Identification par témoin oculaire
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- < Droit pénal
- < Identité
Principes généraux
Les témoignages oculaires font référence au témoignage d'un témoin concernant ses observations directes d'une personne dont l'identité est en cause.
La capacité de témoigner quant à son identité est spécifiquement autorisée en vertu de la Loi sur la preuve au Canada :
Ce qui est généralement considéré comme un témoignage oculaire se présente sous deux formes. Il existe des « preuves d'identification par témoin oculaire » de base fournies par une personne qui n'a aucune connaissance personnelle de la personne identifiée, puis il y a des « preuves de reconnaissance » dans lesquelles le témoin a une certaine familiarité préalable avec la personne.
- Manque de fiabilité de tous les témoignages oculaires
Les tribunaux sont très prudents et « fatigués » des preuves d'identification par témoin oculaire, car elles sont considérées comme « intrinsèquement » et « notoirement » peu fiables.[1] Le juge des faits doit prendre en compte les faiblesses lorsqu'il examine si l'accusé était connu du témoin, les circonstances de l'identification et le niveau de détail de l'identification.[2]
- Une pièce d'identité honnête mais erronée
La préoccupation n’est pas axée sur la crédibilité, mais plutôt sur la fiabilité et le risque d’attribuer un poids excessif aux preuves.[3] Il est essentiel que les tribunaux reconnaissent le risque de croyances honnêtes mais erronées d'un témoin oculaire.[4] Il est « bien établi » que les faiblesses de l’identification par témoin oculaire ont « conduit à des condamnations injustifiées, même dans les cas où plusieurs témoins ont identifié le même accusé »[5] Même des témoins honnêtes et convaincants peuvent mal identifier des individus.[6] Le visionnement d’une seule image peut avoir pour effet de graver le visage de l’accusé dans la mémoire du véritable auteur. C’est hautement suggestif et contamine l’identification.[7]
Par conséquent, les preuves d’identification sont traitées différemment des autres preuves. Des précautions et des précautions particulières doivent être prises. <réf>
e.g., R c Trochym, 2007 SCC 6 (CanLII), [2007] SCJ No 6, par Deschamps J, au para 46
Burke, supra, au para 52
R c Spatola, 1970 CanLII 390 (ON CA), [1970] 3 OR 74 (CA), par Laskin JA at 82
Miaponoose, supra, aux pp. 450-1
R c Tat and Long, 1997 CanLII 2234 (ON CA), 117 CCC (3d) 481, par Doherty JA, au p. 516
R c FA, 2004 CanLII 10491, [2004] OJ No 1119, par Cronk JA, au para 39
R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (SCC), [1996] 3 SCR 1197, par Cory J (7:2), aux pp. 1209-10
R c Bardales, 1996 CanLII 213 (SCC), [1996] 2 SCR 461, par Sopinka J (5:0), aux pp. 461-62
Shermetta, supra, au para 46 - judges must use caution, appreciate possibility of mistake and examine circumstances closely
</ref>
- Attention particulière requise
Les juges sont tenus de faire preuve de prudence particulière lorsqu'ils examinent des preuves d'identification.[8] Cela implique de s'instruire et de garder à l'esprit les lignes directrices lors de l'examen des preuves d'identité.[9]
Il faut être particulièrement prudent dans les cas « qui impliquent des aperçus fugitifs de personnes inconnues dans des circonstances stressantes ».
