Abus de procédure
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- < Procédure et pratique
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- < Abus de procédure
Principes généraux
La doctrine de l'abus de procédure donne aux tribunaux le pouvoir d'ordonner la suspension d'une procédure au motif qu'elle est inéquitable ou qu'elle porte autrement suffisamment atteinte à l'intégrité du système judiciaire.[1]
La défense n'a le droit d'alléguer un abus de procédure et une mauvaise conduite du procureur que lorsque « ces allégations ont un certain fondement dans le dossier, seulement lorsqu'il existe une certaine possibilité que les allégations conduisent à une réparation et seulement au moment approprié de la procédure ». <réf> R c Felderhof, 2003 CanLII 37346 (ON CA), par Rosenberg JA, au para 88 </réf>
- Charte vs Common Law
La doctrine de l’abus de procédure existe tant en common law qu’en vertu du par. 7 de la Charte. Cependant, dans la plupart des cas pratiques, la doctrine est entièrement englobée dans la Charte.[2]
- Catégories de doctrine d’abus
Cette doctrine découle de deux protections prévues à l'art. 7 de la Charte. Elle protège contre deux catégories d'abus consistant en :[3]
- conduite portant atteinte aux droits au « procès équitable » garantis à l'art. 7, ou
- conduite qui relève de la protection « résiduelle » de l'art. 7 de « l’intégrité du système judiciaire ».
Lorsque le comportement allégué n'est pas suffisant pour justifier une suspension lorsqu'il est considéré dans le contexte de l'une ou l'autre des deux catégories, le juge doit tout de même considérer l'existence d'un manquement en mettant en balance les intérêts en faveur d'une suspension (ex. : dénonciation d'un comportement ou préservation de la l'intégrité du système) contre « l'intérêt qu'a la société à avoir une décision finale sur le fond ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- Remède
Lorsqu'un abus est constaté, le juge dispose d'un « large pouvoir discrétionnaire pour accorder une réparation – y compris l'exclusion de preuves ou l'arrêt des procédures – car cela est nécessaire pour préserver l'intégrité du système judiciaire et garantir l'équité du procès. » réf> Babos, supra, au para 32</ref>
La conduite de la Couronne justifiant une suspension doit être « flagrante et compromettre sérieusement l'équité du procès et/ou l'intégrité du système judiciaire ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système judiciaire qui « se manifestera, se perpétuera ou s’aggravera à travers la conduite du procès ou son issue » ;
- Il ne doit y avoir aucun recours alternatif capable de réparer le préjudice ; et
- Lorsqu'il subsiste une incertitude quant à savoir si une suspension est justifiée après les étapes (1) et (2), le tribunal est tenu de peser les intérêts en faveur de l'octroi d'une suspension, comme dénoncer une mauvaise conduite et préserver l'intégrité du système judiciaire, contre « l’intérêt qu’a la société à avoir une décision finale sur le fond » (, ibid., au para 57).
- Cas incertains
La procédure ne devrait être suspendue pour abus de procédure que dans les « cas les plus évidents ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- ↑ R c Regan, 2002 SCC 12 (CanLII), [2002] 1 SCR 297, par LeBel J
- ↑
R c Schacher, 2003 ABCA 313 (CanLII), 179 CCC (3d) 561, par Ritter JA, au para 10
R c O'Connor, 1995 CanLII 51 (SCC), [1995] 4 SCR 411, aux paras 70 to 71
- ↑
R c Nixon, 2011 SCC 34 (CanLII), [2011] 2 SCR 566, par Charron J, aux paras 36 and 42
R c Zarinchang, 2010 ONCA 286 (CanLII), 254 CCC (3d) 133, par curiam
Regan, supra
R c Babos, 2014 SCC 16 (CanLII), [2014] 1 SCR 309, par Moldaver J, au para 31
R c Howley, 2021 ONCA 386 (CanLII), par curiam, au para 51
Éléments Babos - Aucune alternative raisonnable
Éléments Babos - Facteurs d'équilibrage
Le troisième élément exigeant une mise en balance des facteurs ne devrait s'appliquer que si les deux premières étapes ne permettent pas de trancher les problèmes de manière concluante.[1]
- ↑
R c Babos, 2014 SCC 16 (CanLII), [2014] 1 SCR 309, par Moldaver J, au para 31
Catégorie résiduelle
Cette deuxième catégorie résiduelle « s'adresse à la panoplie de circonstances diverses dans lesquelles une poursuite est tellement entachée qu'elle atteint un seuil d'injustice ou de caractère vexatoire qui commande une intervention judiciaire parce que la conduite contrevient à ce point aux notions fondamentales de justice qu'elle porte atteinte à l'intégrité du processus judiciaire. "<réf>
R c Schacher, 2003 ABCA 313 (CanLII), 179 CCC (3d) 561, par Ritter JA, au para 10
Zarinchang, supra, au para 49
</réf>
Lorsque les abus allégués « ne constituent aucune menace pour l’équité du procès, mais risquent de porter atteinte à l’intégrité du processus judiciaire », alors les abus doivent être classés dans la branche « résiduelle » de la doctrine.[1]
Le sursis dans la catégorie résiduelle ne devrait être accordé que dans les « rares » cas où « les abus sont susceptibles de se poursuivre ou d'être reportés ».<ref>
Regan, supra, au para 55
</réf>
Ce n'est que dans des cas rares ou exceptionnels que l'inconduite passée pourrait à elle seule justifier une suspension telle que « le simple fait d'aller de l'avant à la lumière de celle-ci sera offensant ».<ref> , ibid., au para 55 </réf>
Lorsqu'il n'est pas certain que l'abus soit suffisant pour justifier une suspension dans la catégorie résiduelle, le tribunal peut prendre en compte des facteurs tels que :<ref> Zarinchang, supra, au para 56 </réf>
- les détails du cas,
- la situation de l'accusé,
- la nature des accusations qui lui sont reprochées,
- l'intérêt de la victime et
- l'intérêt plus large de la communauté à ce que les accusations particulières soient réglées sur le fond.
- ↑
R c Paryniuk, 2017 ONCA 87 (CanLII), 134 OR (3d) 321, par Watt JA, au para 64
R c Babos, 2014 SCC 16 (CanLII), [2014] 1 SCR 309, par Moldaver J, au para 31
R c Regan, 2002 SCC 12 (CanLII), [2002] 1 SCR 297, par LeBel J
O'Connor, supra, au para 73
Procédure
Généralement, un juge devrait entendre toutes les preuves du procès avant de rendre une décision afin de comprendre l'étendue du préjudice.<ref>
R c Bero, 2000 CanLII 16956 (ON CA), 151 CCC (3d) 545, par Doherty JA, au para 18
</réf>
Si la conduite abusive de l'État se produit pendant le procès, la demande doit être présentée au juge avant que le jury ne rende son verdict.<ref>
R c Henderson, 2004 CanLII 33343 (ON CA), 189 CCC (3d) 447, par Feldman JA{{atsL|1hzz6|29| à 41}>
</réf>
- Juge compétent
Un juge saisi d'une extradition peut suspendre la procédure pour abus de procédure.<ref> États-Unis d'Amérique c. Khadr, 2011 ONCA 358 (CanLII), 273 CCC (3d) 55, par Sharpe JA </réf>