« Procédure d'appel pour les condamnations sommaires » : différence entre les versions

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(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.
(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.


S.R., ch. C-34, art. 7541972, ch. 13, art. 671974-75-76, ch. 93, art. 93
S.R., ch. C-34, art. 754;
1972, ch. 13, art. 671974-75-76, ch. 93, art. 93
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(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel.


S.R., ch. C-34, art. 7501972, ch. 13, art. 661974-75-76, ch. 93, art. 89
S.R., ch. C-34, art. 750;
1972, ch. 13, art. 661974-75-76, ch. 93, art. 89


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