« Consentement au contact physique » : différence entre les versions

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Le consentement à un combat ne peut être annulé que s'il y a intention de causer des lésions corporelles graves et que de telles lésions corporelles graves sont causées.<ref>
Le consentement à un combat ne peut être annulé que s'il y a intention de causer des lésions corporelles graves et que de telles lésions corporelles graves sont causées.<ref>
{{ibid1|McDonald}}{{perONCA|Himel J}}{{atL|frldd|26}}<Br>
{{ibid1|McDonald}}{{perONCA|Himel J}}{{atL|frldd|26}}<Br>
{{CanLIIRP|Paice|1k6m1|2005 CSC 22 (CanLII)|[2005] 1 RCS 339}}{{perSCC|Charron J}}{{AtL|1k6m1|18}} ( {{Tr}}« ... Jobidon requires serious harm both intended and caused for consent to be vitiated...» )
{{CanLIIRP|Paice|1k6m1|2005 CSC 22 (CanLII)|[2005] 1 RCS 339}}{{perSCC|Charron J}}{{AtL|1k6m1|18}} ( {{Tr2}}« ... il ne saurait y avoir de consentement à l’emploi de la force à moins que les deux personnes n’aient préalablement accepté et compris que les lésions corporelles anticipées respecteraient les limites établies dans l’arrêt Jobidon....» )
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