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De Le carnet de droit pénal
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<small>''Notez qu'en fonction de s. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont '''pas'''disponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents''</small>
<small>''Notez qu'en fonction de s. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont '''pas'''disponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents''</small>
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[[Catégorie : Infractions désignées SOIRA]]
 
Commande
490.‍012 (1) Sous réserve du paragraphe (5) [pouvoir de rendre des ordonnances SOIRA – Prescription concernant les infractions secondaires], lorsqu'un tribunal impose une peine à une personne pour une infraction désignée, il doit rendre une ordonnance selon la formule 52 [formulaires] exiger que la personne se conforme à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si
 
a) l’infraction désignée a fait l’objet de poursuites par voie de mise en accusation ;
b) la peine pour l'infraction désignée est une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus ; et
c) la victime de l'infraction désignée est âgée de moins de 18 ans.
 
 
Ordonnance — infraction ou obligation antérieure
(2) Sous réserve du paragraphe (5) [pouvoir de rendre des ordonnances SOIRA – Prescription relative aux infractions secondaires], lorsqu'un tribunal impose une peine à une personne pour une infraction désignée, il doit rendre une ordonnance selon la formule 52 [formulaires] exigeant que la personne se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si le poursuivant établit que, avant ou après l'entrée en vigueur des alinéas a) et b), la personne
 
a) a déjà été reconnu coupable d'une infraction primaire ou a déjà été reconnu coupable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale à l'égard d'une infraction primaire ; ou
(b) est ou était, à la suite d'une condamnation, soumis à une ordonnance ou à une obligation en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale de se conformer à la Loi sur l'enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels.
 
 
Ordonnance — autres circonstances
(3) Sous réserve du paragraphe (5) [pouvoir de rendre des ordonnances SOIRA – Prescription relative aux infractions secondaires], lorsqu'un tribunal impose une peine à une personne pour une infraction désignée dans des circonstances dans lesquelles ni le paragraphe (1) [le pouvoir de rendre des ordonnances SOIRA – infractions désignées] ni (2) [ordonnance SOIRA – infraction ou obligation antérieure] ne s'applique, ou lorsque le tribunal rend un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour une infraction désignée, il doit rendre une ordonnance selon la formule 52 [formulaires ] exigeant que la personne se conforme à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins que le tribunal ne soit convaincu que la personne a établi que
 
a) il n'y aurait aucun lien entre le prononcé de l'ordonnance et l'objectif d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter sur des crimes de nature sexuelle en exigeant l'enregistrement des informations relatives aux délinquants sexuels en vertu de cette loi ; ou
(b) l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes à caractère sexuel, qui doivent être atteints par l'enregistrement des personnes. informations relatives aux infractions sexuelles

Version du 4 juillet 2024 à 14:55

Sur déclaration de culpabilité en vertu de {{{2}}}, une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance SOIRA est « présumée obligatoire » « à moins que » « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".

      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction principale », la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(2))

{{#changer : {{{1}}}

| A =*** Sinon, la durée est de 10 ans car l'infraction a été « poursuivie sommairement ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans ».
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans) ou 20 ans (si commande à vie)
| BHybride = *** Autrement, la durée est de « 10 ans » lorsque l'infraction a fait l'objet de « poursuites sommaires ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans » (art. 490.013(2)( a))) ou « 20 ans » lorsque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)(b)).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans), 10 ans (si commande 20 ans), ou 20 ans (si commande à vie).
| B = *** Sinon, la durée est de « 20 ans » puisque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)(b))).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 10 ans (si commande 20 ans) ou 20 ans (si commande à vie).
| C = *** Sinon, la durée est « à perpétuité » puisque l'infraction est passible de « la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est à perpétuité » (alinéa 490.013(2)(c))).
| = ERREUR

}} Notez qu'en fonction de s. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents