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{{HeaderWiretaps}}
{{HeaderWiretaps}}
==General Principles==
==Principes généraux==
{{seealso|Mandats généraux}}
{{seealso|Mandats généraux}}
A warrant is only needed when video surveillance is set-up in such a way that it collects information for which there is a reasonable expectation of privacy. So a camera in a public place such as a street does not need a warrant,<ref>
Un mandat n'est nécessaire que lorsque la vidéosurveillance est configurée de telle manière qu'elle recueille des informations pour lesquelles il existe une attente raisonnable de confidentialité. Ainsi, une caméra dans un lieu public comme une rue n'a pas besoin de mandat,<ref>
{{CanLIIRx|Esfahanian Ershad|1cqqr|1991 CanLII 281 (BC SC)}}{{perBCSC|Davies J}}<br>
{{CanLIIRx|Esfahanian Ershad|1cqqr|1991 CanLII 281 (BC SC)}}{{perBCSC|Davies J}}<br>
{{CanLIIRx|Bryntwick|1cnm0|2002 CanLII 10941 (ON SC)}}{{perONSC|Dunn J}}
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</ref> but a camera filming the inside of a dwelling would need one.
</ref> mais une caméra filmant l'intérieur d'une habitation en aurait besoin d'une.


Section 487.01 addresses video surveillance:
L'article 487.01 traite de la surveillance vidéo :
{{quotation3|
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487.01<br>
487.01<br>
{{removed|(1), (2) and (3)}}
{{removed|(1), (2) and (3)}}
; Video surveillance
;Surveillance vidéo
(4) A warrant issued under subsection (1) {{AnnSec4|487.01(1)}} that authorizes a peace officer to observe, by means of a television camera or other similar electronic device, any person who is engaged in activity in circumstances in which the person has a reasonable expectation of privacy shall contain such terms and conditions as the judge considers advisable to ensure that the privacy of the person or of any other person is respected as much as possible.
(4) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à observer, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, les activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour s’assurer de ce respect autant que possible.
<br>
 
; Other provisions to apply
; Autres dispositions applicables
(5) The definition “offence” in section 183 {{AnnSec1|183}} and sections 183.1 {{AnnSec1|183.1}}, 184.2 {{AnnSec1|184.2}} 184.3 {{AnnSec1|184.3}} and 185 to 188.2 {{AnnSec1|185 to 188.2}}, subsection 189(5) {{AnnSec1|189(5)}}, and sections 190 {{AnnSec1|190}}, 193 {{AnnSec1|193}} and 194 to 194 {{AnnSec1|194 to 194}} apply, with such modifications as the circumstances require, to a warrant referred to in subsection (4) {{AnnSec4|487.01(4)}} as though references in those provisions to interceptions of private communications were read as references to observations by peace officers by means of television cameras or similar electronic devices of active peace officers by means of television cameras or similar electronic devices of activities in circumstances in which persons had reasonable expectations of privacy.
(5) La définition de infraction à l’article 183 et les articles 183.1, 184.2, 184.3 et 185 à 188.2, le paragraphe 189(5) et les articles 190, 193 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat visé au paragraphe (4) comme si toute mention relative à l’interception d’une communication privée valait mention de la surveillance par un agent de la paix, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
<br>
<br>
{{removed|(5.1), (5.2), (6) and (7)}}
{{removed|(5.1), (5.2), (6) and (7)}}
{{LegHistory90s|1993, c. 40}}, s. 15;
1993, ch. 40, art. 151997, ch. 18, art. 42, ch. 23, art. 132019, ch. 25, art. 1922022, ch. 17, art. 17
{{LegHistory90s|1997, c. 18}}, s. 42, c. 23, s. 13;
{{LegHistory10s|2019, c. 25}}, s. 192;
{{LegHistory20s|2022, c. 17}}, s. 17.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|487.01}}
|{{CCCSec2|487.01}}
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}}


; Eligible Offences
; Infractions admissibles
Section 183 defines "offence" within the [[Wiretaps]] provisions.<REf>
L'article 183 définit une « infraction » dans les dispositions sur les écoutes téléphoniques.<REf>
see
voir
</ref>
</ref>


; Requirements
; Exigences
* Applicant must be a peace officer
* Le demandeur doit être un agent de la paix
* Must be authorized by a Superior Court Justice
* Doit être autorisé par un juge de la Cour supérieure
* Applicant must make out:
* Le demandeur doit prouver :
** that there is no ...
** qu'il n'y a pas de ...


A video camera requires a warrant where filming:
Une caméra vidéo nécessite un mandat pour filmer :
* a hotel room <ref>
* une chambre d'hôtel <ref>
{{CanLIIRP|Wong|1fsq9|1990 CanLII 56 (CSC)|[1990] 3 RCS 36}}{{perSCC|La Forest J}}</ref>
{{CanLIIRP|Wong|1fsq9|1990 CanLII 56 (CSC)|[1990] 3 RCS 36}}{{perSCC|La Forest J}}</ref>
* a washroom stall <ref>
* une cabine de toilette <ref>
{{CanLIIRP|Silva|1w0tx|1995 CanLII 7242 (ON SC)|34 CRR (2d) 93}}{{perONSC|Zelinski J}}</ref>
{{CanLIIRP|Silva|1w0tx|1995 CanLII 7242 (ON SC)|34 CRR (2d) 93}}{{perONSC|Zelinski J}}</ref>




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Version du 12 octobre 2024 à 13:44

Principes généraux

Voir également: Mandats généraux

Un mandat n'est nécessaire que lorsque la vidéosurveillance est configurée de telle manière qu'elle recueille des informations pour lesquelles il existe une attente raisonnable de confidentialité. Ainsi, une caméra dans un lieu public comme une rue n'a pas besoin de mandat,[1] mais une caméra filmant l'intérieur d'une habitation en aurait besoin d'une.

L'article 487.01 traite de la surveillance vidéo :

487.01
[omis (1), (2) and (3)]

Surveillance vidéo

(4) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à observer, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, les activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour s’assurer de ce respect autant que possible.

Autres dispositions applicables

(5) La définition de infraction à l’article 183 et les articles 183.1, 184.2, 184.3 et 185 à 188.2, le paragraphe 189(5) et les articles 190, 193 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat visé au paragraphe (4) comme si toute mention relative à l’interception d’une communication privée valait mention de la surveillance par un agent de la paix, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.
[omis (5.1), (5.2), (6) and (7)]
1993, ch. 40, art. 151997, ch. 18, art. 42, ch. 23, art. 132019, ch. 25, art. 1922022, ch. 17, art. 17
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.01(4) et (5)


"person" (s. 2)

Infractions admissibles

L'article 183 définit une « infraction » dans les dispositions sur les écoutes téléphoniques.[2]

Exigences
  • Le demandeur doit être un agent de la paix
  • Doit être autorisé par un juge de la Cour supérieure
  • Le demandeur doit prouver :
    • qu'il n'y a pas de ...

Une caméra vidéo nécessite un mandat pour filmer :

  • une chambre d'hôtel [3]
  • une cabine de toilette [4]


  1. R c Esfahanian Ershad, 1991 CanLII 281 (BC SC), par Davies J
    R c Bryntwick, 2002 CanLII 10941 (ON SC), par Dunn J
  2. voir
  3. R c Wong, 1990 CanLII 56 (CSC), [1990] 3 RCS 36, par La Forest J
  4. R c Silva, 1995 CanLII 7242 (ON SC), 34 CRR (2d) 93, par Zelinski J