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; Règle contre le fractionnement de l'affaire de la Couronne
; Règle contre le fractionnement de l'affaire de la Couronne
À la clôture de la preuve de la Couronne, celle-ci est censée avoir présenté toutes les preuves pertinentes disponibles. Le juge ne devrait pas permettre à la Couronne de « diviser » sa preuve et de présenter une quelconque partie de sa preuve après la défense.<ref>
À la clôture de la preuve de la Couronne, celle-ci est censée avoir présenté toutes les preuves pertinentes disponibles. Le juge ne devrait pas permettre à la Couronne de « diviser » sa preuve et de présenter une quelconque partie de sa preuve après la défense.<ref>
{{CanLIIRP|Melnichuk|1fr30|1997 CanLII 383 (CSC)|[1997] 1 RCS 602}}{{perSCC-H|Sopinka J}}
{{CanLIIRP|Melnichuk|1fr31|1997 CanLII 383 (CSC)|[1997] 1 RCS 602}}{{perSCC-H|Sopinka J}}
</ref>
</ref>
; Objectif de la réfutation
; Objectif de la réfutation