« Déclarations antérieures cohérentes » : différence entre les versions
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Il est attendu que la déclaration cohérente soit faite « après » le moment de la fabrication présumée pour être pertinente pour réfuter l'allégation.<ref> | Il est attendu que la déclaration cohérente soit faite « après » le moment de la fabrication présumée pour être pertinente pour réfuter l'allégation.<ref> | ||
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Il n'est pas nécessaire qu'il soit « récent » pour le témoin. témoignage.<ref> | Il n'est pas nécessaire qu'il soit « récent » pour le témoin. témoignage.<ref> | ||
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; Sens de fabrication | ; Sens de fabrication | ||
Une « fabrication » peut faire référence à une preuve selon laquelle le témoin a été influencé par des sources extérieures.<ref> | Une « fabrication » peut faire référence à une preuve selon laquelle le témoin a été influencé par des sources extérieures.<ref> | ||
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Version du 7 octobre 2024 à 20:43
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- < Preuve
- < Crédibilité
Principes généraux
Les déclarations antérieures cohérentes sont présumées irrecevables.[1]
- Objectif de la règle
La déclaration précédente est indésirable pour plusieurs raisons. [2] Il s'agit d'une forme de ouï-dire et, comme tous les ouï-dire, ils sont considérés comme peu fiables.[3] Ils ne sont pas non plus pertinents et n'ont aucune valeur probante.[4] Il s'agit d'une forme d'« autocorroboration » qui renforce de manière inappropriée la preuve. Il s’agit d’une approche égoïste et auto-corroborative qui n’ajoute aucune valeur aux preuves. La cohérence des preuves encourage à conclure qu’une histoire racontée de manière cohérente au fil du temps a plus de chances d’être vraie, même si « la cohérence est une qualité qui convient aussi bien aux mensonges qu’à la vérité ».[5] En d’autres termes, le « danger écrasant » est le risque d’utiliser la répétition d’une déclaration comme un « gage de fiabilité ».[6]
Une déclaration peut être considérée comme ayant deux composantes : la « composante ouï-dire » et la « composante déclaration ».[7] La preuve est présumée irrecevable en raison de l'exclusion de la règle du ouï-dire et la règle de la déclaration antérieure cohérente l'exclut en raison de son manque de valeur probante.[8]
La règle « entre en jeu lorsque la déclaration est présentée pour son élément de déclaration » (c'est-à-dire le fait que la déclaration a été faite, et non pour la véracité de la déclaration). Ce fait doit être démontré comme étant pertinent pour l'affaire afin de surmonter l'interdiction.[9]
- Aide au serment
- Conséquences
La règle interdisant la cohérence des déclarations empêche à la fois le déclarant et le destinataire de fournir des preuves.[10]
Un témoin ne peut pas fournir de preuves en adoptant simplement une déclaration antérieure. Le juge a le droit d'entendre tous les éléments de preuve directement du témoin.[11]
- Norme de contrôle
Une directive au jury sur l'utilisation d'une déclaration antérieure compatible d'un plaignant est examinée sur une question de droit.[12]
- ↑
R c Beland, 1987 CanLII 27 (CSC), [1987] 2 RCS 398, par McIntyre J, aux paras 10 à 12/pp 409-10 (SCR)
R c Stirling, 2008 CSC 10 (CanLII), [2008] SCJ No 10 (CSC), par Bastarache J, au para 5
R c Ellard, 2009 CSC 27 (CanLII), [2009] 2 RCS 19, par Abella J
R c Evans, 1993 CanLII 102 (CSC), [1993] 2 RCS 629, par Cory J, au para 34
R c DK, 2020 ONCA 79 (CanLII), 60 CR (7th) 123, par Trotter JA, au para 34 - ↑
R c Dinardo, 2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 RCS 788, par Charron J, au para 36
Stirling, supra at para 5
R c DK, 2020 ONCA 79 (CanLII), 60 CR (7th) 123, par Trotter JA, au para 34
- ↑
Dinardo, supra, au para 36
- ↑
R c Pattison, 2011 BCSC 1594 (CanLII), [2011] BCJ No 2231, par Holmes J, au para 12
Stirling, supra, au para 5
Dinardo, supra, au para 36
- ↑
R c L(DO), 1991 CanLII 2714 (MB CA), 6 CR (4th) 277 at 309, par O'Sullivan JA, rev’d 1993 CanLII 46 (CSC), 25 CR (4th) 285, par L'Heureux‑Dubé J
R c Toten, 1993 CanLII 3427 (ON CA), 83 CCC (3d) 5, par Doherty JA at 36 (PCS should be rejected “not ... on any principle unique to prior consistent statements, but on the very practical assessment that, generally speaking, such evidence will not provide sufficient assistance to the trier of fact to warrant its admission.")