R c Pelletier, 2012 ONCA 566 (CanLII), 291 CCC (3d) 279, par Watt JA, au para 90
Miaponoose, supra, aux pp. 450 to 251
</ref>
- Le poids dépend des circonstances
Le poids accordé au témoignage oculaire doit varier en fonction des « circonstances de chaque cas ».[10]
L'exactitude du témoin oculaire ne doit pas être déterminée par ni être « coextensive » à la confiance ou à l'honnêteté du témoin.[11]
L'apparente fiabilité de l'identification par témoin oculaire peut être trompeuse, et elle est souvent honnête et sincère.[12]
Il ne suffit pas d’établir la crédibilité d’un témoin oculaire pour considérer son témoignage comme un fait. Il a été reconnu qu'il existe un « lien faible entre le niveau de confiance d'un témoin et l'exactitude de ce témoin ».[13]
Les témoignages oculaires sont, par essence, une forme de témoignage d'opinion dont « le fondement peut être très difficile à évaluer ». Miaponoose, supra, au para 11 </ref>
- Norme de révision en appel
Une cour d’appel « soumettra les conclusions [sur l’identité] à un examen plus approfondi que ce n’est généralement le cas pour les conclusions de fait ». [14]
Dans certains cas, le témoignage d'un seul témoin oculaire peut suffire à établir une preuve hors de tout doute raisonnable.[15]
Il n’est pas nécessaire qu’un témoin identifiant soit sûr à 100 %. Une certaine équivoque est autorisée.[16]
- Refus d'identifier l'accusé
Le juge ne peut pas conclure que les témoins ont refusé d'identifier l'accusé en raison de la peur sur la seule base de preuves de comportement.[17]
- ↑
R c Goran, 2008 ONCA 195 (CanLII), [2008] OJ No 1069 (ONCA), par Blair JA, au para 19
R c Miaponoose, 1996 CanLII 1268, (1996), 30 OR (3d) 419, par Charron JA, au p. 421
R c Provo, 2001 NSSC 94 (CanLII), [2001] NSJ No 247, par MacDonald ACJ, au para 21
R c Bullock (1999), O.J. 3106(*pas de liens CanLII) , par Hill J, at paras 49 to 54
R c Gough, 2013 ONCA 137 (CanLII), OJ No 973, par curiam, aux paras 35 to 37 ("Being notoriously unreliable, eyewitness identification evidence calls for considerable caution by a trier of fact…It is generally the reliability, not the credibility, of the eyewitness’ identification that must be established. The danger is an honest but inaccurate identification...") - ↑
Gough, supra, aux paras 36 to 37 ("The trier of fact must take into account the frailties of eyewitness identification in considering such issues as whether the suspect was known to the witness, the circumstances of the contact during the commission of the crime (including whether the opportunity to see the suspect was lengthy or fleeting) and whether the circumstances surrounding the opportunity to observe the suspect were stressful… As well, the judge must carefully scrutinize the witnesses’ description of the assailant. Generic descriptions have been considered to be of little assistance. ")
R c Olliffe, 2015 ONCA 242 (CanLII), 322 CCC (3d) 501, par Hourigan JA, au para 36 ("The inherent frailties in identification evidence are well known and have been the subject of considerable judicial comment and review in social science literature.") - ↑ Olliffe, supra, au para 37 ("The focus of the concern is not the credibility of the witness providing the identification evidence; rather, it is the reliability of the evidence and the potential for it to be given undue weight. Identification evidence is often deceptively reliable because it comes from credible and convincing witnesses. Triers of fact place undue reliance on such testimony in comparison to other types of evidence.")
