« Fardeau de la preuve » : différence entre les versions
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L'avocat adverse peut renoncer à toute exigence de preuve qui nécessiterait un « voir dire ». Il n'y a « aucun mot ou formule particulière » qui doit être prononcé « pour exprimer la renonciation et l'admission. Tout ce qui est nécessaire, c'est que le juge du procès soit convaincu que l'avocat comprend la question et a pris une décision éclairée. »<ref> | L'avocat adverse peut renoncer à toute exigence de preuve qui nécessiterait un « voir dire ». Il n'y a « aucun mot ou formule particulière » qui doit être prononcé « pour exprimer la renonciation et l'admission. Tout ce qui est nécessaire, c'est que le juge du procès soit convaincu que l'avocat comprend la question et a pris une décision éclairée. »<ref> | ||
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===Fardeau de persuasion=== | ===Fardeau de persuasion=== | ||
Un « fardeau de persuasion » est une question juridique qui demande « comment le problème doit être résolu ».<ref> | Un « fardeau de persuasion » est une question juridique qui demande « comment le problème doit être résolu ».<ref> | ||
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Cette charge ultime de la preuve s’applique uniquement à l’ensemble des éléments de preuve, et non à chaque élément de preuve pris séparément.<ref> | Cette charge ultime de la preuve s’applique uniquement à l’ensemble des éléments de preuve, et non à chaque élément de preuve pris séparément.<ref> | ||
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===Charge de la preuve=== | ===Charge de la preuve=== | ||
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Version du 14 septembre 2024 à 09:42
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2012. (Rev. # 20075) |
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- < Preuve
Principes généraux
La charge de la preuve indique à qui incombe la responsabilité de prouver quelque chose.
En général, il existe trois types de charges. Tout d'abord, il y a la « charge de persuasion » (souvent appelée « charge juridique », « charge principale » ou « charge principale »), qui est l'obligation de prouver l'accusation ou de réfuter la défense. Le fait de ne pas s'acquitter de cette charge entraîne la perte du procès. Ce type de preuve est généralement considéré comme imposant une « charge de la preuve ». Deuxièmement, il y a la « charge de la preuve » (souvent appelée « charge secondaire », « charge de la preuve secondaire » ou « charge secondaire »), qui est l'exigence de soumettre une question au tribunal en utilisant les éléments de preuve disponibles. Enfin, il y a la « charge tactique », qui n'est pas une norme juridique, mais décrit plutôt la force de la thèse de l'avocat adverse et les implications de ce qui est nécessaire pour la surmonter.
- Renonciation à la charge de la preuve pour l'admissibilité
L'avocat adverse peut renoncer à toute exigence de preuve qui nécessiterait un « voir dire ». Il n'y a « aucun mot ou formule particulière » qui doit être prononcé « pour exprimer la renonciation et l'admission. Tout ce qui est nécessaire, c'est que le juge du procès soit convaincu que l'avocat comprend la question et a pris une décision éclairée. »[1]
- ↑
R c Park, 1981 CanLII 56 (SCC), [1981] 2 RCS 64, par Dickson J - voluntariness voir dire
R c C(WB), 2000 CanLII 5659 (ON CA), 142 CCC (3d) 490, par Weiler JA, aux paras 41 à 44
Fardeau de persuasion
Un « fardeau de persuasion » est une question juridique qui demande « comment le problème doit être résolu ».[1]
- Charge de la preuve incombant à l'accusé
L'alinéa 11d) de la Charte attribue en tout temps la charge de la persuasion à la Couronne. L'article stipule :
- Affaires criminelles et pénales
11 Tout inculpé a le droit :
...
- d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;
Cette charge ultime de la preuve s’applique uniquement à l’ensemble des éléments de preuve, et non à chaque élément de preuve pris séparément.[2]
- ↑ R c Fontaine, 2004 CSC 27 (CanLII), [2004] 1 RCS 702, par Fish J, au para 11 (“ An “evidential burden” is not a burden of proof. It determines whether an issue should be left to the trier of fact, while the “persuasive burden” determines how the issue should be decided.”)
- ↑
R c Bouvier, 1984 CanLII 3453 (ON CA), 11 CCC (3d) 257, aux pp. 264-265 (CCC), par Martin JA("The standard of proof beyond a reasonable doubt does not apply to the individual items of evidence, or the separate pieces of evidence which make up the Crown's case, but to the total body of evidence upon which the Crown relies to prove guilt...it applies equally where the case depends upon direct evidence or is made up of both direct and circumstantial evidence. ... a serious misdirection to instruct the jury that they must be satisfied beyond a reasonable doubt with respect to each of the separate pieces of evidence upon which the Crown relies to prove guilt.")
