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De Le carnet de droit pénal
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Under l'art. 738, a judge must inquire from the Crown before sentencing whether "reasonable steps have been taken to provide the victims with an opportunity to indicate whether they are seeking [[Restitution|restitution for their losses and damages]]".
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent [[Restitution|restitution pour leurs pertes et dommages]] ».

Version du 4 juillet 2024 à 07:20

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».