Confiscation civile

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

La plupart des provinces disposent d’une loi provinciale relative à la confiscation de biens liés à une activité criminelle.[1]

Les buts des lois sont les suivants :[2]

  1. pour retirer le profit d'activités illégales ;
  2. pour empêcher l'utilisation de biens pour acquérir illégalement des richesses ou causer des blessures corporelles ; et
  3. pour indemniser les victimes de crimes et financer la prévention et la réparation du crime.

Les régimes de confiscation civile ont pour effet de « tirer le profit du crime et de dissuader ses auteurs actuels et potentiels ».[3]

Les lois accorderont au demandeur le pouvoir de [TRADUCTION] « saisir de l'argent et d'autres choses dont il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'elles sont entachées d'actes criminels et d'en affecter ensuite le produit à l'indemnisation des victimes et à la réparation des effets sociaux de la criminalité. »[4]

La confiscation civile relève du pouvoir législatif valide des provinces.[5]

  1. Civil Forfeiture Act, SBC 2005, c 29 (BC)
    Civil Forfeiture Act, SNS 2007, c 27, (NS)
    Civil Forfeiture Act, SNB 2010, c C-4.5, (NB)
    Civil Remedies Act, 2001, SO 2001, c 28, (ON)
    The Seizure of Criminal Property Act, 2009, SS 2009, c S-46.002 (SK)
    The Criminal Property Forfeiture Act, CCSM c C306 (MB)
    Victims Restitution and Compensation Payment Act, SA 2001, c V-3.5, (AB)
    An Act respecting the forfeiture, administration and appropriation of proceeds and instruments of unlawful activity, CQLR c C-52.2
    PEI and Newfoundland do not have civil forfeiture legislation
  2. British Columbia (Director of Civil Forfeiture) v Wolff, 2012 BCCA 473 (CanLII), BCJ No 2420, par Newbury JA, aux paras 15 à 16 - regarding the Civil Forfieture Act (BC) and the Civil Remedies act (ONT)
  3. BC v Wolff, supra, aux paras 15 à 16
  4. BC v Wolff, supra, au para 15
  5. Chatterjee v Ontario (Attorney General), 2009 CSC 19 (CanLII), [2009] 1 RCS 624, par Binnnie J - la confiscation civile relève de l'article 92 concernant la propriété et les droits civils de la Loi constitutionnelle de 1867 et non du pouvoir de droit pénal du gouvernement fédéral

Procédure

Droits garantis par la Charte en relation avec la confiscation civile

Le propriétaire du bien dont la confiscation est demandée dispose toujours d'un recours en exclusion de la preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte pour violation de ses droits procéduraux.[1]

La Charte peut toujours s'appliquer même si l'accusé n'est pas inculpé d'une infraction, mais il encourt plutôt de [TRADUCTION] « véritables conséquences pénales ».[2]

  1. see e.g. Alberta (Minister of Justice and Attorney General) v Squire, 2012 ABQB 194 (CanLII), 537 AR 177, par Sullivan J
  2. R c Wigglesworth, 1987 CanLII 41 (CSC), [1987] 2 RCS 541, par Wilson J ( [TRADUCTION] « In my opinion, a true penal consequence which would attract the application of s. 11 is imprisonment or a fine which by its magnitude would appear to be imposed for the purpose of redressing the wrong done to society at large rather than to the maintenance of internal discipline within the limited sphere of activity.» )

Voir également