- ↑
R c Alphonso, 2008 ONCA 238 (CanLII), [2008] OJ No 1248, par curiam, au para 5
Goran, supra, aux paras 26 to 27, and 33
R c Burke, 1996 CanLII 229, [1996] SCJ No 27, par Sopinka J, au para 52
R c Quercia, 1990 CanLII 2595 (ON CA), 60 CCC (3d) 380, par Doherty JA at 465 (OR) - ↑
R c FA, 2004 CanLII 10491 (ON CA), 183 CCC (3d) 518, par Cronk JA, au para 39
R c MB , 2017 ONCA 653 (CanLII), 356 CCC (3d) 234, par Juriansz JA, au para 29 - ↑ R c Quercia, 1990 CanLII 2595 (ON CA), 60 CCC (3d) 380, par Doherty JA at 389 (CCC) R c Shermetta, 1995 CanLII 4193 (NS CA), [1995] NSJ No 195 (CA), par Roscoe JA, au para 46
- ↑
R c Bao, 2019 ONCA 458 (CanLII), 146 OR (3d) 225, par Trotter JA, au para 27("The danger is that the witness may have the photo image stamped on his or her mind, rather than the face of the true perpetrator ... Presenting a single photograph is highly suggestible and contaminates the identification process in a manner that prejudices the accused person")
see Rex v Goldhar; Rex v Smokler, 1941 CanLII 311 (ON CA), 76 CCC 270, par Robertson CJ, au p. 271
- ↑
R c Hersi, 2000 CanLII 16911, [2000] OJ No 3995 (CA), par Sharpe JA, au para 14
Tat, supra, aux pp. 515-16 - ↑
R v Turnbull et al (1976), 63 Cr. App. R. 132 (UK)
see also:
R c Sophonov (No.2), 1996 CanLII 104, 25 CCC (3d) 415, par Twaddle JA
Shermetta, supra
R c Atwell (1983), 25 Alta LR (2d) 97 (Alta. C.A.)(*pas de liens CanLII)
Nikolovski, supra
- ↑
Pelletier, supra, au para 91
Miaponoose, supra, au p. 452
- ↑
Pelletier, supra, au para 92
R c Izzard, 1990 CanLII 11055 (ON CA), 54 CCC (3d) 252, par Morden JA, au p. 255
- ↑ R c Hibbert, 2002 SCC 39 (CanLII), [2002] 2 SCR 445, par Arbour J, au para 50 ("[T]he danger associated with eyewitness in-court identification is that it is deceptively credible, largely because it is honest and sincere. The dramatic impact of the identification taking place in court, before the jury, can aggravate the distorted value that the jury may place on it.”)
- ↑ , ibid.
- ↑
R c Goran, 2008 ONCA 195 (CanLII), 100 WCB (2d) 41, par Blair JA, au para 20
R c Harvey, 2001 CanLII 24137 (ON CA), 160 CCC (3d) 52, par Doherty JA (2:1), au para 19 - ↑
voir Pelletier v The Queen, 1996 CanLII 143 (SCC), [1996] 3 SCR 601, par Lamer CJ at 601
Nikolovski, supra, au p. 413 ("It is clear that a trier of fact may, despite all the potential frailties, find an accused guilty beyond a reasonable doubt on the basis of the testimony of a single eyewitness")
- ↑
R c Kish, 2014 ONCA 181 (CanLII), 309 CCC (3d) 101, par MacFarland JA, aux paras 53 to 54
- ↑ R c Legault, 2009 ONCA 86 (CanLII), par curiam
Jurys
Les jurys doivent avoir pour instruction de tenir compte des « faiblesses de l'identification par témoin oculaire » lorsqu'ils examinent des questions telles que :[1]
- le suspect est-il connu du témoin ?
- si les circonstances du contact lors de la commission du crime, y compris si la possibilité de voir le suspect a été longue ou éphémère ?[2]
- que ce soit l'observation par le témoin dans des circonstances de stress ?[3]
Les jurys doivent également être « chargés d’examiner attentivement la description de l’agresseur faite par les témoins », en déterminant si elle était « vague » et « générique » ou « détaillée » avec des « traits distinctifs ».
