« Surveillance sous conditions Ordonnance » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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Liberté sous condition
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105 (1) Le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l’expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition.
105 (1) Le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l’expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition.
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Suspension de la liberté sous condition
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106 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit :
106 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit :
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Arrestation
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107 (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être en train de purger sa peine spécifique.
107 (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être en train de purger sa peine spécifique.

Version du 14 octobre 2024 à 17:59

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2015. (Rev. # 26153)
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Principes généraux

Liberté sous condition

105 (1) Le directeur provincial de la province où l’adolescent est tenu sous garde en exécution d’une peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)o), q) ou r) ou, le cas échéant, d’une ordonnance visée au paragraphe 104(1) (prolongation de la garde) doit faire amener ce dernier devant le tribunal pour adolescents au moins un mois avant l’expiration de la période de garde pour que le tribunal fixe par ordonnance, après avoir donné à l’adolescent l’occasion de se faire entendre, les conditions dont est assortie sa mise en liberté sous condition.

Conditions obligatoires

(2) Le tribunal doit assortir l’ordonnance des conditions suivantes à l’égard de l’adolescent :

a) l’obligation de ne pas troubler l’ordre public et de bien se conduire;
b) l’obligation de comparaître devant le tribunal pour adolescents lorsqu’il en est requis par le tribunal;
c) l’obligation de se rapporter à son directeur provincial dès sa mise en liberté et ensuite de demeurer sous la surveillance de celui-ci ou de la personne désignée par le tribunal;
d) l’obligation d’informer immédiatement son directeur provincial s’il est arrêté ou interrogé par la police;
e) l’obligation de se présenter à la police ou à la personne nommément désignée, selon ce qu’indique son directeur provincial;
f) l’obligation, dès sa mise en liberté, de communiquer à son directeur provincial son adresse résidentielle et d’informer immédiatement celui-ci ou le greffier du tribunal de tout changement :
(i) d’adresse résidentielle,
(ii) d’occupation habituelle, tel qu’un changement d’emploi ou de travail bénévole ou un changement de formation,
(iii) dans sa situation familiale ou financière,

(iv) dont il est raisonnable de s’attendre qu’il soit susceptible de modifier sa capacité de respecter les conditions de l’ordonnance;

g) l’interdiction d’être en possession d’une arme, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d’en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l’ordonnance;
h) l’observation de toutes instructions raisonnables que le directeur provincial estime nécessaires concernant les conditions de la liberté sous condition pour empêcher la violation des conditions ou pour protéger la société.
Autres conditions

(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions suivantes à l’égard de l’adolescent :

a) l’obligation, dès sa mise en liberté, de se rendre directement à sa résidence ou à tout autre lieu dont l’adresse est indiquée dans l’ordonnance;
b) l’obligation de faire des efforts raisonnables en vue de trouver et de conserver un emploi approprié;
c) la fréquentation de l’école ou de tout établissement d’enseignement, de formation ou de loisirs approprié, si le tribunal estime qu’il y existe, pour l’adolescent, un programme convenable;
d) la résidence chez l’un de ses père ou mère ou chez un autre adulte prêt à assurer son entretien que le tribunal juge idoine;
e) la résidence à l’endroit fixé par le directeur provincial;
f) l’obligation de demeurer dans le ressort d’un ou de plusieurs tribunaux mentionnés dans l’ordonnance;
g) l’observation des conditions mentionnées dans l’ordonnance visant à répondre aux besoins de l’adolescent et à augmenter le plus possible ses chances de réinsertion sociale;
h) l’observation des autres conditions raisonnables prévues à l’ordonnance que le tribunal estime opportunes notamment des conditions visant à assurer sa bonne conduite et à empêcher la récidive.
Conditions temporaires

(4) Si la comparution de l’adolescent s’avère impossible pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur provincial en informe le tribunal; ce dernier assortit, par ordonnance, la liberté sous condition des conditions temporaires qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Conditions fixées dans les meilleurs délais

(5) En cas de prononcé de l’ordonnance visée au paragraphe (4), le directeur provincial amène aussitôt que possible l’adolescent devant le tribunal, lequel assortit de conditions sa mise en liberté.

Rapport

(6) Afin de fixer les conditions en vertu du présent article, le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les éléments d’information qui pourraient lui être utiles.

Dispositions applicables — procédures

(7) Les paragraphes 99(2) à (7) (dispositions relatives aux rapports et avis) et 104(4) (comparution obligatoire de l’adolescent) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prises en application du paragraphe (1).

Dispositions applicables — ordonnance

(8) Les paragraphes 56(1) à (4) (dispositions relatives aux ordonnances de probation), (7) (avis de comparaître) et (8) (mandat) et l’article 101 (examen de la décision par le tribunal pour adolescents) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 105(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Suspension de la liberté sous condition

106 S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un adolescent enfreint — ou est sur le point d’enfreindre — une condition de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 105(1), le directeur provincial peut, par écrit :

a) suspendre la liberté sous condition;
b) ordonner la mise sous garde de l’adolescent au lieu de garde que le directeur estime indiqué jusqu’à ce que soit effectué l’examen visé à l’article 108 et, le cas échéant, à l’article 109.


LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 106

Arrestation

107 (1) Le directeur provincial peut, par mandat écrit, autoriser l’arrestation de l’adolescent dont la liberté sous condition est suspendue conformément à l’article 106; l’adolescent est réputé, jusqu’à son arrestation, ne pas être en train de purger sa peine spécifique.

Mandats d’arrêt

(2) Le mandat ainsi délivré est exécuté par l’agent de la paix qui le reçoit et il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de la cour provinciale ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

Arrestation sans mandat

(3) L’agent de la paix peut arrêter un adolescent sans mandat sur tout le territoire canadien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt délivré en vertu du paragraphe (1) est en vigueur à l’égard de cet adolescent.

Comparution devant une personne désignée

(4) L’agent de la paix qui a arrêté et détient un adolescent en vertu du paragraphe (3) le fait conduire devant le directeur provincial ou la personne désignée par lui :

a) dans les meilleurs délais au cours des vingt-quatre heures suivant l’arrestation, si le directeur ou cette personne est disponible pendant cette période;
b) le plus tôt possible, dans le cas contraire.
Mise en liberté ou détention

(5) Le directeur ou la personne désignée devant qui l’adolescent est conduit :

a) le remet en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est l’adolescent visé par le mandat mentionné au paragraphe (1);
b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l’exécution du mandat; si celui-ci n’est pas exécuté dans les quarante-huit heures suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l’adolescent en liberté.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 107(1), (2), (3), (4), et (5)