Doctrine du plain view

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Saisie sans mandat en vertu de l'article 489

Une personne n’a aucune attente raisonnable en matière de vie privée quant à ce qu’elle expose sciemment au public ou abandonne dans un lieu public.[1]

Un agent de la paix peut saisir toute preuve qu'il observe en utilisant un ou plusieurs de ses sens depuis un point d'observation légal.[2] Si un agent se trouve légalement dans un local et observe des objets jugés illégaux, il lui est permis de saisir ces objets. [3]

Par exemple, la police peut entrer dans une maison dans le but de préserver la propriété et la paix publique, et si en entrant, elle découvre des biens volés dans la maison, cela peut être considéré comme une preuve selon la doctrine de la vue bien en vue. [4] Without a lawful search or lawful entrance, there can be no basis for the doctrine.[5]

L’observation à la vue de tous de segments seulement d’un élément de preuve peut suffire à établir les motifs d’une arrestation. L'agent ne doit pas déplacer les obstacles hors de sa vue.[6]

  1. R c Tessling, 2004 SCC 67 (CanLII), [2004] 3 SCR 432, par Binnie J, au para 40
    R c Boersma, 1994 CanLII 99 (SCC), 31 CR (4th) 386, par Iacobucci J
  2. R c Fitt, 1995 CanLII 4342 (NS C.A.), 96 CCC (3d) 341, par Hallett JA
    R c Lauda, 1998 CanLII 804, , [1998] 2 SCR 683, par Cory J
    R c Jackson, 2005 ABCA 430 (CanLII), 204 CCC (3d) 127, par curiam
  3. R c Shea, 1982 CanLII 2128 (ONSC), , 142 DLR (3d) 419, par Steele J - Court upholds seizure of drugs discovered during residential search
    R c Hébert, 1990 CanLII 3116 (QC CA), 60 CCC (3d) 422, par Brossard JA
    R c Grenier, 1991 CanLII 3657 (QC CA), 65 CCC (3d) 76, par curiam
  4. R c Dreysko, 1990 ABCA 309 (CanLII), 110 AR 317, par Kerans JA
    R c Hern, 1994 ABCA 65 (CanLII), 149 AR 75, par curiam
  5. R c Nielsen, 1988 CanLII 213, , 43 CCC (3d) 548, par Bayda CJ
  6. R c Bonilla-Perez, 2014 ONSC 2031 (CanLII), par Code J, au para 38
    R c Jones, 2011 ONCA 632 (CanLII), 278 CCC (3d) 157, par Blair JA, aux paras 56-8{{{3}}} (Ont. C.A.)

Doctrine de la vue claire

Il y a généralement trois exigences pour la doctrine de la vue en clair :[1]

  1. le policier doit légalement procéder à une première intrusion ou être correctement « placé légalement » de manière à pouvoir observer une zone particulière ;
  2. l'agent doit découvrir des éléments de preuve incriminants « par inadvertance », c'est-à-dire qu'il peut ne pas connaître à l'avance l'emplacement de certains éléments de preuve et avoir l'intention de les saisir, en s'appuyant uniquement sur la doctrine de la visibilité directe comme prétexte ;
  3. il doit être « immédiatement évident » pour la police que les objets qu'elle observe peuvent être la preuve d'un crime, d'une contrebande ou faire l'objet d'une autre saisie. Ces conditions étant remplies, lorsque les agents de police exerçant licitement une activité dans une zone déterminée aperçoivent un objet suspect, ils peuvent le saisir immédiatement :

Il a été suggéré qu'il y ait une étape supplémentaire entre la deuxième et la troisième étape, exigeant que « la preuve soit bien en vue dans le sens où elle a été détectée grâce à l'utilisation spontanée des sens de l'agent. »[2]

La première étape exige que l'agent « doive se trouver légalement sur les lieux et agir légalement dans l'exercice des pouvoirs de police lorsqu'il découvre la preuve. »[3]

L'exigence d'"inadvertance" signifie que "l'objet n'est pas découvert par une fouille non autorisée, mais plutôt parce qu'il se trouve à l'air libre lorsque la police se trouve légalement à l'endroit où il est visible et exerce légalement ses fonctions de police". Cela ne s'applique pas lorsque « les agents découvrent l'objet grâce à une fouille non autorisée ».[4]