Jack, supra, au para 16
R c Ellis, 2008 ONCA 77 (CanLII), [2008] OJ No 361, par curiam, aux paras 5, 8
R c FA, 2004 CanLII 10491 (ON CA), OAC 324, par Cronk JA, au para 64
R c Richards, 2004 CanLII 39047 (ON CA), (2004) 70 OR (3d) 737, par McCombs J, au para 9
R c Boucher, 2007 ONCA 131 (CanLII), [2007] OJ No 722, par curiam, au para 21
</ref>
Le juge doit également mettre en garde contre la valeur limitée de l'identification au tribunal.[4]
Les témoignages oculaires sont dangereux car ils ont un « effet de pouvoir sur les jurés ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
- ↑
R c Jack, 2013 ONCA 80 (CanLII), 294 CCC (3d) 163, par Epstein JA (3:0), aux paras 15 to 16
See also Juries - ↑ R c Carpenter, [1998] JO No 1819 (CA)(*pas de liens CanLII) , au para 1
- ↑
R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (SCC), [1996] 3 SCR 1197, par Cory J (7:2), au p. 1210
R c Francis, 2002 CanLII 41495 (ON CA), OAC 131, par curiam, at 132
- ↑
Jack, supra, au para 17
R c Hibbert, 2002 SCC 39 (CanLII), [2002] 2 SCR 445, par Arbour J, aux pp. 468-69
R c Tebo, 2003 CanLII 43106 (ON CA), OAC 148, par Feldman JA, au para 19
Peser les preuves d'identité
Les affirmations flagrantes d’identité des témoins devraient avoir peu de poids. La Cour doit examiner les faits et le fondement de la déclaration, y compris la possibilité et la capacité d'observer. [1]
Un ou plusieurs tribunaux ont recommandé que les affaires reposant entièrement sur des témoignages oculaires exigent que le juge fasse ce qui suit : [2]
- reconnaître le danger d'une condamnation basée uniquement sur l'identification par un témoin oculaire ;
- noter les facteurs importants qui peuvent avoir affecté l'identification ; et
- abordez ces facteurs.
Il « incombe au procureur de la Couronne de veiller à ce que toutes les circonstances pertinentes entourant les procédures d'identification par témoin oculaire avant le procès soient entièrement divulguées à la défense et mises à la disposition du juge des faits pour examen minutieux. »Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- possibilité d'observer :
- conditions d'éclairage
- la distance entre le témoin et le suspect
- la vue du témoin
- perception des couleurs
- connaissance antérieure de l'accusé[3]
- centre d'attention ou de distraction
- présence ou absence de traits distinctifs ou d'apparence du suspect/accusé[4]
- le temps écoulé depuis la réalisation des observations[5]
Des précautions supplémentaires doivent être prises lorsque les témoins ont eu une possibilité limitée d'observer et que l'opportunité de confirmation s'est produite alors que l'accusé était en état d'arrestation.[6]
En l'absence de preuves à l'appui, un juge ne peut pas dire que le stress exercé sur le témoin est un facteur neutre dans l'exactitude des observations.[7]
Les descripteurs généraux ou génériques n'auront à eux seuls qu'un poids limité car il n'y a « aucun détail qui pourrait distinguer le [coupable] de milliers d'autres personnes. »[8]
Un « regard éphémère » sera généralement considéré comme une opportunité d’observation insatisfaisante.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- Le pack photo doit contenir au moins 10 sujets.
- Les photos doivent ressembler autant que possible à la description des témoins oculaires. Si cela n’est pas possible, les photos doivent être aussi proches que possible du suspect.
- Tout doit être enregistré sur bande vidéo, ou à défaut, sur bande audio. De plus, ou à titre d'alternative minimale, tous les commentaires du témoin doivent être enregistrés textuellement sur le formulaire accompagnant la séance d'identification et signés par l'agent et le témoin.
- La liste d'identification doit être présentée par un agent qui n'est pas impliqué dans l'enquête et ne sait pas qui est le suspect.
- L'agent qui présente la file d'attente doit informer le témoin qu'il ne sait pas qui est le suspect ni s'il y a un suspect dans la file d'attente. L'agent doit également dire au témoin qu'il est tout aussi important d'innocent que d'identifier le sujet.
