« Tentatives » : différence entre les versions

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Principes généraux

Les tentatives font référence à la catégorie d’infractions qui constituent une infraction substantielle non exécutée (ou « inchoate »). L'article 24 définit le sens du terme « tentative » dans le Code criminel :

Tentatives

24 (1) Quiconque, ayant l’intention de commettre une infraction, fait ou omet de faire quelque chose pour arriver à son but est coupable d’une tentative de commettre l’infraction, qu’il fût possible ou non, dans les circonstances, de la commettre.

Question de droit

(2) Est une question de droit la question de savoir si un acte ou une omission par une personne qui a l’intention de commettre une infraction est ou n’est pas une simple préparation à la perpétration de l’infraction, et trop lointaine pour constituer une tentative de commettre l’infraction.

S.R., ch. C-34, art. 24 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 24(1) et (2)

Certaines infractions ont leur propre signification de tentative, comme la corruption, l'entrave à la justice et la tentative de meurtre.[1]

Défenses indisponibles

L’impossibilité tant juridique que factuelle ne constitue pas un moyen de défense contre une allégation de tentative.[2]

La défense d'abandon ne doit généralement pas être prise en compte et est plutôt traitée comme un échec dans la formation de l'intention complète de tentative.[3]

  1. e.g. see tentative de meurtre, Obstructing justice
  2. United States of America v Dynar, 1997 CanLII 359 (CSC), [1997] 2 RCS 462, par Cory and Iacobucci JJ
    R c Bear, 2013 MBCA 96 (CanLII), 299 Man R (2d) 175, par Steel JA
  3. See R c Sorrell and Bondett, 1978 CanLII 2388 (ON CA), 41 CCC (2d) 9, par curiam
    R c Frankland, 1985 CanLII 3561, 23 CCC (3d) 385, par Dubin JA

L'infraction de réconciliation accusée

Une tentative constitue une infractions incluses pour la plupart des infractions substantielles.[1]

Lorsque la consommation d’infraction n’est pas prouvée

660 Lorsque la consommation d’une infraction imputée n’est pas prouvée, mais que la preuve établit une tentative de commettre l’infraction, l’accusé peut être déclaré coupable de la tentative.

S.R., ch. C-34, art. 587

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 660

Tentative imputée, preuve de consommation d’infraction

661 (1) Lorsqu’une tentative de commettre une infraction fait l’objet d’une inculpation, mais que la preuve établit que l’infraction a été consommée, l’accusé n’a pas le droit d’être acquitté, mais le jury peut le déclarer coupable de la tentative, à moins que le juge qui préside le procès, à sa discrétion, ne dispense le jury de rendre un verdict et n’ordonne que le prévenu soit mis en accusation pour l’infraction consommée.

La déclaration de culpabilité est une fin de non-recevoir

(2) Un prévenu qui est déclaré coupable en vertu du présent article ne peut pas être poursuivi de nouveau pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.

S.R., ch. C-34, art. 588

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 661(1) et (2)

Tentative vs Préparation

Toute personne tentant de commettre une infraction peut être pénalement responsable de sa tentative. Pour qu'une tentative soit établie, les actions de la personne doivent être plus qu'une « simple préparation ».[2]

Il est entendu qu'un crime commence par une idée, puis une décision de commettre l'acte, un plan pour commettre l'acte, puis commencent les étapes de préparation pour réaliser le plan. La tentative criminelle ne commence qu’une fois la préparation terminée. L'accusé va alors poser une série d'actes avec l'intention de commettre l'infraction.[3]

Il n'existe pas de critère général permettant de distinguer entre la simple préparation et la tentative réelle.[4] Cela sera largement laissé au « bon sens » du juge.[5]

Il existe cependant une distinction « qualitative » qui peut être faite :[6]

"...the distinction between preparation and attempt is essentially a qualitative one, involving the relationship between the nature and quality of the act in question and the nature of the complete offence, although consideration must necessarily be given, in making that qualitative distinction, to the relative proximity of the act in question to what would have been the completed offence, in terms of time, location and acts under the control of the accused remaining to be accomplished. I find that view to be compatible with what has been said about the actus reus of attempt in this Court and in other Canadian decisions that should be treated as authoritative on this question."