R c Divitaris, 2004 CanLII 9212 (ON CA), [2004] OJ No 1945, par Feldman JA, au para 28
David M. Paciocco and Lee Steusser, The Law of Evidence, 2nd ed. (Toronto, Ont: Irwin Law, 1999) at 305 (“In most cases, the evidence is ... of no value. It is redundant and potentially prejudicial to allow the testimony to be repeated. It may gain false credence in the eyes of the trier of fact through the consistency with which it is asserted.")
R c Y(MA), 2017 CanLII 25291 (ONSC), par Bondy J, au para 27 ("The rule against prior consistent statements is merely a manifestation of the general rule that evidence must be relevant to a material issue.")
R c Nault, 2019 ABCA 37 (CanLII), [2019] AJ No 112, par curiam, au para 19 ("Prior consistent statements are viewed with caution because there is a danger in associating repetition with reliability. The fact that a witness has said something more than once does not make it more likely to be honest or accurate...") and ("He may not reason, without more, that because the witness has made the statement on a previous occasion, she is more likely to be telling the truth. He may not reason, without more, that a witness' out-of-court statement corroborates her own testimony.")
R c Divitaris, 2004 CanLII 9212 (ON CA), 188 CCC (3d) 390, par Feldman JA, au para 28
R c DC, 2019 ONCA 442 (CanLII), par Pepall JA, au para 19
R c SK, 2019 ONCA 776 (CanLII), 148 OR (3d) 1, par Simmons JA, au para 90
- ↑
DK, supra, au para 35
R c Khan, 2017 ONCA 114 (CanLII), 136 OR (3d) 520, par Hourigan JA, au para 41 (“[S]uch evidence cannot be used for the prohibited inference that consistency enhances credibility, or the incorrect conclusion that the simple making of a prior consistent statement corroborates in-court testimony”)
see also Stirling, at para. 7 - ↑
Khan, supra, au para 13
R c MC, 2014 ONCA 611 (CanLII), 314 CCC (3d) 336, par Watt JA, au para 59 ("Prior consistent statements are an amalgam of two elements – a hearsay element and a declaration element...")
- ↑
, ibid. à 59
- ↑
, ibid., au para 27
- ↑ R c RRDG, 2014 NSSC 78 (CanLII), par Rosinski J, au para 105 citant le Watt Manual of Evidence
- ↑ R c Grey, 2013 BCCA 232 (CanLII), 338 BCAC 121, par Frankel JA , au para 43
- ↑
R c Sarrazin, 2010 ONCA 577 (CanLII), 259 CCC (3d) 293, par Doherty JA, au para 65
R c Warren, 2016 ONCA 104 (CanLII), 26 CR (7th) 390, par Roberts JA, au para 9
Exceptions
Il existe diverses exceptions où la valeur de la preuve est distincte de la [1] Les exceptions à l'interdiction d'admettre des déclarations antérieures cohérentes comprennent :[2]
- Réfutation de l'allégation de fabrication récente[3]
- Identification préalable par témoin oculaire
- Plainte récente
- Montrer l'état physique ou mental de l'accusé (res gestae)[4]
- Narrative[5]
- état émotionnel du plaignant ou du témoin
- déclarations faites lors de l'arrestation
- explication de l'accusé en possession de marchandises illégales
- admission des plaintes vidéo (art. 715.1, voir Déclaration vidéo d'un mineur de 18 ans)
Lorsqu'une déclaration antérieure cohérente est admissible, elle ne peut être utilisée que pour réhabiliter le témoin, ce qui signifie également qu'elle ne peut qu'avoir une incidence sur la crédibilité.[6]
Lorsque la déclaration est admise, elle doit habituellement être accompagnée d'une directive restrictive au jury.[7]
Lorsque la déclaration antérieure compatible est reçue, ce ne sera normalement pas pour la véracité de son contenu, mais plutôt comme preuve circonstancielle d'importance pour la procédure.[8]
- ↑
MC, supra at para 60 ("...Typically, the exceptions permit introduction of the prior consistent statement where proof of it is relevant without an inference of credibility enhancement because the witness said the same thing previously")
