Ordonnances en vertu de l'article 161

De Le carnet de droit pénal
Ang
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois December 2022. (Rev. # 8212)

Principes généraux

Lorsqu'un contrevenant est reconnu coupable d'une infraction énumérée concernant des personnes de moins de 16 ans, l'article 161 du « Code criminel » permet au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au contrevenant de certaines activités qui pourraient le mettre en contact avec des personnes de moins de 16 ans. du 16.

Ordonnance d’interdiction

161 (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 [order of discharge] aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) [161 prohibition order – applicable offences] à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :

a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
a.1) de se trouver à moins de deux kilomètres  —  ou à moins de toute autre distance prévue dans l’ordonnance  —  de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l’ordonnance ou de tout autre lieu mentionné dans l’ordonnance;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.

Le tribunal doit dans tous les cas considérer l’opportunité de rendre une telle ordonnance. [omis (1.1), (2), (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 161; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 45, art. 1; 1995, ch. 22, art. 18; 1997, ch. 18, art. 4; 1999, ch. 31, art. 67; 2002, ch. 13, art. 4; 2005, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 16; 2014, ch. 21, art. 1, ch. 25, art. 5; 2015, ch. 23, art. 6; 2019, ch. 25, art. 55
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 161(1)

Objectif

L'objet de l'art. 161 ordonnances vise à protéger les enfants vulnérables contre la violence sexuelle.[1] Ils sont de nature préventive.[2] It limits the offender's contact with children and prevents "them from obtaining access to children through positions where children will be vulnerable to them."[3] Les modifications apportées en 2012 à l’art. 161(1)(d) a été adopté pour « combler une lacune législative créée par des changements sociaux et technologiques rapides », car « le tribunal est mieux en mesure de surveiller l'utilisation d'Internet par les contrevenants, limitant ainsi leurs possibilités d'offenser et de empêcher un tel comportement."[4]

Châtiment

Elle est considérée comme une « peine » et fait partie de l’arsenal de sanctions dont dispose un juge.[5]

Constitutionnalité et rétrospectivité

L’alinéa 161(1)c) n’est pas rétroactif puisqu’il viole l’art. 11(i) de la Charte interdisant les peines rétroactives.[6] Cependant, l'art. 161(1)d) est rétroactif puisque la violation de l’al. 11i) de la Charte est permis en vertu de l'art. 1 de la Charte.[7]

Norme de révision en appel

L'ordonnance rendue en vertu de l'art. 161 est discrétionnaire et les cours d'appel ne devraient donc pas intervenir « sauf erreur de principe » ou lorsqu'une interdiction est « manifestement inappropriée et déraisonnable ». Shultz, supra, au para 43
R c WQ, 2006 CanLII 21035 (ON CA), 210 CCC (3d) 398, par Macfarland JA, au para 25
Brar, supra, au para 26
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  1. R c KRJ, 2016 SCC 31 (CanLII), [2016] 1 SCR 906, per Karakatsanis J, aux paras 44 to 46
    R c Shultz, 2018 ONCA 598 (CanLII), 142 OR (3d) 128, par Brown JA, au para 41 ("The overarching protective function of s. 161 of the Criminal Code is to shield children from sexual violence")
    R c RM, 2019 ONCJ 435 (CanLII), par Konyer J, au para 16 ("Section 161 orders are protective in nature. They are designed to protect the most vulnerable members of society – children – from the ongoing risk presented by those who have been convicted of sexual offences against children. ")
  2. R c SB, 2008 ONCJ 383 (CanLII), par Hackett J
  3. R c RMG, 2001 CanLII 21827 (NLPC), [2001] NJ No 269 (NLPC), par Gorman J
  4. R c Brar, 2016 ONCA 724 (CanLII), 134 OR (3d) 95}, par Rouleau JA, au para 17
    Shultz, supra, au para 42
    KRJ, supra, au para 108
  5. KRJ, supra, aux paras 50 and 57
    R c Miller, 2017 NLCA 22 (CanLII), 354 CCC (3d) 58, par Hoegg JA, au para 8
  6. KRJ, supra
    see also Charter Issues in Sentencing
  7. KRJ, supra

