« Abus de procédure » : différence entre les versions
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Version du 7 octobre 2024 à 20:00
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- < Procédure et pratique
- < Pre-Trial and Trial Matters
- < Abus de procédure
Principes généraux
La doctrine de l'abus de procédure donne aux tribunaux le pouvoir d'ordonner la suspension d'une procédure au motif qu'elle est inéquitable ou qu'elle porte autrement suffisamment atteinte à l'intégrité du système judiciaire.[1]
La défense n'a le droit d'alléguer un abus de procédure et une mauvaise conduite du procureur que lorsque « ces allégations ont un certain fondement dans le dossier, seulement lorsqu'il existe une certaine possibilité que les allégations conduisent à une réparation et seulement au moment approprié de la procédure ». [2]
- Charte vs Common Law
La doctrine de l’abus de procédure existe tant en common law qu’en vertu du par. 7 de la Charte. Cependant, dans la plupart des cas pratiques, la doctrine est entièrement englobée dans la Charte.[3]
- Catégories de doctrine d’abus
Cette doctrine découle de deux protections prévues à l'art. 7 de la Charte. Elle protège contre deux catégories d'abus consistant en :[4]
- conduite portant atteinte aux droits au « procès équitable » garantis à l'art. 7, ou
- conduite qui relève de la protection « résiduelle » de l'art. 7 de « l’intégrité du système judiciaire ».
Lorsque le comportement allégué n'est pas suffisant pour justifier une suspension lorsqu'il est considéré dans le contexte de l'une ou l'autre des deux catégories, le juge doit tout de même considérer l'existence d'un manquement en mettant en balance les intérêts en faveur d'une suspension (ex. : dénonciation d'un comportement ou préservation de la l'intégrité du système) contre « l'intérêt qu'a la société à avoir une décision finale sur le fond ».[5]
- Histoire
La première jurisprudence déclarait qu'il y aurait abus de procédure lorsque le processus « violerait les principes fondamentaux de justice qui sous-tendent le sens du fair-play et de la décence de la communauté », ou lorsque la procédure est « oppressive ou vexatoire ».
R c Keyowski, 1988 CanLII 74 (CSC), [1988] 1 RCS 657, par Wilson J, au para 2
R c Jeune, 1984 CanLII 2145 (ON CA), 13 CCC (3d) 1, par Dubin JA
</ref>
- But
Le but de la doctrine est « de préserver l’intégrité du processus par lequel la justice est administrée dans la communauté, et non de fournir un recours en cas de violation des droits individuels ».[6]
La doctrine vise à « protéger l’intégrité du processus judiciaire et l’administration de la justice contre le discrédit ».[7] Il est également « destiné à se prémunir contre les comportements de l’État que la société juge inacceptables et qui menacent l’intégrité du système judiciaire ».[8]
- Remède
Lorsqu'un abus est constaté, le juge dispose d'un « large pouvoir discrétionnaire pour accorder une réparation – y compris l'exclusion de preuves ou l'arrêt des procédures – car cela est nécessaire pour préserver l'intégrité du système judiciaire et garantir l'équité du procès. » ref> Babos, supra, au para 32</ref>
La conduite de la Couronne justifiant une suspension doit être « flagrante et compromettre sérieusement l'équité du procès et/ou l'intégrité du système judiciaire ».[9]
- ↑ R c Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 RCS 297, par LeBel J
- ↑ R c Felderhof, 2003 CanLII 37346 (ON CA), par Rosenberg JA, au para 88
- ↑
R c Schacher, 2003 ABCA 313 (CanLII), 179 CCC (3d) 561, par Ritter JA, au para 10
R c O'Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411, aux paras 70 à 71
- ↑
R c Nixon, 2011 CSC 34 (CanLII), [2011] 2 RCS 566, par Charron J, aux paras 36 and 42
R c Zarinchang, 2010 ONCA 286 (CanLII), 254 CCC (3d) 133, par curiam
Regan, supra
R c Babos, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 RCS 309, par Moldaver J, au para 31
R c Howley, 2021 ONCA 386 (CanLII), par curiam, au para 51 - ↑
, ibid., au para 51
Babos, supra au paragraphe 32
- ↑ R c Light, 1993 CanLII 1023 (BC CA), 78 CCC (3d) 221, par Wood J
- ↑ R c Campbell, 1999 CanLII 676 (CSC), [1999] 1 RCS 565, par Binnie J
- ↑ Babos, supra, au para 35
- ↑
R c Anderson, 2014 CSC 41 (CanLII), [2014] 2 RCS 167, par Moldaver J, au para 50
Conditions de séjour
- Charge de la preuve
Il incombe à l'accusé d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'un sursis est justifié.[1]
- Critères (test Babos)
Pour une candidature dans l’une ou l’autre catégorie, le demandeur doit établir :[2]
- Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système judiciaire qui « se manifestera, se perpétuera ou s’aggravera à travers la conduite du procès ou son issue » ;
- Il ne doit y avoir aucun recours alternatif capable de réparer le préjudice ; et
- Lorsqu'il subsiste une incertitude quant à savoir si une suspension est justifiée après les étapes (1) et (2), le tribunal est tenu de peser les intérêts en faveur de l'octroi d'une suspension, comme dénoncer une mauvaise conduite et préserver l'intégrité du système judiciaire, contre « l’intérêt qu’a la société à avoir une décision finale sur le fond » (, ibid., au para 57).