- Le pack photo doit être présenté séquentiellement, pas tous ensemble.Erreur de référence : Balise fermante
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- possibilité pour les témoins de voir l'agresseur ;
- Familiarité avec l'accusé avant le procès ;
Les directives de Sophonow concernant les files d'attente ne sont pas juridiquement contraignantes et leur non-respect ne sera donc pas nécessairement fatal à la preuve d'identification.[9]
La familiarité préalable du témoin avec l'accusé est un facteur qui compte.[10]
Une séance d'identification en direct après avoir terminé une séance de photos n'ajoutera que peu de poids au témoignage des témoins, mais reste admissible.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
manquante pour la balise <ref>
Un témoin ne devrait jamais voir une seule photo de l’accusé.[11]
Lors d'une séance d'identification en direct, la police ne doit jamais dire au témoin que le suspect fait partie de la file d'attente.[12]
L'accusé ne doit pas être mis dans une file d'attente parmi ceux qui ne lui ressemblent pas.[13]
La preuve d'une séance d'identification en direct peut être exclue lorsque le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat en vertu de l'article 10(b) a été violé.[14]
Le refus de l'accusé de participer à une séance d'identification n'est pas admissible pour établir sa culpabilité.[15]
Il existe un lien faible entre la confiance d'un témoin et l'exactitude d'un témoin dans l'identification d'un coupable.[16]
- Compositions d'un
Il n'est pas approprié que la police se livre à la pratique consistant à présenter un accusé nouvellement arrêté devant le témoin et à demander ensuite confirmation à la personne.[17]
- ↑
R c Tatham, 2002 MBQB 241 (CanLII), [2002] M. J. No 370, 167 Man. R. (2d) 152, par Schurfield J at 9
R c Browne and Angus, 1951 CanLII 393 (BC CA), 99 CCC 141 (BCCA), par O'Halloran JA
R c Harrison, 1951 CanLII 403 (BC CA), 100 CCC 143 (BCCA), par O'Halloran JA
- ↑ R c Bigsky, 2006 SKCA 145 (CanLII), 217 CCC (3d) 441, par Jackson JA, au para 70
- ↑
R c Cachia, 1953 CanLII 455 (ON CA), 107 CCC 272, par Pickup CJ
R c Todish, 1985 CanLII 3586 (ON CA), 18 CCC (3d) 159, par Martin JA
R c Leaney, 1987 ABCA 206 (CanLII), 38 CCC (3d) 263, par Dea J
- ↑
R c Cosgrove (No. 2), 1977 CanLII 2085 (ON CA), 34 CCC (2d) 100, par Brooke JA
R c Corbett, 1973 CanLII 1368 (BC CA), 11 CCC (2d) 137 (BCCA), par Branca JA
R c Dunlop, 1976 CanLII 1415 (MB CA), Douglas and Sylvester (1976), 33 CCC (2d) 342, par O'Sullivan JA (2:1)
- ↑ R c Louie, 1960 CanLII 463 (BC CA), 129 CCC 336 (BCCA), par Coady JA
- ↑
R c Hume, 2011 ONCJ 535 (CanLII), par M Green J, au para 14
R c Smierciak, 1946 CanLII 331 (ON CA), 87 CCC 175, par Laidlaw JA - ↑ R c Francis, 2002 CanLII 41495 (ON CA), 165 OAC 131, par curiam
- ↑
R c Foster, 2008 CanLII 8419 (ON SC), par Hill J, au para 40 - generic factors of approximate age and race
R c Ellis, 2008 ONCA 77 (CanLII), [2008] OJ No 361 (CA), par curiam, aux paras 5, 8
- ↑
R c Doyle, 2007 BCCA 587 (CanLII), 248 BCAC 307, par Hall JA, aux paras 10 to 15
