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Lorsque l'infraction se rapporte à des accusations portées en vertu de l'art. 163.1, un juge « doit » ordonner que « tout renseignement permettant d'identifier un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou toute personne faisant l'objet d'une représentation, d'un écrit ou d'un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article » ne doit pas être publié, diffusé ou transmis conformément à l'art. 486.4(3). |
Dernière version du 7 juillet 2024 à 21:13
Lorsque l'infraction se rapporte à des accusations portées en vertu de l'art. 163.1, un juge « doit » ordonner que « tout renseignement permettant d'identifier un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou toute personne faisant l'objet d'une représentation, d'un écrit ou d'un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article » ne doit pas être publié, diffusé ou transmis conformément à l'art. 486.4(3).