« Condamnation militaire » : différence entre les versions
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Infractions de droit commun | ;Infractions de droit commun | ||
Procès militaire pour infractions civiles | Procès militaire pour infractions civiles | ||
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Peines | ;Peines | ||
Échelle des peines | Échelle des peines | ||
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Emprisonnement | ;Emprisonnement | ||
140 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée. | 140 Quiconque est, sur déclaration de culpabilité d’une infraction d’ordre militaire, passible de l’emprisonnement à perpétuité, autrement que comme peine minimale, ou pour toute période déterminée inférieure, peut être condamné à un emprisonnement d’une plus courte durée. | ||
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Destitution ignominieuse | ;Destitution ignominieuse | ||
140.1 (1) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à l’emprisonnement à perpétuité ou à un emprisonnement de deux ans ou plus, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution, ignominieuse ou non, du service de Sa Majesté. | 140.1 (1) Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à l’emprisonnement à perpétuité ou à un emprisonnement de deux ans ou plus, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa destitution, ignominieuse ou non, du service de Sa Majesté. | ||
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Rétrogradation | ;Rétrogradation | ||
140.2 Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d’emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation : | 140.2 Lorsqu’elle condamne un officier ou un militaire du rang à une peine d’emprisonnement, la cour martiale peut en outre, malgré toute autre disposition de la présente section, prononcer sa rétrogradation : | ||
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Destitution ignominieuse | ;Destitution ignominieuse | ||
141 (1) La peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté infligée à tout officier ou militaire du rang peut, malgré toute autre disposition de la présente section, être accompagnée d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans. | 141 (1) La peine de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté infligée à tout officier ou militaire du rang peut, malgré toute autre disposition de la présente section, être accompagnée d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans. | ||
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Détention | ;Détention | ||
142 (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes : | 142 (1) La peine de détention est soumise aux conditions suivantes : | ||
Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
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Rétrogradation | ;Rétrogradation | ||
143 (1) La peine de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang. | 143 (1) La peine de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang. | ||
Ligne 183 : | Ligne 183 : | ||
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Perte de l’ancienneté | ;Perte de l’ancienneté | ||
144 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine. | 144 Dans son jugement condamnant un officier ou militaire du rang à la perte de l’ancienneté, la cour martiale doit préciser la période visée par la peine. | ||
Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
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Amende | ;Amende | ||
145 (1) Le montant de l’amende infligée doit être précisé. | 145 (1) Le montant de l’amende infligée doit être précisé. | ||
Ligne 209 : | Ligne 209 : | ||
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Exécution civile | ;Exécution civile | ||
145.1 (1) Si le contrevenant omet de payer une amende, le ministre, outre qu’il peut se prévaloir des autres recours prévus par la loi, peut, par le dépôt du jugement infligeant l’amende, faire inscrire le montant de l’amende, ainsi que les frais éventuels, au tribunal canadien compétent. | 145.1 (1) Si le contrevenant omet de payer une amende, le ministre, outre qu’il peut se prévaloir des autres recours prévus par la loi, peut, par le dépôt du jugement infligeant l’amende, faire inscrire le montant de l’amende, ainsi que les frais éventuels, au tribunal canadien compétent. | ||
Ligne 223 : | Ligne 223 : | ||
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Peines mineures | ;Peines mineures | ||
146 Les peines mineures sont prescrites par règlement du gouverneur en conseil. | 146 Les peines mineures sont prescrites par règlement du gouverneur en conseil. | ||
Ligne 266 : | Ligne 266 : | ||
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Remise obligatoire | ;Remise obligatoire | ||
147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant : | 147.2 La cour martiale qui rend l’ordonnance peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un policier militaire ou à son commandant : | ||
Ligne 282 : | Ligne 282 : | ||
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Confiscation | ;Confiscation | ||
147.3 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté. | 147.3 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté. | ||
Ligne 296 : | Ligne 296 : | ||
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Révocation ou modification des autorisations et autres documents | ;Révocation ou modification des autorisations et autres documents | ||
147.4 L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction. | 147.4 L’ordonnance emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par l’ordonnance et afférents aux objets visés par l’interdiction. | ||
Ligne 305 : | Ligne 305 : | ||
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Restitution au propriétaire | ;Restitution au propriétaire | ||
147.5 Si une demande à cet égard lui est présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter que les objets confisqués en application du paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l’être seront rendus à un tiers ou que le produit de leur vente sera versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui sera versée, s’il est convaincu : | 147.5 Si une demande à cet égard lui est présentée, le ministre peut, par arrêté, décréter que les objets confisqués en application du paragraphe 147.3(1) ou susceptibles de l’être seront rendus à un tiers ou que le produit de leur vente sera versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui sera versée, s’il est convaincu : | ||
Ligne 318 : | Ligne 318 : | ||
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Peines discontinues | ;Peines discontinues | ||
Emprisonnement ou détention | Emprisonnement ou détention | ||
Ligne 333 : | Ligne 333 : | ||
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Incarcération en vertu de plusieurs sentences | ;Incarcération en vertu de plusieurs sentences | ||
Confusion de peines | Confusion de peines | ||
Ligne 343 : | Ligne 343 : | ||
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Relèvement de peine | ;Relèvement de peine | ||
149.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus ou d’une infraction visée à l’article 130 de la présente loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale —, sauf une infraction pour laquelle la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité, dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste. | 149.2 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité la personne déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus ou d’une infraction visée à l’article 130 de la présente loi — constituant un acte criminel visé au Code criminel ou par une autre loi fédérale —, sauf une infraction pour laquelle la peine minimale est l’emprisonnement à perpétuité, dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste. |
Version du 14 octobre 2024 à 18:03
Principes généraux
Aucun membre d'une force militaire, nationale ou étrangère, ne peut être exempté des lois régulières du Canada, à moins que la loi ne le prévoie explicitement.[1]
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Reference as to whether members of the Military or Naval Forces of the United States of America are exempt from Criminal Proceedings in Canadian Criminal Courts, 1943 CanLII 31 (CSC), [1943] RCS 483, par Duff CJ, au p. 497 ("...the constitutional principle by which, that is to say, a soldier does not, in virtue of his military character, escape the jurisdiction of the civil courts of this country. Nothing short of legislative enactment, or its equivalent, can change this principle.")