R c T(WP), 1993 CanLII 3427 (ON CA), 83 CCC (3d) 5, par Doherty JA at p. 36
- ↑ R c RRDG, 2014 NSSC 78 (CanLII), par Rosinski J, au para 105 citant le Watt Manual of Evidence
- ↑
R c Stirling, 2008 CSC 10 (CanLII), [2008] 1 RCS 272, par Bastarache J, aux paras 5 à 7
R c DK, 2020 ONCA 79 (CanLII), 60 CR (7th) 123, par Trotter JA, au para 36
- ↑
R c MC, 2014 ONCA 611 (CanLII), 314 CCC (3d) 336, par Watt JA, au para 3("Where prior consistent statements are admitted as circumstantial evidence, the statement is not received as evidence of the truth of its contents, rather only to establish that the statement was made. That the statement was made may afford circumstantial evidence of some fact of importance in the proceeding, as for example the declarant’s state of mind.")
R c Edgar, 2010 ONCA 529 (CanLII), 260 CCC (3d) 1, par Sharpe JA, au para 35
- ↑
DK, supra at para 37
R c Dinardo, 2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 RCS 788, par Charron J, au para 37 (where it is "necessary to the unfolding of the events or narrative of the prosecution")
- ↑
R c Almasi, 2016 ONSC 2943 (CanLII), par Goldstein J, au para 40 ("The statement is only admissible for the purpose of rehabilitating the witness. In other words, the prior consistent statement can only go credibility")
see also R c O'Connor, 1995 CanLII 255 (ON CA), 100 CCC (3d) 285, par Finlayson JA - ↑ R c JEF, 2012 ONCA 177 (CanLII), [1993] OJ No 2589, par Watt JA
- ↑
MC, supra, au para 3
Identification antérieure par témoin oculaire
Les enregistrements antérieurs d'observations improvisées d'un témoin présentés dans le but d'établir la reconnaissance de l'accusé constituent une forme autorisée de déclaration antérieure compatible.[1]
Ce type de preuve peut être utilisé pour donner du crédit à une identification devant un tribunal.[2]
Les déclarations d'identification antérieure ne sont pas considérées comme du ouï-dire.[3]
- ↑
R c Langille, 1990 CanLII 6782 (ON CA), 59 CCC (3d) 544, par Osborne JA, au p. 556 (CCC)
R c Tat, 1997 CanLII 2234 (ON CA), [1997] OJ No 3579 (CA), par Doherty JA, au para 35
R c Downey, 2018 NSCA 33 (CanLII), NSJ No 136, par Saunders JA, au para 84
E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, loose-leaf (consulted on 12 March 2018), (Toronto, Ont.: Thomson Reuters, 2017) Ch. 16, pp. 16-196-197 ("A prior statement identifying or “describing the accused” is admissible as original evidence where the identifying witness identifies the accused at trial as the person in question.") - ↑
Downey, supra, au para 85
David M. Paciocco & Lee Stuesser, The Law of Evidence, 7th ed. (Toronto: Irwin Law, 2015), au p. 146
- ↑
Downey, supra, au para 86
Tat, supra, au para 35
Fabrication récente
L'exception pour la fabrication récente s'applique lorsque la déclaration montre qu'elle n'a pas changé « en raison d'un nouveau motif de fabrication ».[1] Il ne s'agit que de déclarations faites avant le moment où la motivation de la collusion est apparue.[2]
Elle n'est pas admissible pour la véracité de son contenu.[3]
- Forme d'allégation de fabrication récente
L'allégation de fabrication récente n'a pas besoin d'être explicite. Il suffit d'une « position apparente » alléguant une « intrigue antérieure ».[4] Cependant, la simple contradiction du témoin n'est pas suffisant.[5]
Si un contre-interrogatoire suggère, directement ou indirectement, qu'un témoin a fabriqué une preuve et a une raison ou un motif de le faire, la partie qui a appelé le témoin peut réinterroger et présenter une preuve sur une déclaration antérieure compatible avec la preuve présentée au tribunal.[6]