L'exigence de « immédiatement apparent » signifie que le bureau a « des raisons probables d'associer les biens découverts à une activité criminelle ».[5]

Vue simple contre s. 489(2)

En vertu de l'art. 489(2), lorsqu'un agent est dans l'exercice de ses fonctions, peut, sans mandat, saisir tout ce qu'il a des motifs raisonnables de croire qui a été obtenu, utilisé pour une infraction ou qui constituera une preuve en faveur d'une infraction. Ce pouvoir est distinct de la doctrine de common law de la saisie bien en vue.[6]

Des exceptions

La doctrine ne s'applique pas aux circonstances dans lesquelles la police s'appuie sur des rapports de tiers sur le contenu de lieux autrement protégés par la vie privée. Par exemple, un agent de sécurité signalant le contenu d'un casier de gare routière à la police.[7]

Pouvoir exploratoire ou pouvoir de saisie

La doctrine n'est pas un pouvoir de perquisition exploratoire, mais plutôt un pouvoir de saisie.[8]

Exemples

Terrains accessibles au public, c'est-à-dire "champs ouverts" - n'ont pas d'attente raisonnable en matière de vie privée et ne sont donc pas protégés par la Charte lorsque des objets illégaux y sont trouvés.[9] However, the "open fields" doctrine does not encompass all open air private properties.[10]

Cela ne va pas jusqu'à inclure un sac trouvé dans un casier d'une gare routière publique.[11]

La doctrine de la visibilité directe ne permet pas à un agent d'ouvrir une caisse d'armes à feu pour examiner le contenu de l'affaire tout en aidant un shérif à exécuter un ordre d'expulsion valide.[12]

On ne peut pas dire que la police restituant un coffre-fort volé a découvert par inadvertance des documents trouvés à l'intérieur et qui semblaient immédiatement liés à une fraude fiscale.[13]

La détection d'une odeur dans le sous-sol d'une maison dans laquelle un agent se trouve légalement ne peut justifier l'entrée dans le sous-sol sans mandat sur la base d'une vue bien visible.[14]

La doctrine ne peut pas être utilisée pour contourner l’exigence de motifs raisonnables et probables pour perquisitionner ou saisir des preuves.[15]

  1. R c Ruiz, 1991 CanLII 2410 (NB C.A.), 10 CR (4th) 34 (NBCA), par Hoyt JA (2:1)
    R c Belliveau and Losier, 1986 CanLII 88 (NB CA), 75 NBR (2d) 18, par Stratton CJ
    R c Jones, 2011 ONCA 632 (CanLII), 278 CCC (3d) 157, par Blair JA (3:0), au para 54 - describes 4 requirements
    R c Spindloe, 2001 SKCA 58 (CanLII), 154 CCC (3d) 8, par Jackson JA and Cameron JA, aux paras 29 to 37
    R c Fawthrop, 2002 CanLII 45004 (ON CA), 166 CCC (3d) 97, par Borins JA (2:1), aux paras 28 to 34
  2. R c Asp, 2008 BCSC 794 (CanLII), 234 CCC (3d) 273, par Arnold-Bailey J, aff’d on other grounds 2011 BCCA 433 (CanLII), par Frankel JA
  3. R c Gill, 2019 BCCA 260 (CanLII), par Griffin JA, au para 38
    R c Askov (1987), 60 CR (3d) 261(*pas de liens CanLII) at 270
    R c Nielsen, 1988 CanLII 213 (SK CA), 66 Sask R 293 (CA), par Bayda CJ
    R c Buhay, 2003 SCC 30 (CanLII), [2003] 1 SCR 631, par Arbour J, au para 37
  4. Gill, supra, au para 52
  5. Gill, supra, au para 54
  6. R c Makhmudov, 2007 ABCA 248 (CanLII), 159 CRR (2d) 296, par curiam (3:0), au para 19
  7. Buhay, supra, par Arbour J, au para 37
  8. R c Smith, 1998 ABCA 418 (CanLII), 126 CCC (3d) 62, par Conrad JA
    R c Fawthrop, 2002 CanLII 45004 (ON CA), 166 CCC (3d) 97, par Borins JA (2:1), au para 30
    R c Spindloe, 2001 SKCA 58 (CanLII), 154 CCC (3d) 8, par Jackson JA
  9. R c Boersma, 1994 CanLII 99 (SCC), [1994] 2 SCR 488, par Iacobucci J (5:0)
    R c Patriquen, 1994 CanLII 3963, , (1994), 36 CR (4th) 363 (NSCA), par Roscoe JA (2:1); appeal dismissed on other grounds, 1995 CanLII 77, [1995] 4 SCR 42, par Lamer CJ (7:0)
  10. R c Kelly, 1999 CanLII 13120 (NB CA), 132 CCC (3d) 122, par Drapeau JA (3:0)
  11. R c Buhay, 2003 SCC 30 (CanLII), [2003] 1 SCR 631, par Arbour J (9:0)
  12. R c Stevens, 2011 ONCA 504 (CanLII), 274 CCC (3d) 353, par Armstrong JA (3:0)
  13. R c Law, 2002 SCC 10 (CanLII), [2002] 1 SCR 227, par Bastarache J (9:0)
  14. , ibid., aux paras 19 to 25
  15. Law, supra, au para 27