R c Gonsalves, 2008 CanLII 17559 (ON SC), CR (6th) 379, [2008] OJ No 2711 (Ont. Sup. Ct.), par Hill J, aux paras 44 to 45 and 53
R c Le, 2011 MBCA 83 (CanLII), 270 Man. R. (2d) 82, par Scott CJ, aux paras 132 to 135
- ↑
See R c Cachia, 1953 CanLII 455 (ON CA), 107 CCC 272, par Pickup CJ
R c Todish, 1985 CanLII 3586 (ON CA), 18 CCC (3d) 159, par Martin JA
R c Leaney, 1987 ABCA 206 (CanLII), 38 CCC (3d) 263, par Dea JA
Hanemaayer, supra, au para 25
- ↑
Smierciak
R c Watson, 1944 CanLII 340 (ON CA), [1944] O.W.N. 258, 81 CCC 212, [1944] 2 DLR 801, par Robertson CJ
- ↑ R c Armstrong, 1959 CanLII 456 (BC CA), 125 CCC 56 (BCCA), par CJ DesBrisay
- ↑
Armstrong
R c Atfield, 1983 ABCA 44 (CanLII), 9 WCB 300, par Belzil JA
R c Engel (1981), 9 Man. R. (2d) 279 (CA) (*pas de liens CanLII)
- ↑
R c Ross, 1989 CanLII 134 (SCC), [1989] 1 SCR 3, par Lamer J
- ↑ R c Henry, 2010 BCCA 462 (CanLII), 294 BCAC 96, par Low JA
- ↑
R c Hebbert, 2002 SCC 39 (CanLII), [2002] 2 SCR 445, par Arbour J, au para 52
- ↑
R c Canning, 1986 CanLII 4295 (SCC), [1986] SCJ No 37, par curiam rev’g (1984), 65 NSR (2d) 326 (CA)
R c Sutton, 1969 CanLII 497 (ON CA), [1970] 3 CCC 152, par Jessup JA
Proulx v Quebec (Attorney General), 2001 SCC 66 (CanLII), [2001] 3 SCR 9, par Iacobucci and Binnie JJ
R c Zurowski, 2004 SCC 72 (CanLII), [2004] 3 SCR 509, par McLachlin CJ
R c Dhillon, 2002 CanLII 41540 (ON CA), 166 CCC (3d) 262, par Laskin and Goudge JA
R c Quercia, 1990 CanLII 2595 (ON CA), 60 CCC (3d) 380, par Doherty JA
R c Mezzo, 1986 CanLII 16 (SCC), [1986] 1 SCR 802, par McIntyre J and Wilson J
R c Biddle, 1993 CanLII 8506 (ON CA), 84 CCC (3d) 430, par Doherty JA
Identification vidéo
L'identification par enregistrement vidéo peut être plus fiable que le témoignage car elle permet « un examen répété et sans hâte ».[1]
Lorsque la preuve vidéo est claire et convaincante, le juge des faits peut l'utiliser comme seule base pour identifier l'accusé comme l'auteur du crime.[2]
La qualité de la vidéo doit être suffisante « pour pouvoir reconnaître les caractéristiques du visage telles que le nez, la ligne de la mâchoire et le profil ».[3]
Un témoin peut témoigner du contenu d'une vidéo, établissant ainsi l'identité de l'accusé sans montrer la vidéo. Elle est généralement considérée comme s’apparentant à des observations réelles. <réf> Taylor v Chief Constable of Cheshire (1987) 84 Cr. App. R. 191 (UK)</ref>
Il faut être prudent lorsque la qualité vidéo est mauvaise.[4]
- Seuil pour les preuves de reconnaissance vidéo
Une personne qui ne connaît pas l'apparence de l'accusé ne peut pas témoigner sur l'identification de l'accusé dans une vidéo.[5]
Un témoin qui connaît l'apparence et les particularités de l'accusé qui ne sont pas apparentes au juge des faits peut témoigner de son identité lorsqu'il peut 1) énoncer les particularités des particularités; et 2) peut montrer où les particularités sont révélées sur la vidéo.[6] A voir dire must be held to determine whether the person, such as a police officer, can testify to the likeness of the video image to the suspect.[7]
- ↑
R c MB , 2017 ONCA 653 (CanLII), 356 CCC (3d) 234, par Juriansz JA, au para 32