L'exception de fabrication récente exige que les circonstances démontrent que « la position apparente de la partie adverse est qu'il y a eu un stratagème antérieur »[7] De plus, la déclaration antérieure a été faite « avant qu'une motivation de fabrication ne surgisse ».[8]
- Où la RF ne s'applique pas
Le fait que « l'histoire complète » du témoin soit contestée ne signifie pas nécessairement qu'il y a une allégation de fabrication récente.[9]
Le simple fait qu'une déclaration antérieure incompatible ait été présentée au témoin n'entraîne pas automatiquement l'application de la règle RF relative aux déclarations antérieures cohérentes.[10] Il est attendu que la déclaration cohérente soit faite « après » le moment de la fabrication présumée pour être pertinente pour réfuter l'allégation.[11]
- Récence de la prétendue fabrication
L'élément de « récence » exige seulement que le témoin ait inventé une fausse histoire après l'événement en question.[12] Il n'est pas nécessaire qu'il soit « récent » pour le témoin. témoignage.[13]
- Sens de fabrication
Une « fabrication » peut faire référence à une preuve selon laquelle le témoin a été influencé par des sources extérieures.[14]
- Utilisation d'une déclaration antérieure
La déclaration antérieure n'est pas présentée comme preuve de la véracité de leur contenu.[15]
- Objet de la règle
Cette règle peut s'appliquer pour réfuter les allégations de concoction à un accusé incarcéré avec un coaccusé.[16]
- Procès devant jury
Lorsqu'une déclaration antérieure compatible est admise en preuve lors d'un procès devant jury, le jury doit recevoir une directive restrictive sur l'utilisation de la déclaration antérieure. [17]
- Réfutation d'une attaque contre la crédibilité
Un juge peut se référer à une déclaration antérieure compatible afin d'évaluer une allégation de la défense contre la crédibilité en raison d'une déclaration antérieure incompatible sur le même point de fait.[18]
- ↑ R c Luceno, 2015 ONCA 759 (CanLII), 331 CCC (3d) 51, par Weiler JA, au para 54 ("The prior consistent statements have probative value to the extent that they show a witness’s story has not changed as a result of a new motive to fabricate")
- ↑
, ibid., au para 54
R c Stirling, 2008 CSC 10 (CanLII), [2008] 1 RCS 272, par Bastarache J, aux paras 5 and 7
Fair, supra at p. 14
- ↑
, ibid., au para 54
- ↑
R c KT, 2013 ONCA 257 (CanLII), 295 CCC (3d) 283, par Watt JA, au para 37
Stirling, supra, au para 5
R c Ellard, 2009 CSC 27 (CanLII), [2009] 2 RCS 19, par Abella J, au para 32
- ↑
KT, supra, au para 37
Ellard, supra, au para 33
- ↑
R c Kailayapillai, 2013 ONCA 248 (CanLII), 305 OAC 136, par Doherty JA, au para 40
voir R c Wannebo, 1972 CanLII 1440 (BCCA), 7 CCC (2d) 266 (BCCA), par McFarlane JA
- ↑
R c Evans, 1993 CanLII 102 (CSC), [1993] 2 RCS 629, par Cory J, au p. 643
Stirling, supra, au para 5
- ↑
Stirling, supra, au para 5
Ellard, supra, aux paras 32 à 33 - ↑
R c Campbell, 1977 CanLII 1191 (ON CA), 17 OR (2d) 673, par Martin JA, ("...the fact that the whole story of a witness is challenged does not, by itself, constitute an allegation of recent fabrication: see Fox v General Medical Council, supra, at p. 1026.")
- ↑
R c Nelson, 2021 NSCA 11 (CanLII), par Beveridge JA(citation complète en attente), au para 54 ("Establishment of prior inconsistent statements does not automatically justify proof of a prior consistent statement. ")
R c Hunter, 2004 CanLII 32107 (ON CA), 182 CCC (3d) 121, par curiam - ↑ Ellard, supra, au para 34 ("...the statements put to Ms. Bowles on re-examination were not made prior to the atmosphere of rumour and speculation that the defence claimed had led to her changed memory. As a result, their timing prevented them from being capable of rebutting an allegation of recent fabrication. The trial judge therefore erred in ruling that the re-examination was permissible on the basis of this exception.")