Infractions applicables

Les infractions applicables sont énumérées à l'art. 161(1.1) :

161
[omis (1)]

Infractions

(1.1) Les infractions visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :

a) les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272,  273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);
b) les infractions prévues aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983;
c) les infractions prévues au paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou aux articles 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988;
d) les infractions prévues aux paragraphes 212(1) (proxénétisme), 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans), 212(2.1) (infraction grave  —  vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) de la présente loi, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa.

[omis (2), (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 161; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 45, art. 1; 1995, ch. 22, art. 18; 1997, ch. 18, art. 4; 1999, ch. 31, art. 67; 2002, ch. 13, art. 4; 2005, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 16; 2014, ch. 21, art. 1, ch. 25, art. 5; 2015, ch. 23, art. 6; 2019, ch. 25, art. 55

[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 161(1.1)

La modification de 2019, c. 25 a supprimé l'art. 159 (rapports anaux) de la liste figurant à l'art. 161(1.1)a).

Les alinéas 161(1.1)(b) et (c) énumèrent les infractions applicables telles qu’elles existaient avant 1988.

Les infractions répertoriées comprennent :

Certaines infractions sexuelles telles que l'exploitation sexuelle d'une personne handicapée (153.1), et le voyeurisme (162) font partie de celles non répertoriées .

Application

L’ordonnance de l’article 161 est une ordonnance discrétionnaire.[1] Cependant, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé « judiciairement ».[2]

Il ne faut pas l'appliquer « de façon évidente ». Il doit y avoir « des éléments de preuve permettant de conclure que le délinquant en question présente un risque pour les enfants ».[3]

Les termes de l'ordonnance « doivent constituer une tentative raisonnable de minimiser le risque ; et le contenu de l'ordonnance doit répondre soigneusement aux circonstances spécifiques du délinquant. »[4]

Le juge qui prononce la peine devrait adopter une « approche téléologique » lorsqu'il s'agit d'imposer l'art. 161 et évaluent « l'étendue du risque pour les enfants en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris les circonstances de l'infraction et du contrevenant ».[5]

Il a été suggéré que les tribunaux ne devraient pas hésiter à imposer une ordonnance.[6]

Un juge peut refuser de rendre une ordonnance lorsque les victimes et le public sont adéquatement protégés par d'autres moyens tels que la probation.[7]

Le simple fait que la pornographie juvénile consistait en des dessins plutôt qu'en des images de maltraitance d'enfants ne sera pas une raison suffisante pour s'abstenir d'ordonner une ordonnance en vertu de l'article 161.[8]

Refuser de commander

Le juge peut refuser de rendre une ordonnance en vertu de l'art. 161 où ils concluent qu'il n'y a aucun risque futur de préjudice pour les adolescents.[9]

