« Condamnation militaire » : différence entre les versions
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(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée. | (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le poursuivant convainc la cour martiale que le délinquant, avant d’enregistrer son plaidoyer, a été avisé que l’application de ce paragraphe serait demandée. | ||
2001, ch. 41, art. 99 | {{LegHistory00s|2001, ch. 41}}, art. 99 | ||
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Version du 23 octobre 2024 à 19:50
Principes généraux
Aucun membre d'une force militaire, nationale ou étrangère, ne peut être exempté des lois régulières du Canada, à moins que la loi ne le prévoie explicitement.[1]
- ↑
Reference as to whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts, 1943 CanLII 31 (CSC), [1943] RCS 483, par Duff CJ, au p. 497 ("...the constitutional principle by which, that is to say, a soldier does not, in virtue of his military character, escape the jurisdiction of the civil courts of this country. Nothing short of legislative enactment, or its equivalent, can change this principle.")