Force corrective

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

L'article 43 prévoit une défense contre une accusation contre un enseignant, un parent ou similaire liée à l'usage de la force.

Discipline des enfants

43 Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.

S.R., ch. C-34, art. 43.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 43

Éléments de l'article 43

Cette section énonce trois exigences[1]

  1. La force doit avoir été destinée à des fins correctives.
  2. L'enfant doit avoir été capable de bénéficier de la correction.
  3. La force utilisée doit avoir été objectivement raisonnable dans les circonstances.

L'article 43 doit être « interprété strictement ».[2]

Personnes concernées

Cette défense est accessible aux enseignants, aux parents et aux personnes agissant en tant que parents. Cette dernière catégorie comprend toute personne ayant assumé « toutes les obligations de parentalité ».[3]

"élève ou enfant"

« Enfant » désigne une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité.[4] Un adulte handicapé mental ne peut être considéré comme un enfant au sens de l'article.[5]

Un « élève » désigne un enfant qui suit une instruction.[6]

"professeur de l'école"

Un « enseignant des écoles » fait référence à une personne qui donne un enseignement formel dans une école pour enfants[7]

Le terme a été interprété comme incluant le principal.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref> It must also "restrain or control" and not be for simply expressing disapproval.[8]

L’intention corrective et la colère ne s’excluent pas mutuellement.[9] La colère est simplement un facteur à considérer par le tribunal. La question déterminante n'est pas de savoir si les parents sont « bouleversés, désemparés, frustrés, agacés ou en colère », mais plutôt de savoir si l'accusé a été capable de « contrôler » sa colère ou ses émotions.[10]

Lorsque l'enfant doit bénéficier de la correction, il ne serait pas raisonnable de corriger les enfants de moins de 2 ans ou ceux souffrant d'un trouble d'apprentissage.[11]

Le caractère raisonnable de la force utilisée peut inclure des considérations à la fois objectives et subjectives lors de l'examen de la nature de l'activité corrigée, de l'âge et du caractère de l'enfant, de l'effet probable de la punition, du degré de gravité de la punition, des circonstances de la punition et des blessures. <réf> R c Dupperon, 1984 CanLII 61 (SK CA), 16 CCC (3d) 453, par curiam </réf>

Toute punition mettant en danger la vie, les membres, la santé ou risquant une défiguration rendra l'acte déraisonnable.[12]

Il n'est pas nécessaire que la punition survienne immédiatement après l'acte pour être corrigé, à condition que ce soit à la « prochaine opportunité raisonnable ».Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

  1. R c Gervin, 2012 MBQB 44 (CanLII), 274 Man R (2d) 240, par Midwinter J, au para 5
    see also R c Sinclair, 2008 MBCA 15 (CanLII), 229 CCC (3d) 485, par Scott CJ
  2. , ibid.
  3. Ogg-Moss v The Queen, 1984 CanLII 77 (SCC), [1984] 2 SCR 173, par Dickson J at 190
  4. , ibid.
  5. R c Nixon, 1984 CanLII 78 (SCC), [1984] 2 SCR 197, par Dickson J
    , ibid.
  6. , ibid.
  7. , ibid.
  8. , ibid.
  9. BS, supra, au para 9
  10. e.g. R c TI, 2003 CanLII 49914 (ON CJ), [2003] OJ No 5940 (Ont. C.J.), par Feldman J citing R c Peterson, 1995 CanLII 7395 (ON SC), [1995] OJ No 1266 (Ont. Ct. Prov. Div), par Menzies J, au p. 15 (“it is unrealistic to assume that parents discipline their children, whatever the nature of the infraction, in a state of detached calm. Anger is part and parcel of correction of the child. What is relevant is not whether the parent is upset, distraught, frustrated, annoyed or angry, but whether the parent is in control of his or her anger or emotions”)
  11. Canadian Foundation for Children, Youth and the Law , supra
  12. , ibid.

Personne debout à la place d'un parent

Un conseiller chargé d'encadrer un adulte handicapé mental ne se substitue pas à un parent.[1]

  1. R c Nixon, 1984 CanLII 78 (SCC), [1984] 2 SCR 197, par Dickson J