- ↑ R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (SCC), [1996] 3 SCR 1197, par Cory J, au para 23
- ↑ R c Nilsson, 2011 BCSC 1654 (CanLII), par Walker J, au para 48
- ↑
R c Cuming, 2001 CanLII 24118 (ON CA), 158 CCC (3d) 433, par Charron JA, au para 19
- ↑ R c Leaney, 1989 CanLII 28 (SCC), [1989] 2 SCR 393, par McLachlin J
- ↑ R c Leaney, 1987 ABCA 206 (CanLII), 38 CCC 263 (ABCA), par Dea J (2:1)
- ↑ R c Briand, 2008 ONCJ 777 (CanLII), par Green J
Identification sur le quai
L'identification d'un accusé sur le banc des accusés est généralement indésirable et insatisfaisante, et n'ajoute donc que très peu de poids à la preuve d'identité.[1]
C'est un mythe de longue date selon lequel l'identification de l'accusé sur place par l'officier qui a procédé à l'arrestation au tribunal est une partie essentielle du processus.[2]
Aux fins de comparaison avec le témoignage oculaire, le juge est autorisé à observer l'accusé au tribunal et à tirer des conclusions sur les similitudes et les dissemblances.[3] Un juge est également autorisé à refuser d'observer des différences dans l'apparence de l'accusé devant le tribunal.[4]
- ↑
R c FA, 2004 CanLII 10491 (ON CA), 183 CCC (3d) 518, par Cronk JA, au para 47
R c Izzard, 1990 CanLII 11055 (ON CA), 54 CCC (3d) 252, par Morden JA, aux pp. 255-6
R c Zurowski, 2004 SCC 72 (CanLII), [2004] 3 SCR 509, par McLachlin CJ
R c Hibbert, 2002 SCC 39 (CanLII), [2002] 2 SCR 445, par Arbour J, au para 50 ("...I think it is important to remember that the danger associated with eyewitness in-court identification is that it is deceptively credible, largely because it is honest and sincere. The dramatic impact of the identification taking place in court, before the jury, can aggravate the distorted value that the jury may place on it. ...")
R c Sykes, 2014 NSSC 320 (CanLII), par MacAdam J, aux paras 43 to 60
R c Martin, 2007 NSCA 121 (CanLII), 835 APR 70, par Oland JA, au para 18
- ↑ R c Nicholson, 1984 ABCA 88 (CanLII), 12 CCC (3d) 228, par Kerans JA, au para 4 ("The argument for the appellant before us proceeded on the assumption that a dock identification by an arresting officer is an integral part of the criminal process. This is a myth. That the Crown often relies upon such evidence should not permit us to think that a dock identification is a ritual as essential to a criminal trial as, say, the reading of the charge. The onus upon the Crown is to prove that the crime alleged has been committed and that the accused is the person who did it. This last, like any fact-in-issue, can be proved in many different ways.")
- ↑
R c Nikolovski, 1996 CanLII 158 (SCC), [1996] 3 SCR 1197, par Cory J (7:2)
R c Campbell, 2017 ONCA 65 (CanLII), OJ No 380, par curiam, aux paras 14 and 15
- ↑
, ibid., au para 15
R c Rae, 2013 ONCA 556 (CanLII), par curiam, aux paras 5 to 6
Accusé révélant des parties de son corps
Le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner à un accusé de montrer des parties de son corps au juge des faits.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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et montrent les dents[1] à des fins d'identification à quai.
