violation de l'art. 7 uniquement sur la base de la doctrine de l’équité du procès et de l’abus de procédure.[9]
Le retard dans la phase d'appel de la procédure doit être porté devant la cour d'appel.[10]
- ↑
R c Askov, 1990 CanLII 45 (SCC), [1990] 2 SCR 1199, par Cory J, au para 69
R c Morin, 1992 CanLII 89 (SCC), [1992] 1 SCR 77, par Sopinka J - ↑ Seegmiller, supra
- ↑ R c Morin, 1992 CanLII 89 (SCC), [1992] 1 SCR 771, par Sopinka J, au para 63
- ↑ Kovacs-Tatar, supra
- ↑ R c R(GW), 1996 CanLII 427 (ON CA), 112 CCC (3d) 179, par Osborne J
- ↑ R c G(AD), 2001 NSCA 28 (CanLII), 599 APR 102, par J.A. Saunders
- ↑ , ibid.
- ↑
R c Hunt, 2016 NLCA 61 (CanLII), 33 CR (7th) 321, par Hoegg JA (in dissent) (2:1), au para 114, adopted in 2017 SCC 25 (CanLII), par Abella J
- ↑ R c Potvin, 1993 CanLII 113 (SCC), [1993] 2 SCR 880, par Sopinka J
- ↑ , ibid. </réf> Le retard résultant d'un appel de l'accusé ou d'un appel du ministère public ne fait pas partie du calcul du délai en vertu de l'art. 11(d).<réf> , ibid.