- Cas incertains
La procédure ne devrait être suspendue pour abus de procédure que dans les « cas les plus évidents ».[3]
Dans ce cas, les circonstances sont « proches de la limite » et le juge est « incertain » quant à savoir si une suspension est justifiée, le juge peut s'appuyer sur la "la mise en balance des intérêts liés à l'octroi d'une suspension et de l'intérêt de la société à avoir un procès sur le fond."[4]
- ↑ R c ED, 1990 CanLII 6911 (ON CA), 57 CCC (3d) 151, par Arbour JA
- ↑
Regan, supra, au para 57
Zarinchang, supra, au para 56
R c Babos, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 RCS 309, par Moldaver J, au para 32
- ↑
Keyowski, supra, au para 2
Jeune, supra Babos, supra - ↑
Regan, supra, au para 57
Zarinchang, supra, au para 56
Éléments Babos - Préjugé envers l'accusé ou intégrité du système
- Nombre d'essais
Il peut toutefois y avoir un préjudice découlant du nombre de procès, qui est mis en balance avec « l'intérêt sociétal » de l'affaire.[1]
- Embarras des accusations
L'humiliation qui découle du dépôt d'accusations en bonne et due forme ne constitue pas un abus de procédure et n'est pas préjudiciable en soi.[2]
- ↑ R c Pan, 1999 CanLII 3720 (ON CA), 134 CCC (3d) 1, par McMurtry CJ
- ↑ R c Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 RCS 297, par Lebel J, au para 107 ("[T]he embarrassment to the appellant of the premature police announcement was overtaken by the charges which would have been laid in any event. Therefore there was no continuing prejudice from this misconduct. One must also remember that the humiliation flowing from properly laid charges, while unpleasant, is not an abuse of process. (para107) ")
Éléments Babos - Aucune alternative raisonnable
Éléments Babos - Facteurs d'équilibrage
Le troisième élément exigeant une mise en balance des facteurs ne devrait s'appliquer que si les deux premières étapes ne permettent pas de trancher les problèmes de manière concluante.[1]
- ↑
R c Babos, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 RCS 309, par Moldaver J, au para 31
Catégorie résiduelle
Cette deuxième catégorie résiduelle « s'adresse à la panoplie de circonstances diverses dans lesquelles une poursuite est tellement entachée qu'elle atteint un seuil d'injustice ou de caractère vexatoire qui commande une intervention judiciaire parce que la conduite contrevient à ce point aux notions fondamentales de justice qu'elle porte atteinte à l'intégrité du processus judiciaire. "[1]
Lorsque les abus allégués « ne constituent aucune menace pour l’équité du procès, mais risquent de porter atteinte à l’intégrité du processus judiciaire », alors les abus doivent être classés dans la branche « résiduelle » de la doctrine.[2]
Le sursis dans la catégorie résiduelle ne devrait être accordé que dans les « rares » cas où « les abus sont susceptibles de se poursuivre ou d'être reportés ».[3]
Ce n'est que dans des cas rares ou exceptionnels que l'inconduite passée pourrait à elle seule justifier une suspension telle que « le simple fait d'aller de l'avant à la lumière de celle-ci sera offensant ».[4]
Lorsqu'il n'est pas certain que l'abus soit suffisant pour justifier une suspension dans la catégorie résiduelle, le tribunal peut prendre en compte des facteurs tels que :[5]
- les détails du cas,
- la situation de l'accusé,
- la nature des accusations qui lui sont reprochées,
- l'intérêt de la victime et
- l'intérêt plus large de la communauté à ce que les accusations particulières soient réglées sur le fond.
- ↑
R c Schacher, 2003 ABCA 313 (CanLII), 179 CCC (3d) 561, par Ritter JA, au para 10
Zarinchang, supra, au para 49 - ↑
R c Paryniuk, 2017 ONCA 87 (CanLII), 134 OR (3d) 321, par Watt JA, au para 64
R c Babos, 2014 CSC 16 (CanLII), [2014] 1 RCS 309, par Moldaver J, au para 31
R c Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 RCS 297, par LeBel J
O'Connor, supra, au para 73
- ↑
Regan, supra, au para 55
- ↑ , ibid., au para 55
- ↑ Zarinchang, supra, au para 56
Procédure
Généralement, un juge devrait entendre toutes les preuves du procès avant de rendre une décision afin de comprendre l'étendue du préjudice.[1]
Si la conduite abusive de l'État se produit pendant le procès, la demande doit être présentée au juge avant que le jury ne rende son verdict.[2]
- Juge compétent
Un juge saisi d'une extradition peut suspendre la procédure pour abus de procédure.[3]
- ↑
R c Bero, 2000 CanLII 16956 (ON CA), 151 CCC (3d) 545, par Doherty JA, au para 18
- ↑
R c Henderson, 2004 CanLII 33343 (ON CA), 189 CCC (3d) 447, par Feldman JA, aux paras 29 à 41
- ↑ États-Unis d'Amérique c. Khadr, 2011 ONCA 358 (CanLII), 273 CCC (3d) 55, par Sharpe JA