Intoxication

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

En règle générale, l'ivresse n'excuse pas un acte criminel lorsque l'accusé a l'intention requise. Pour ainsi dire, « une intention ivre est néanmoins une intention ».[1]

La loi reconnaît trois degrés d'ivresse :[2]

  1. Intoxication légère : relâchement des inhibitions induit par l'alcool et comportement acceptable. Cela n'affecte pas la « mens rea » d'une infraction et ne nécessite aucune instruction particulière.
  2. Intoxication avancée : intoxication au point que l'accusé n'a aucune intention spécifique de commettre une infraction. Il existe une diminution de la prévoyance de l'accusé quant aux conséquences de ses actes, ce qui soulève un doute raisonnable quant à la mens rea requise. Cela ne s’appliquera qu’aux infractions intentionnelles spécifiques. Ce niveau d'intoxication variera en fonction de l'intention spécifique nécessaire qui constitue la « mens rea » de l'infraction.
  3. Extreme Intoxication : intoxication jusqu'à un état proche de l'automatisme. Ce degré d'ivresse nie le caractère volontaire des actes de l'accusé et constituerait une défense complète contre tout acte criminel. Il s'agit d'un moyen de défense rare qui ne s'applique qu'aux infractions non violentes (conformément à l'article 33.1).
  1. R c Canute, 1993 CanLII 403 (BC CA), 80 CCC (3d) 403, par Wood JA at 49
  2. R c Daley, 2007 SCC 53 (CanLII), [2007] 3 SCR 523, par Bastarache J, au para 41

Instructions du jury

Seuil du jury

Avant qu'un moyen de défense relatif à l'ivresse puisse être soumis au jury, il doit y avoir des éléments de preuve appuyant une « inférence raisonnable » selon laquelle l'accusé n'avait pas prévu les conséquences de ses actes en raison de son niveau d'ivresse. <réf> R c Lemky, 1996 CanLII 235 (SCC), [1996] 1 SCR 757, par McLachlin J </ref> Le jury n'a pas besoin de conclure que l'accusé manquait effectivement de capacité, mais seulement qu'il a des doutes quant à sa capacité.[1]

Instruction du jury

Dans les procès devant jury où cette défense est utilisée, le juge doit donner des instructions indiquant que l'intention « réelle » de commettre l'infraction était présente.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Lors d'un procès pour meurtre, lorsque les instructions données au jury portent sur l'ivresse, le jury doit être informé de ce qui suit :Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref> Une exception peut être faite lorsque le témoignage d’expert se concentre sur la question de la capacité, auquel cas une instruction en deux étapes peut être plus appropriée.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. , ibid.

Preuve

La preuve d'intoxication doit être traitée comme étant liée conjointement à l'intention de l'infraction et à la « déduction de bon sens » de l'intention.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref> Cependant, il ne suffit pas d’établir simplement la preuve de la consommation d’alcool pour invoquer l’intoxication comme moyen de défense.<ref> , ibid., au para 20 </réf>

Il n’est pas nécessaire que l’accusé fasse appel à un expert pour établir un niveau d’intoxication proche de celui d’un automatisme.<Ref> R c SJB, 2002 ABCA 143 (CanLII), 166 CCC (3d) 537, par Berger JA (2:1) </réf>

Autre

Résumés de cas