Base probante

Il est nécessaire qu'il y ait une « base de preuve permettant de conclure que le délinquant en question présente un risque pour les enfants » et le juge est convaincu que les termes spécifiques de l'ordonnance constituent « une tentative raisonnable de minimiser ce risque ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c DK, 2013 ONSC 1851 (CanLII), par Conlan J, au para 22
    R c Miller, 2017 NLCA 22 (CanLII), 354 CCC (3d) 58, par Hoegg JA, au para 19 ("...the imposition of a section 161 order is a discretionary decision. A judge’s discretion, of course, must be exercised judicially..., which in this case would require the judge to have a proper basis for imposing the order. If a sentencing judge errs in a manner which impacts the imposition or the terms of the order, this Court could intervene...")
  2. , ibid., au para 19
    R c Bussey, 2014 NLCA 18 (CanLII), 347 Nfld & PEIR 349, par Welsh JA, au para 12
  3. R c Schultz, 2018 ONCA 598 (CanLII), 142 OR (3d) 128, par Brown JA, au para 41 ("The overarching protective function of s. 161 of the Criminal Code is to shield children from sexual violence: ... . An order under s. 161 constitutes punishment and is not available as a matter of course: there must be an evidentiary basis upon which to conclude that the particular offender poses a risk to children; the specific terms of the order must constitute a reasonable attempt to minimize the risk; and, the content of the order must respond carefully to an offender’s specific circumstances: ...")
    contra R c WCC, 2023 NSSC 85 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 58 ("I agree that in cases involving sexual abuse of children, a section 161(1) order should be the norm. Any exceptions should be rare. Bearing in mind the principles set forth in Friesen including the goals of key priorities of denunciation and deterrence, the Court should be circumspect and cautious before not imposing a section 161 order in circumstances involving the sexual abuse of a child.")
  4. , ibid., au para 41
    R c KRJ, 2016 SCC 31 (CanLII), [2016] 1 SCR 906, per Karakatsanis J, aux paras 48 to 49
  5. R c RKA, 2006 ABCA 82 (CanLII), 208 CCC (3d) 74, per Paperny JA, au para 26
    Miller, supra, au para 11 ("In A.(R.K.), the Court set out a number of factors to be considered in deciding whether to impose a section 161 order. The Court directed that a court must take “a purposive approach” to the imposition of a section 161 order and “must assess the extent of the risk to children based on a number of factors, including the circumstances of the offence and the offender” ... .")
  6. , ibid.
  7. , ibid., au para 23
  8. R c MK, 2010 NBCA 71 (CanLII), 261 CCC (3d) 359, par Robertson JA{{atsL|2cq2d|26| à 28}
  9. R c CF, 2020 ONSC 5975 (CanLII), par Leibovich J, au para 63
    R c Schulz, 2018 ONCA 598 (CanLII), [2018] O.J. No. 3526, par Brown JA

Définitions

"Participer"

La restriction de « présence » fera référence à la présence sur la propriété et pas simplement en face de l'emplacement.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Parc ou terrain de jeu

Un carnaval n'est ni un parc ni un terrain de jeu.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

Contact

voir Manquement d'engagement, ordonnance de mise en liberté ou ordonnance de probation (infraction)#Contact/Communicate/Associate

Durée

161
[omis (1) and (1.2)]

Durée de l’interdiction

(2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que le tribunal juge souhaitable, auquel cas elle prend effet à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement, à celle de sa mise en liberté à l’égard de cette infraction, y compris par libération conditionnelle ou d’office, ou sous surveillance obligatoire. [omis (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 161; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 45, art. 1; 1995, ch. 22, art. 18; 1997, ch. 18, art. 4; 1999, ch. 31, art. 67; 2002, ch. 13, art. 42005, ch. 32, art. 52008, ch. 6, art. 542012, ch. 1, art. 162014, ch. 21, art. 1, ch. 25, art. 52015, ch. 23, art. 62019, ch. 25, art. 55

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 161(2)

L'interdiction peut être de n'importe quelle durée, jusqu'à la perpétuité.[1] Le point de départ de l'ordonnance serait soit au moment de la peine, soit au moment de la mise en liberté.[2]

Une ordonnance de 20 ans serait généralement réservée à certains des pires contrevenants.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

161
[omis (1), (1.1) and (2)]

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une juridiction équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.



[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 161; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 45, art. 1; 1995, ch. 22, art. 18; 1997, ch. 18, art. 4; 1999, ch. 31, art. 67; 2002, ch. 13, art. 4; 2005, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 16; 2014, ch. 21, art. 1, ch. 25, art. 5; 2015, ch. 23, art. 6; 2019, ch. 25, art. 55.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 161(3)

  1. 161(2)
  2. s. 161(2)(a) et (b)

Violations

Historique

Résumé

Précédent

Voir aussi