- ↑ R c Whitford, 2005 BCPC 191 (CanLII), par Milne J
Reconnaissance
Les preuves identifiant de parfaits inconnus peuvent être distinguées des preuves de reconnaissance basées sur la « chronologie du récit d'identification ».Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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Cela inclut toutes les mises en garde pertinentes concernant les fragilités de l’identification.[1]
La preuve de reconnaissance est admissible en tant que preuve « non experte » lorsque le « témoin a une connaissance préalable de l'accusé » et est donc dans une meilleure position que le juge des faits pour identifier le coupable.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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Les preuves de reconnaissance sont "généralement considérées comme plus fiables et plus importantes que les preuves d'identification."[2]
La reconnaissance n'est pas une catégorie distincte de l'identification.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- ↑
R c Curran, 2004 CanLII 10434 (Ont. C.A.), 62 WCB (2d) 283, par MacPherson JA, au para 26
R c Miller, 1998 CanLII 5115 (ON CA), 131 CCC (3d) 141, par Charron JA, aux pp. 150-151
R c Brown, 2006 CanLII 42683 (ON CA), 215 CCC (3d) 330, par Rosenberg JA, , au para 42 - ↑ R c Bob, 2008 BCCA 485 (CanLII), [2008] BCJ No 2551 (CA), par Neilson JA, au para 13
Seuil d'admission des preuves de reconnaissance (« Audition Leaney »)
Une « audience Leaney » est nécessaire pour déterminer si la Couronne peut présenter la preuve de reconnaissance d'un accusé par un policier. L'exigence essentielle est que l'agent soit dans une meilleure position que le juge des faits pour déterminer l'identité.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- la durée de la relation antérieure entre le témoin et l'accusé ;
- les circonstances de la relation antérieure entre le témoin et l'accusé ; et,
- la récence du contact entre le témoin et l'accusé avant l'événement où le témoin a reconnu l'accusé.
Il a été observé que dans « la plupart des cas », les preuves de reconnaissance dépasseront le seuil d'admissibilité.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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Avant qu'une personne puisse prétendre reconnaître une personne, elle doit établir qu'elle a eu auparavant l'occasion d'observer personnellement l'accusé et de faire sa connaissance.[1]
La reconnaissance signifie simplement que « le témoignage du témoin repose en partie sur ses relations avec l'accusé avant que les crimes ne soient commis »[2]
Les preuves de reconnaissance sont considérées comme plus fiables et ont plus de poids que les preuves d'identification.[3]
La ressemblance sans rien de plus ne suffit pas à établir l’identification. D'autres preuves à charge sont nécessaires.[4]
Le témoin peut s'appuyer sur des caractéristiques reconnaissables, notamment l'âge, la coiffure, la forme du corps, la taille, le sexe, la couleur de la peau et l'apparence générale.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- Aucune programmation nécessaire
Lorsque le témoin affirme avoir une connaissance préalable du coupable, il n'est pas nécessaire que la police procède à une identification complète dans le but de confirmer l'identité de l'accusé au moyen d'une photo.[5]
- ↑ R c PTC, 2000 BCSC 342 (CanLII), BCJ No 446, par Capot J, aux paras 22, 67
- ↑ R c Smith, 2011 BCCA 362 (CanLII), 310 BCAC 177, par Neilson JA
- ↑
R c Bob (C.C.), 2008 BCCA 485 (CanLII), 263 BCAC 42, par Neilson JA, au para 13 ("While caution must still be taken to ensure that the evidence is sufficient to prove identity, recognition evidence is generally considered to be more reliable and to carry more weight than identification evidence.")
R c Aburto (M.E.), 2008 BCCA 78 (CanLII), par Finch CJ, au para 22
R c Affleck (A.), 2007 MBQB 107 (CanLII), 223 Man R (2d) 1, par Simonsen J
R c RRI, 2012 MBQB 59 (CanLII), 227 Man R (2d) 139, par McCawley J
- ↑ R c Rybak, 2008 ONCA 354 (CanLII), 233 CCC (3d) 58, par Watt JA, au para 121
- ↑ R c Jimaleh, 2018 ONCA 841 (CanLII), par curiam