- ↑
R c O'Connor, 1995 CanLII 255 (ON CA), 100 CCC (3d) 285, par Finalyson JA, aux pp. 294‑95
R c JAT, 2012 ONCA 177 (CanLII), [2012] OJ No 1208, par Watt JA, au para 98t/
Ellard, supra, au para 33
- ↑
Stirling, supra, au para 5
R c KT, 2013 ONCA 257 (CanLII), 295 CCC (3d) 283, par Watt JA, au para 36
- ↑
JAT, supra, au para 98 citing Ellard, supra, au para 33
R c B(AJ), 1995 CanLII 94 (CSC), [1995] 2 RCS 413, par Sopinka J, au para 1
- ↑ JAT, supra, au para 98
- ↑ voir R c Divitaris, 2004 CanLII 9212 (ON CA), 188 CCC (3d) 390, par Feldman JA, au para 37
- ↑ , ibid., au para 31
- ↑
R c Noftall, 2018 ONCA 538 (CanLII), par curiam, au para 18
État d'esprit
Une déclaration antérieure compatible peut être admissible, pour sa valeur déclaratoire, comme preuve circonstancielle montrant l'état d'esprit d'un témoin dans la mesure où elle se rapporte à une question de procès.[1]
- ↑
R c Edgar, 2010 ONCA 529 (CanLII), 260 CCC (3d) 1, par Sharpe JA
R c Zou, 2017 ONCA 90 (CanLII), 346 CCC (3d) 490, par Doherty JA, au para 48
Y(MA), supra, au para 30
Déclaration spontanée
Une déclaration spontanée et disculpatoire de l'accusé peu de temps après son arrestation peut être admise pour « montrer la réaction de l'accusé lorsqu'il a été confronté pour la première fois à l'allégation, à condition que l'accusé témoigne. »[1]
- ↑
R c KT, 2013 ONCA 257 (CanLII), 295 CCC (3d) 283, par Watt JA, au para 34
R c Edgar, 2010 ONCA 529 (CanLII), 260 CCC (3d) 1, par Sharpe JA, au para 24
Récit et contexte
Une déclaration antérieure compatible peut être admise dans le cadre de le récit.[1]
- Comprendre les faits importants
La preuve peut être admissible en tant que preuve narrative lorsqu'elle est nécessaire pour « aider le juge des faits à comprendre l'affaire et à rendre les faits importants plus compréhensibles ».[2] Il s'agit d'aider à comprendre la « cohésion chronologique » de l'affaire.[3] L'acceptation de cette preuve doit être conditionnelle à ce qu'elle n'ait aucun poids et ne puisse pas être utilisée pour renforcer la crédibilité.[4]
Comme condition préalable, la preuve narrative doit être « véritablement essentielle » au récit.[5]
Dans la plupart des cas, ce type de preuve est admissible aux fins de montrant comment la plainte a été portée devant le tribunal ou pour fournir un contexte à une déclaration admissible.[6]
Dans un procès avec jury, le juge du procès devrait donner des directives selon lesquelles cette preuve narrative ne peut être utilisée que pour « les aider à évaluer la crédibilité du plaignant, dans certaines circonstances, en particulier lorsque le plaignant est un enfant, et ils ne doivent pas utiliser les déclarations comme preuve de la véracité de leur contenu."[7]
Lorsqu’elle est admise à cette fin dans une affaire d’agression sexuelle, elle ne peut être utilisée que pour aider le juge des faits à « comprendre comment l’histoire d’une plaignante a été divulguée pour la première fois »[8] Elle peut également être utilisée comme récit pour expliquer pourquoi la plaignante n’a pas signalé initialement d’abus.[9]
- Aide à l'évaluation de la crédibilité
Le PCS peut être utilisé pour évaluer la crédibilité en tenant compte de facteurs tels que :[10]
- le « contexte dans lequel la plainte initiale a été déposée, en particulier le fait et le moment de la plainte »
- comprendre « la séquence des événements depuis l'infraction présumée jusqu'à la poursuite afin que [le juge des faits] puisse comprendre la conduite de la plaignante et évaluer sa véracité » ou
- évaluer s'il existe « des preuves qu'une personne a un motif de mentir ».
