« Tentative de meurtre (infraction) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{En| | {{En|Attempted_Murder_(Offence)}} | ||
{{HeaderOffences}} | {{HeaderOffences}} | ||
Version du 27 juin 2024 à 16:12
Ang |
Aperçu
Libellé de l'infraction
- Tentative de meurtre
239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
- a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
- (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
- (ii) de sept ans, en cas de récidive;
- a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
- b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; 1995, ch. 39, art. 143; 2008, ch. 6, art. 16; 2009, ch. 22, art. 6.