Zones établies de confidentialité personnelle
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General Principles
- Sacs, poches, porte-monnaie
Les sacs et les poches sont protégés.[1]
Une personne qui se rend à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux est en droit de s'attendre à ce que ses vêtements soient conservés par l'établissement jusqu'à sa sortie. Les hôpitaux ont été identifiés comme un domaine de préoccupation pour la protection de la vie privée. [2]
- Échantillons corporels
Les échantillons d'ADN prélevés dans le cadre d'une peine antérieure ne sont pas protégés par une attente raisonnable de respect de la vie privée.[3]
- Empreintes digitales
Les empreintes digitales prélevées dans le cadre d'une peine antérieure ne sont pas protégées par une attente raisonnable de respect de la vie privée.[4]
- Photographies
Les photographies prises dans le cadre d'une condamnation antérieure ne sont pas protégées par une attente raisonnable de confidentialité.[5]
- Cavité corporelle
Les fouilles à nu peuvent être humiliantes, embarrassantes et dégradantes pour l’accusé.[6] Elles constituent également l’une des formes de fouille les plus extrêmes auxquelles la police peut recourir.[7]
- Détenus
Une personne reconnue coupable d'un crime a une attente réduite en matière de vie privée.[8] En conséquence, un détenu devrait avoir une attente moindre en matière de vie privée dans sa zone personnelle de vie privée.[9]
- Son de la voix
Il n'y a aucune attente raisonnable de vie privée dans le « son » de sa voix. [10]
- Permis et enregistrement
Il n'y a pas d'intrusion dans le REP lorsqu'une personne est obligée de présenter des documents prouvant qu'elle se conforme à une exigence légale afin d'avoir un droit au privilège.[11]
- Jupes hautes et chemises basses
Enregistrer la zone du décolleté d'une femme à l'aide d'une caméra cachée porte atteinte à l'attente de la femme en matière de vie privée.[12]
- ↑
R c Grant, 2009 CSC 32 (CanLII), [2009] 2 RCS 353, par juge en chef McLachlin et juge Charron
- ↑ R c Pickton, 2006 BCSC 1098 (CanLII), 260 CCC (3d) 232, par Williams J, au para 38 citant R c Calarusso, 1994 CanLII 134 (CSC), [1994] 1 RCS 20, par Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin et Major, au para 70
- ↑ R c DeJesus, 2010 ONCA 581 (CanLII), OJ No 3744, par curiam
- ↑ R c Jackpine (Rodgers), 2006 CSC 15 (CanLII), [2006] 1 RCS 554, 207 CCC (3d) 225, par Charron J, au para 43 - tout prélèvement effectué en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels » n'a pas de REP
- ↑ , ibid., au para 43 - toute photographie prise en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels » n'a pas de REP
- ↑ R c Golden, 2001 CSC 83 (CanLII), [2001] 3 RCS 679, par Charron J, au para 89
- ↑ R c Flintoff, 1998 CanLII 632 (ON CA), 126 CCC (3d) 321, par Finlayson JA, au para 24
- ↑
R c Briggs, 2001 CanLII 24113 (ON CA), 157 CCC (3d) 38, par Weiler JA, aux paras 33 à 35
- ↑ , ibid.
- ↑
R c Pelland, 1997 CanLII 502 (ON CA), 99 OAC 62, 34 WCB (2d) 356, par curiam - la police enregistre subrepticement la voix de l'accusé dans un lieu public
R c Adam et al, 2006 BCSC 1430 (CanLII), par Romilly J, aux paras 9 à 11 - l'utilisation de la voix peut toujours violer l'art. 13 pour incrimination. - ↑ R c Hufsky, 1988 CanLII 72, [1988] 1 RCS 621, par Le Juge Le Dain
- ↑ R c Jarvis, 2019 CSC 10 (CanLII), [2019] 1 RCS 488, par Wagner CJ