« Télémandats » : différence entre les versions

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:i) le mandat prévu au paragraphe 395(1);
:i) le mandat prévu au paragraphe 395(1);
:j) le mandat prévu au paragraphe 462.32(1);
:j) le mandat prévu au paragraphe 462.32(1);
 
:j.1.1) le mandat prévu au paragraphe 462.‍321(1);
j.1) le mandat prévu au paragraphe 462.‍321(1);
:k) l’ordonnance prévue au paragraphe 462.33(3);
:k) l’ordonnance prévue au paragraphe 462.33(3);
:l) le mandat prévu au paragraphe 487(1);
:l) le mandat prévu au paragraphe 487(1);

Version du 22 octobre 2024 à 21:01

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Principes généraux

Voir également: Telewarrants (Until 2022)

L'article 487.1 permet à un demandeur autorisé de demander un mandat à distance, contrairement à la méthode habituelle de demande en personne. L'article décrit également les exigences et la procédure à suivre pour faire une demande à distance.

Autorisations applicables

Mandat, etc., par télécommunication

487.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, s’il est habilité à présenter une demande visant un mandat, une ordonnance, une autorisation ou une prolongation ci-après, le procureur général, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut le faire par un moyen de télécommunication :

a) le mandat prévu au paragraphe 83.222(1);
b) l’ordonnance prévue au paragraphe 83.223(1);
c) le mandat prévu au paragraphe 117.04(1);
d) le mandat prévu au paragraphe 164(1);
e) l’ordonnance prévue au paragraphe 164.1(1);
f) le mandat prévu au paragraphe 320(1);
g) l’ordonnance prévue au paragraphe 320.1(1);
h) le mandat prévu au paragraphe 320.29(1);
i) le mandat prévu au paragraphe 395(1);
j) le mandat prévu au paragraphe 462.32(1);
j.1.1) le mandat prévu au paragraphe 462.‍321(1);
k) l’ordonnance prévue au paragraphe 462.33(3);
l) le mandat prévu au paragraphe 487(1);
m) le mandat prévu au paragraphe 487.01(1) qui n’autorise pas l’observation d’une personne au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable;
n) la prolongation prévue au paragraphe 487.01(5.2);
o) l’ordonnance prévue à l’un des articles 487.013 à 487.018;
p) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.019(3);
q) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.0191(1);
r) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.0191(4);
s) le mandat prévu au paragraphe 487.05(1);
t) le mandat prévu au paragraphe 487.092(1);
u) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.3(1);
v) l’ordonnance prévue au paragraphe 487.3(4);
w) le mandat prévu au paragraphe 492.1(1);
x) le mandat prévu au paragraphe 492.1(2);
y) l’autorisation prévue au paragraphe 492.1(7);
z) le mandat prévu au paragraphe 492.2(1).

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and (11)]

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69; 1992, ch. 1, art. 58, 59(A) et 60(F)1994, ch. 44, art. 37; 2018, ch. 21, art. 19; 2022, ch. 17, art. 22; 2023, ch. 26, art. 220


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.1(1)



487.1
[omis (1)]
Substitution au serment

(2) La personne qui doit prêter serment dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle elle croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. La déclaration est réputée être faite sous serment.

Certification

(3) Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite en certifie la date et l’heure de réception.

Restriction

(4) Aucune demande ne peut être présentée au titre du paragraphe 487.01(5.2) par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite.

Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite

(5) Le demandeur ne peut présenter sa demande par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite que si les circonstances rendent peu commode pour lui de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Énoncé des circonstances

(6) La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (5).

Serment

(7) Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.

Certification

(8) Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit la demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et certifie le contenu, la date et l’heure de l’enregistrement.

Restriction sur la délivrance

(9) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le fonctionnaire judiciaire ne doit décerner le mandat, rendre l’ordonnance ou accorder l’autorisation ou la prolongation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Mandat, etc.

(10) Le fonctionnaire judiciaire qui décerne un mandat, rend une ordonnance ou accorde une autorisation ou une prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :

a) il remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;
b) si le moyen rend la communication sous forme écrite, il transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;
c) si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du fonctionnaire judiciaire, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure.
Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

fonctionnaire judiciaire Le juge ou le juge de paix habilité au titre de la disposition applicable de la présente loi à décerner le mandat, à rendre l’ordonnance ou à accorder l’autorisation ou la prolongation visé au paragraphe (1). (judicial officer)

fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale. (public officer)

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 69; 1992, ch. 1, art. 58, 59(A) et 60(F)1994, ch. 44, art. 37; 2018, ch. 21, art. 19; 2022, ch. 17, art. 22; 2023, ch. 26, art. 220
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.1(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), et (11)



487.1