« Dépôt d'une dénonciation » : différence entre les versions
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L'article 505 porte sur le moment où la dénonciation doit être déposée devant un juge. Il stipule : | L'article 505 porte sur le moment où la dénonciation doit être déposée devant un juge. Il stipule : | ||
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Délai pour la dénonciation | ;Délai pour la dénonciation | ||
505 Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal. | 505 Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal. | ||
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Dénonciation par télécommunication | ;Dénonciation par télécommunication | ||
508.1 (1) Pour l’application des articles 504 à 508, un agent de la paix peut également faire une dénonciation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite. | 508.1 (1) Pour l’application des articles 504 à 508, un agent de la paix peut également faire une dénonciation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite. | ||
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Commencement des procédures | ;Commencement des procédures | ||
788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2. | 788 (1) Les procédures prévues à la présente partie débutent par le dépôt d’une dénonciation rédigée selon la formule 2. | ||
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Formalités de la dénonciation | ;Formalités de la dénonciation | ||
789 (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation : | 789 (1) Dans les procédures auxquelles la présente partie s’applique, la dénonciation : | ||
Ligne 319 : | Ligne 319 : | ||
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Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise | ;Prévenu se présentant ou conduit devant un juge de paix de l’endroit où l’infraction aurait été commise | ||
543 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction qui aurait été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître ou, si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête. | 543 (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction qui aurait été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties ordonner au prévenu de comparaître ou, si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour le que le prévenu soit emmené, devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction aurait été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête. |