Réfutation et réponse

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Processus d'essai et Réouverture du dossier

Lorsqu'une partie clôt son dossier, elle conserve un droit limité de présenter davantage de preuves. La contre-preuve (ou la contre-preuve) s'applique principalement au pouvoir de la Couronne de présenter des preuves spécifiques à tout moment après la clôture de son dossier. Lorsque le droit de présenter des contre-preuves est accordé, il est limité aux questions les plus spécifiques autorisées par le tribunal.

En revanche, la « réouverture » d'un dossier est un droit limité qui permet à l'un ou l'autre avocat, après avoir clôturé son dossier, de le rouvrir pour une large demande de preuves directes supplémentaires sur un domaine particulier qui n'a pas été invoqué dans la présentation des arguments principaux. mais il est suffisamment important pour être néanmoins appelé. Lorsque la réponse porte sur des aspects particuliers de la preuve de la partie adverse, la réouverture concerne des omissions qu'il est dans l'intérêt de la justice de corriger.

Notez que la réfutation, la réponse et la réouverture sont distinctes du pouvoir d'autoriser la réorientation d'un témoin particulier. Cette situation est régie par un test différent.[1]

Réponse ou réfutation de la Couronne

Voir également: Réexamens directs
Règle contre le fractionnement de l'affaire de la Couronne

À la clôture de la preuve de la Couronne, celle-ci est censée avoir présenté toutes les preuves pertinentes disponibles. Le juge ne devrait pas permettre à la Couronne de « diviser » sa preuve et de présenter une quelconque partie de sa preuve après la défense.[1]

Objectif de la réfutation

La preuve se limite uniquement aux questions soulevées dans la preuve de la défense.[2]

La Couronne ne devrait pas être autorisée à simplement présenter suffisamment de preuves pour éviter un verdict imposé, puis être autorisée à présenter l'intégralité du reste de l'affaire avec le bénéfice des preuves de la défense.[3]

Anticipation de la pertinence

Une preuve « clairement pertinente aux questions en litige et en possession de la Couronne » ne peut pas correctement être présentée en réfutation. La Couronne ne peut pas « guetter » pour piéger l'accusé.[4]

Traditionnellement, si l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que la preuve de la Couronne soit pertinente au cours de la preuve de la Couronne, elle aurait alors dû être présentée à ce moment-là et ne devrait pas être autorisée à être présentée en réfutation.[5] Cela étant dit, il est également dit qu'il n'est pas nécessaire que le ministère public « présente tous les éléments de preuve possibles et pertinents ». Autrement, cela « prolongerait et pourrait semer la confusion chez le juge des faits », car les éléments de preuve « pourraient ou non être pertinents ». R c Mellor, 2020 ONSC 4820 (CanLII), par Dennison J, au para 53
</ref> Il n'est pas nécessaire que la Couronne présente « la preuve » qu'elle doit contrer une éventuelle défense.[6] En d’autres termes, la Couronne n’a pas à deviner ce que pourrait être la défense ni à présenter des éléments de preuve pour répondre aux suppositions.

Ainsi, lorsque la Couronne n’est pas au courant des témoignages qui seront appelés en preuve à décharge, la découverte de nouvelles informations peut lui permettre de présenter une contre-preuve.[7]

L'analyse sera différente lorsqu'il s'agit d'un procès devant jury et le fractionnement de l'affaire peut exagérer à l'excès l'importance des nouvelles preuves.[8]

Lorsque permis

La Couronne devrait être autorisée à présenter une contre-preuve lorsque :[9]

  • La défense a soulevé une nouvelle question ou un nouveau moyen de défense que la Couronne n'a pas eu l'occasion de traiter et que la Couronne ne pouvait raisonnablement anticiper ; ou
  •  « certaines questions soulevées au cours de la preuve de la Couronne ont pris une importance accrue à la suite des éléments de preuve présentés dans le cadre de la preuve de la défense ».
Surréfutation

Le juge du procès peut autoriser la contre-preuve pour garantir que l'accusé bénéficie d'un procès équitable.[10]

  1. R c Melnichuk, 1997 CanLII 383 (CSC), [1997] 1 RCS 602, par Sopinka J
  2. R c Kuyan, 1988 CanLII 7114 (ON CA), (1988) 43 CCC (3d) 339, par Griffiths JA
  3. R c KT, 2013 ONCA 257 (CanLII), 295 CCC (3d) 283, par Watt JA, au para 42 ( [TRADUCTION] « La règle régissant l’ordre de présentation de la preuve dans le contexte d’un procès criminel permet d’éviter les surprises, les préjudices et la confusion qui pourraient survenir si la Couronne était autorisée à scinder sa preuve. Sans cette règle, la Couronne pourrait présenter une partie de sa preuve dans sa preuve principale, suffisamment pour survivre à une requête en verdict imposé, permettre à la défense de présenter sa preuve jusqu’au bout, puis ajouter d’autres éléments de preuve pour étayer la preuve présentée en principal. » )
  4. R c Drake, 1970 CanLII 577 (SK QB), 1 CCC (2d) 396, par MacPherson JA ( [TRADUCTION] « Il existe un principe bien connu selon lequel les éléments de preuve qui sont clairement pertinents aux questions en litige et qui sont en la possession de la Couronne doivent être présentés par celle-ci dans le cadre de sa cause, et ces éléments de preuve ne peuvent être admis à bon droit après la preuve de la défense à titre de réfutation. En d'autres termes, le droit considère qu'il est injuste que la Couronne se tienne en embuscade et permette à l'accusé de se prendre au piège. » ) R c Chaulk, 1990 CanLII 34 (CSC), [1990] 3 RCS 1303 au p. 1364 (RCS)
  5. R c Perry, 1977 CanLII 2096, 36 CCC (2d) 209, par Dubin JA
  6. R c W(A), 1991 CanLII 7125 (ON CA), 3 OR (3d) 171, par Doherty JA at para 32
    R c Campbell, 1977 CanLII 1191 (ON CA), 38 CCC (2d) 6, 17 OR (2d) 673 (CA), par Martin JA
    R c Stevenson, 1990 CanLII 2594 (ON CA), 58 CCC (3d) 464, [1990] OJ No 1657 (CA), par Morden JA
  7. par exemple. Mellor, supra, au para 53
  8. Mellor, supra, au para 65
    R c Sanderson, 2017 ONCA 470 (CanLII), 349 CCC (3d) 129, par Pepall JA, au para 44
  9. , ibid., au para 43 ( [TRADUCTION] « Toutefois, la règle relative à l’ordre de présentation des preuves n’interdit pas de manière absolue à la Couronne de présenter des éléments de preuve supplémentaires après la clôture de la défense. La Couronne peut être autorisée à présenter des éléments de preuve en réponse après la fin de la présentation de la preuve de la défense lorsque... [1] la défense a soulevé un nouveau point ou une nouvelle défense que la Couronne n’a pas eu l’occasion de traiter et qu’elle ne pouvait raisonnablement pas prévoir; ou... [2] un point qui est apparu pendant la présentation de la preuve de la Couronne a pris une importance accrue en raison des éléments de preuve présentés dans la preuve de la défense. » )
  10. Mellor, supra, au para 67

Voir aussi