Le fait et le moment de la déclaration antérieure peuvent être pertinents pour l'évaluation de la crédibilité.[11]
- Messages texte envoyés par les plaignants
Les tribunaux autoriseront généralement l'admission de messages postérieurs à l'infraction tels que ceux « envoyés par un plaignant à la suite d'une agression sexuelle présumée en vertu de la le récit comme preuve circonstancielle, exception aux déclarations antérieures cohérentes."[12] De tels messages peuvent être utilisés « pour évaluer la conduite de la plaignante et sa véracité dans sa description, en particulier lorsque la défense a utilisé ces messages pour tenter de contredire son récit des événements et diminuer sa crédibilité. »[13]
- ↑ cf. R c RRDG, 2014 NSSC 78 (CanLII), par Rosinski J, au para 105 citant le Watt Manual of Evidence pour la règle contre le récit
- ↑
R c Y(MA), 2017 CanLII 25291 (ON SC), par Bondy J, au para 31
R c Khan, 2017 ONCA 114 (CanLII), 136 OR (3d) 520, par Hourigan JA, au para 39 (“A prior consistent statement can be used not to corroborate the evidence of the witness, but to provide the surrounding circumstances and context to evaluate the credibility and reliability of the witness’s in-court testimony”)
R c Dinardo, 2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 RCS 788, par Charron J, au para 31
- ↑
R c Fair, CanLII 3384 (ON CA) 85 CCC (3d) 457, par Finlayson JA à la p. 18(citation complète en attente)
Khan, supra, au para 30
R c DK, 2020 ONCA 79 (CanLII), 60 CR (7th) 123, par Trotter JA, au para 37
- ↑
, ibid., au para 31
Khan, supra, au para 30
R c MC, 2014 ONCA 611 (CanLII), 314 CCC (3d) 336, par Watt JA, au para 65
R c AER, 2001 CanLII 11579 (ON CA), 156 CCC (3d) 335, par MacPherson JA
- ↑
DK, supra au para 37
R c MC, 2014 ONCA 611 (CanLII), 314 CCC (3d) 336, par Watt JA, au para 91
- ↑
Y(MA), supra, au para 31
R c F(JE), 1993 CanLII 3384 (ON CA), 85 CCC (3d) 457, par Finlayson JA
R c George, 1985 CanLII 657 (BC CA), 23 CCC (3d) 42, par MacFarlane JA
- ↑
R c Dinardo, 2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 RCS 788, par Charron J, au para 37
R c Henrich, 1996 CanLII 2057 (ON CA), 108 CCC (3d) 97, par Osborne JA, au p. 746
R c Fair (JE), 1993 CanLII 3384 (ON CA), 85 CCC (3d) 457, par Finlayson JA, aux pp. 20-21
- ↑
Dinardo, supra, au para 37
Fair, supra, aux pp. 20-21
Henrich, supra, au p. 746
- ↑
R c DGS, 2012 MBQB 19 (CanLII), 274 Man R (2d) 313, par Spivak J, aux paras 12 à 14
- ↑ R c Langan, 2019 BCCA 467 (CanLII), 383 CCC (3d) 516, par Bauman CJ, au para 99 ("It is well-established that prior consistent statements may be used to assess credibility. Proper use turns on whether the statements are used to find a witness credible because of specific, permissible inferences of credibility, such as: “evaluating the context in which the initial complaint arose, in particular the fact and timing of the complaint”...; understanding “the sequence of events from the alleged offence to the prosecution so that [the trier of fact] can understand the conduct of the complainant and assess her truthfulness” ...; or assessing if there is “evidence that an individual has a motive to lie”") [Bauman affirmed by 2020 CSC 33 (CanLII)]
- ↑
Dinardo, supra au para 37
R c Luceno, 2015 ONCA 759 (CanLII), 331 CCC (3d) 51, par Weiler JA, au para 52
- ↑ , ibid., au para 101
- ↑ Langan, supra, au para 102