Fouilles d'intrusion et de périmètre par des agents

Les observations doivent être faites sans violation de la loi. La police effectuant des observations en s'introduisant la nuit n'est pas autorisée.[1]

Un agent ne peut pas utiliser les informations obtenues lors d'une recherche périmétrique dans une ITO.[2] Ils ne peuvent pas non plus utiliser les informations obtenues par intrusion.[3]

Un agent peut empiéter sur la propriété d'une personne dans le but de communiquer avec le résident.[4] Ils peuvent également s'approcher de la porte, frapper dessus et parler à toute personne qui souhaite leur parler.[5]

  1. R c Hok, 2005 BCCA 132 (CanLII), 127 CRR (2d) 269, par Southin JA (3:0)
  2. R c Côté, 2011 SCC 46 (CanLII), [2011] 3 SCR 215, par Cromwell J (8:1), aux paras 22, 26
    R c Azzolini, 1995 ABCA 119 (CanLII), par Stratton JA (3:0), au para 2
  3. e.g. R c Gendron and Greffard, 2004 BCPC 446 (CanLII), par Sperry J, au para 19
  4. R c Hyde, 2010 ABPC 30 (CanLII), 483 AR 381, par Orge J, au para 13
  5. , ibid., au para 13

Détection technologique

FLIR

L’utilisation de l’imagerie thermique connue sous le nom de radar infrarouge à vision avant (FLIR) n’est pas une forme de recherche. La chaleur rayonnante de la maison fournit des informations limitées sur ce qui se passe à l’intérieur et pratiquement aucune information sur les informations biographiques principales de la personne. Les émanations existent à l'extérieur de la maison et sont donc exposées au public.[1]

  1. see R c Tessling, 2004 SCC 67 (CanLII), [2004] 3 SCR 432, par Binnie J

Chiens renifleurs

Voir également: Soupçon raisonnable

L'utilisation d'un chien renifleur équivaut en droit à une « fouille ». L’utilisation du chien renifleur est presque exclusivement réservée aux enquêtes sur les drogues.

Un chien renifleur de drogue peut être utilisé pour effectuer une fouille sur la base de la norme inférieure de « soupçon raisonnable ». R c Kang-Brown, 2008 SCC 18 (CanLII), [2008] 1 SCR 456, par LeBel J</ref>

Appareils à rayons X

La police ne peut pas saisir des biens et les soumettre ensuite à une radiographie sans mandat lorsque cela ne fait pas partie du cours normal du contrôle à l'aéroport.[1]

  1. R c Fry, 1999 CanLII 18945 (NL CA), 142 CCC (3d) 166, par Green JA (2:1)

Invités de la police

Lorsque la police est invitée dans une résidence, elle ne procède pas à une fouille. Cependant, s'ils commencent à chercher des preuves, notamment en pénétrant dans différentes pièces de la résidence, cela pourrait aboutir à une perquisition.[1]

  1. R c Choudhry, 2009 CanLII 384 (ON SC), 183 CRR (2d) 352, par Pattillo J

Saisie statutaire en pleine vue

Voir également: Saisie sans mandat en vertu de l'article 489