Autorisations d'interception par un tiers

De Le carnet de droit pénal
Ang
Demande d’autorisation

185 (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :

a) le ministre lui-même ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;
b) le procureur général d’une province lui-même ou le sous-procureur général d’une province lui-même, dans les autres cas;

il doit y être joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :

c) les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction;
d) le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter;
e) les noms, adresses et professions, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et une description générale de la nature et de la situation du lieu, s’il est connu, où l’on se propose d’intercepter des communications privées et une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;
f) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande a été faite en vertu du présent article au sujet de l’infraction ou de la personne nommée dans l’affidavit conformément à l’alinéa e) et où la demande a été retirée ou aucune autorisation n’a été accordée, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée;
g) la période pour laquelle l’autorisation est demandée;
h) si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.


[omis (1.1), (2), (3) et (4)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 185 1993, ch. 40, art. 5 1997, ch. 18, art. 8, ch. 23, art. 4 2001, ch. 32, art. 5, ch. 41, art. 6 et 133 2005, ch. 10, art. 22 et 34 2014, ch. 17, art. 32022, ch. 17, art. 7.


Opinion du juge

186 (1) Une autorisation visée au présent article peut être donnée si le juge auquel la demande est présentée est convaincu que :

a) d’une part, l’octroi de cette autorisation servirait au mieux l’administration de la justice;
b) d’autre part, d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

[omis (1.1), (2) et (3)]

Contenu et limite de l’autorisation

(4) Une autorisation doit :

a) indiquer l’infraction relativement à laquelle des communications privées pourront être interceptées;
b) indiquer le genre de communication privée qui pourra être interceptée;
c) indiquer, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications privées pourront être interceptées, s’il est possible de donner une description générale de ce lieu, et une description générale de la façon dont les communications pourront être interceptées;
d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public;
e) être valide pour la période maximale de soixante jours qui y est indiquée.
Désignation de personnes

(5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes qui pourront intercepter des communications privées aux termes d’autorisations.

Installation et enlèvement de dispositifs

(5.1) Il est entendu que l’autorisation est assortie du pouvoir d’installer secrètement un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre et de l’entretenir et l’enlever secrètement.

Enlèvement après expiration de l’autorisation

(5.2) Sur demande écrite ex parte, accompagnée d’un affidavit, le juge qui a donné l’autorisation visée au paragraphe (5.1) ou un juge compétent pour donner une telle autorisation peut donner une deuxième autorisation permettant que le dispositif en question soit enlevé secrètement après l’expiration de la première autorisation :

a) selon les modalités qu’il estime opportunes;
b) au cours de la période, d’au plus soixante jours, qu’il spécifie.

[omis (6), (7) et (8)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 186 1993, ch. 40, art. 6 1997, ch. 23, art. 5 1999, ch. 5, art. 5 2001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133 2005, ch. 10, art. 23 et 34 2014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 186(1), (4), (5), (5.1), et (5.2)


186 [omis (1), (1.1) et (1.2)]

Obligation de refuser d’accorder l’autorisation

(2) Le juge auquel est faite une demande d’autorisation en vue d’intercepter des communications privées au bureau ou à la résidence d’un avocat, ou à tout autre endroit qui sert ordinairement à l’avocat ou à d’autres avocats pour la tenue de consultations avec des clients, doit refuser de l’accorder à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’avocat, un autre avocat qui exerce le droit avec lui, un de ses employés, un employé de cet autre avocat ou une personne qui habite sa résidence a participé à une infraction ou s’apprête à le faire.

[omis (3), (4), (5), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 186 1993, ch. 40, art. 6 1997, ch. 23, art. 5 1999, ch. 5, art. 5 2001, ch. 32, art. 6, ch. 41, art. 6.1 et 133 2005, ch. 10, art. 23 et 34 2014, ch. 17, art. 4, ch. 31, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 186(2)