R c Stewart, 1976 CanLII 202 (SCC), 31 CCC (2d) 497 (SCC), [1977] 2 RCS 748, par Pigeon J
R c Morin, 1988 CanLII 8 (SCC), [1988] 2 RCS 345, par Sopinka J
Charge de la preuve
Une charge de la preuve n'est pas techniquement une « charge de la preuve ».[1] Nor is it a legal question. Rather it is a question of fact.[2] Il incombe de déterminer « si une question doit être soumise au juge des faits ».[3]
Un fardeau de preuve se pose lorsque la défense doit prouver qu'il existe un « air of reality » pour qu'une défense particulière s'applique.[4]
Il se pose également lorsqu'il s'agit de savoir si l'une ou l'autre des parties peut invoquer l'automatisme ou toute autre maladie mentale conclusions.[5]
Pour déterminer si la charge de preuve est satisfaite, le juge ne doit pas « évaluer la qualité, le poids ou la fiabilité de la preuve ».[6]
- ↑ R c Fontaine, 2004 CSC 27 (CanLII), [2004] 1 RCS 702, par Fish J, au para 11 (“ An “evidential burden” is not a burden of proof. It determines whether an issue should be left to the trier of fact, while the “persuasive burden” determines how the issue should be decided.”)
- ↑
, ibid., au para 12 (“[evidential burden] is a matter of law; the second [persuasive burden], a question of fact. Accordingly, on a trial before judge and jury, the judge decides whether the evidential burden has been met. In answering that question, the judge does not evaluate the quality, weight or reliability of the evidence. The judge simply decides whether there is evidence upon which a properly instructed jury could reasonably decide the issue.”)
- ↑
, ibid., au para 11
- ↑
R c Evaglok, 2010 NWTCA 12 (CanLII), 493 AR 371, par Vertes JA, au para 25
- ↑
Fontaine, supra, au para 10
- ↑
Fontaine, supra, au para 12
Fardeau tactique
Un fardeau tactique n'est pas un terme juridique, mais décrit plutôt la nature de la cause de l'avocat adverse.[1] Il existe un fardeau tactique lorsque la Couronne a établi une preuve prima facie telle que pour soulever un doute, la défense peut avoir besoin de répondre en présentant des éléments de preuve.[2]
Ce « fardeau » ne porte pas atteinte au droit à la présomption d'innocence garanti par l'al. 11d) de la Charte.[3]
- ↑
R c Evaglok, 2010 NWTCA 12 (CanLII), 493 AR 371, par Vertes JA, au para 25 citing Paciocco, The Law of Evidence (5th ed.), au p. 531
- ↑ R c Darrach, 2000 CSC 46 (CanLII), [2000] 2 RCS 443, par Juge Gonthier
- ↑ , ibid.
Critère de la « possibilité raisonnable d'être vrai »
Le critère de la « possibilité raisonnable d'être vrai » découle de la doctrine de la possession récente, qui repose sur la prémisse selon laquelle l'accusé risque d'être condamné pour certaines infractions « à moins qu'il ne fournisse une explication plausible ».[1]
Le critère de la « possibilité raisonnable d'être vrai » ne devrait pas être appliqué dans les affaires de crédibilité « portant sur des preuves contradictoires... où la présomption d'innocence, et aucune autre, s'applique ». Le test revient à « imposer à la défense une obligation affirmative de présenter des preuves réfutant la culpabilité... et porte atteinte à la présomption d'innocence »[2]
- ↑
R c Rattray, 2007 ONCA 164 (CanLII), 222 OAC 28, par Gillese JA, au para 14
- ↑
, ibid., au para 13
Présomption d'innocence
Il est bien établi en common law que toute personne a droit à la présomption légale d'innocence pour toutes les accusations pour lesquelles elle n'est pas condamnée.[1]
La Charte confirme également ce fardeau à l’al. 11d) :
11. Any person charged with an offence has the right...
- (d) to be presumed innocent until proven guilty according to the law in a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal;
Un principe accessoire à ce droit est que la Couronne doit également établir une preuve « prima facie » avant que l'accusé ne soit tenu de répondre.[2]
Par conséquent, la Couronne a le fardeau de prouver tous les éléments de l'infraction.[3] La charge de prouver la culpabilité ne passe jamais de la Couronne à l’accusé.[4] « L’accusé n’a pas le fardeau d’expliquer pourquoi son accusateur a formulé les allégations contre lui »[5]
- ↑
Woolmington v Director of Public Prosecutions , [1935] AC 462 (UK)
R c Appleby, 1971 CanLII 4 (SCC), [1972] SCR 303, par Ritchie J
R c Proudlock, 1978 CanLII 15 (SCC), [1979] 1 RCS 525, par Pigeon J, au para 6
R c Manchuk, 1938 CanLII 6 (SCC), [1938] SCR 341, par Duff CJ, au p. 349
- ↑
R c Dubois, 1985 CanLII 10 (CSC), [1985] 2 RCS 350, par Juge Lamer, p. 357 à 258
- ↑ R c Lauer, 2011 PECA 5 (CanLII), 269 CCC (3d) 127, par Murphy JA, au para 73 (“ One must keep in mind that, one of the most fundamental tenets in criminal law is that the Crown carries the burden of proving the elements of the offence beyond a reasonable doubt. The accused person is presumed innocent, and there is absolutely no onus or burden on the accused to prove his innocence. That burden remains on the Crown throughout the trial and never shifts. “)
- ↑ voir R c Briand, 2010 NLCA 44 (CanLII), 258 CCC (3d) 416, par Harrington JA
- ↑
voir R c JCH, 2011 NLCA 8 (CanLII), 267 CCC (3d) 166, par Rowe JA, au para 18