Le juge du procès devrait tenir compte de la « proximité relative de cette conduite avec la conduite requise pour constituer l'infraction substantielle commise. Les facteurs pertinents comprendraient le moment, le lieu et les actes sous le contrôle de l'accusé qui n'ont pas encore été accomplis. »[7]

Le problème est celui de la proximité factuelle avec l'infraction.[8] Un acte qui serait autrement une simple préparation peut devenir une tentative lorsqu'il est suffisamment proche de l'accomplissement de l'actus reus complet.[9] Cependant, un manque de proximité temporelle n’empêchera pas qu’il s’agisse d’une tentative.[10] Le fait qu’il existe plusieurs actes intermédiaires n’empêcherait pas non plus l’acte d’être une tentative.[11]

L'acte sera suffisant lorsque les actions accusées ont « progressé sur une distance suffisante (au-delà de la simple préparation) sur le chemin prévu ». Root, supra, au para 100</ref>

L'acte ne doit pas nécessairement être un crime, un délit civil ou même un délit moral.[12]

Norme de révision en appel

La question de savoir si un acte constitue une tentative ou non une préparation est une question de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.[13]

  1. See s. 660, 662
    R c Webber, 1995 CanLII 333 (BC CA), [1995] BCJ No 2178 (BCCA), par Legg J
  2. R c Sarrazin, 2010 ONCA 577 (CanLII), [2010] OJ No 3748 (CA), par Doherty JA, au para 54
  3. R c Cline, 1956 CanLII 150 (ON CA), (1956) 4 DLR (2d) 480, OJ No 454 (ONCA), par Laidlaw JA, au para 34
  4. R c Root, 2008 ONCA 869 (CanLII), 241 CCC (3d) 125, par Watt JA, au para 96 (“authorities have yet to develop a satisfactory general criterion to assist trial judges in making the crucial distinction between mere preparation, on the one hand, and an attempt on the other.”)
    R c Deutsch, 1986 CanLII 21 (CSC), 27 CCC (3d) 386, par Le Dain J ( [TRADUCTION] « the application of this distinction to the facts of a particular case must be left to common sense judgment. » )
  5. Root, supra, au para 96
  6. Deutsch, supra, au para 27
  7. Root, supra, au para 98
  8. Cline, supra, au para 34
  9. Root, supra, au para 99
  10. Root, supra, au para 99
  11. Root, supra, aux paras 99, 100
  12. Root, supra, au para 95
  13. s. 24(2) states "(2) The question whether an act or omission by a person who has an intent to commit an offence is or is not mere preparation to commit the offence, and too remote to constitute an attempt to commit the offence, is a question of law." (L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 24.)

Mens Rea

Il doit y avoir une intention spécifique de commettre l'acte constitutif de l'infraction.[1]

La « mens rea » d'une tentative est la même que la « mens rea » de l'infraction elle-même. La seule différence est qu'il existe un « actus reus » incomplet.[2]

  1. R c Ancio, 1984 CanLII 69 (CSC), [1984] 1 RCS 225, par McIntyre J - attempt murder requires an "intention to commit the complete offence"
  2. R c Root, 2008 ONCA 869 (CanLII), 241 CCC (3d) 125, par Watt JA, au para 94

Exemples spécifiques

Un accusé qui a passé le contrôle de sécurité d'un aéroport avec un billet a tenté de violer ses conditions de séjour dans la province.[1]

Un prévenu qui fouille la boîte à gants d'une voiture à la recherche des clés de la voiture qu'il souhaite voler a tenté de commettre un vol.[2]

Le fait de faire une empreinte en pâte à modeler des clés de voiture en vue de voler la voiture n'est qu'une simple préparation.[3]

Un accusé qui expédie du poisson, montre un échantillon et sollicite ensuite des intérêts sans aucune discussion sur les conditions tente de vendre.[4]

Pointer une arme à feu chargée sur une personne tout en proférant des menaces sans toucher la gâchette peut constituer une tentative de meurtre.[5]

  1. R c Heafey, 2013 ABPC 133 (CanLII), par Fradsham J
  2. R c James, 1970 CanLII 1073 (ON CA), (1971) 2 CCC (2d) 141 (ONCA), par Gale CJ
  3. R c Lobreau, 1988 ABCA 304 (CanLII), (1988) 67 CR (3d) 74, par Irving JA
  4. R c Gladstone, 1996 CanLII 160 (CSC), [1996] 2 RCS 723, par Lamer CJ
  5. R c Boudreau, 2005 NSCA 40 (CanLII), 193 CCC (3d) 449, par MacDonald CJ

Voir également