« Dépôt d'une dénonciation » : différence entre les versions

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(2) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
(2) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.


1997, ch. 18, art. 56
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|{{CCCSec2|508.1}}
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(6) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).
(6) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues aux paragraphes (3) et (5).


1995, ch. 22, art. 6;
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{{LegHistory00s|2004, ch. 12}}, art. 12(A)
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