« Charge de la preuve » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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===Fardeau de persuasion===
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Une « charge de persuasion » est une question juridique qui demande « comment la question doit être tranchée ».<ref>
Une « charge de persuasion » est une question juridique qui demande « comment la question doit être tranchée ».<ref>
{{CanLIIRP|Fontaine|1gzjq|2004 SCC 27 (CanLII)|[2004] 1 SCR 702}}{{perSCC-H|Fish J}}{{atL|1gzjq|11}} (“ An “evidential burden” is not a burden of proof.  It determines whether an issue should be left to the trier of fact, while the “persuasive burden” determines how the issue should be decided.”)
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===Fardeau de la preuve===
===Fardeau de la preuve===
Techniquement, une charge de preuve n'est pas une « charge de la preuve ».<ref>
Techniquement, une charge de preuve n'est pas une « charge de la preuve ».<ref>
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Nor is it a legal question. Rather it is a question of fact.<ref>
Nor is it a legal question. Rather it is a question of fact.<ref>
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Il existe un fardeau tactique lorsque la Couronne a établi une preuve prima facie, par exemple afin de soulever un doute auquel la défense devra peut-être répondre en présentant des preuves.<ref>
Il existe un fardeau tactique lorsque la Couronne a établi une preuve prima facie, par exemple afin de soulever un doute auquel la défense devra peut-être répondre en présentant des preuves.<ref>
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Version du 14 septembre 2024 à 10:41

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2012. (Rev. # 20006)

Principes généraux

Le fardeau de la preuve indique à qui incombe la responsabilité ou le fardeau de prouver quelque chose.

Généralement, il existe trois types de charges. Premièrement, il y a le « fardeau de persuasion » (souvent appelé « fardeau juridique », « fardeau principal » ou « fardeau majeur »), qui est l'exigence de prouver la thèse ou de réfuter la défense. Le fait de ne pas s'acquitter de cette charge entraîne la perte du procès pour la partie. On dit généralement que ce type de preuve impose un « fardeau de la preuve ». Deuxièmement, il y a le « fardeau de la preuve » (souvent appelé « fardeau secondaire », « fardeau d'aller de l'avant » ou « fardeau mineur »), qui est l'obligation de soumettre une question au tribunal en utilisant les preuves disponibles. , il existe un « fardeau tactique », qui n'est pas une norme juridique, mais plutôt une description de la force de la preuve de l'avocat adverse et des implications de ce qui est nécessaire pour la surmonter.

Renonciation au fardeau de la recevabilité

L'avocat de la partie adverse peut renoncer à toute exigence de preuve qui nécessiterait un « voir-dire ». Il n'y a « [a]ucun mot ou formule particulière » qui doit être prononcé « pour exprimer la renonciation et l'aveu. Il suffit que le juge du procès soit convaincu que l'avocat comprend l'affaire et a pris une décision éclairée. » [1]

  1. R c Park, 1981 CanLII 56 (SCC), [1981] 2 SCR 64, per Dickson J - voluntariness voir dire
    R c C(WB), 2000 CanLII 5659 (ON CA), 142 CCC (3d) 490, par Weiler JA, aux paras 41 à 44

Fardeau de persuasion

Une « charge de persuasion » est une question juridique qui demande « comment la question doit être tranchée ».[1]

Le fardeau qui pèse sur l'accusé

L’alinéa 11d) de la Charte attribue à tout moment le fardeau de la persuasion à la Couronne. La section indique :

Affaires criminelles et pénales

11 Tout inculpé a le droit :
...

d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;

CCDL


Note up: 11

Cette charge de la preuve ultime s'applique uniquement à l'ensemble des preuves, et non à chaque élément de preuve distinct.[2]

  1. R c Fontaine, 2004 CSC 27 (CanLII), [2004] 1 SCR 702, par Fish J, au para 11 (“ An “evidential burden” is not a burden of proof. It determines whether an issue should be left to the trier of fact, while the “persuasive burden” determines how the issue should be decided.”)
  2. R c Bouvier, 1984 CanLII 3453 (ON CA), 11 CCC (3d) 257, aux pp. 264-265 (CCC), par Martin JA("The standard of proof beyond a reasonable doubt does not apply to the individual items of evidence, or the separate pieces of evidence which make up the Crown's case, but to the total body of evidence upon which the Crown relies to prove guilt...it applies equally where the case depends upon direct evidence or is made up of both direct and circumstantial evidence. ... a serious misdirection to instruct the jury that they must be satisfied beyond a reasonable doubt with respect to each of the separate pieces of evidence upon which the Crown relies to prove guilt.")
    R c Stewart, 1976 CanLII 202 (SCC), 31 CCC (2d) 497 (SCC), [1977] 2 SCR 748, per Pigeon J
    R c Morin, 1988 CanLII 8 (SCC), [1988] 2 SCR 345, par Sopinka J

Fardeau de la preuve

Techniquement, une charge de preuve n'est pas une « charge de la preuve ».[1] Nor is it a legal question. Rather it is a question of fact.[2] It is the burden to determine "whether an issue should be left to the trier of fact."[3]

An evidentiary burden will arise where there is a defence burden to prove that there is an "air of reality" for a particular defence to apply.[4]

It also arises in a question of whether either party can raise automatism or any other mental illness findings.[5]

Pour déterminer si le fardeau de la preuve est satisfait, le juge ne doit pas « évaluer la qualité, le poids ou la fiabilité de la preuve ».[6]

  1. R c Fontaine, 2004 CSC 27 (CanLII), [2004] 1 SCR 702, par Fish J, au para 11 (“ An “evidential burden” is not a burden of proof. It determines whether an issue should be left to the trier of fact, while the “persuasive burden” determines how the issue should be decided.”)
  2. , ibid., au para 12 (“[evidential burden] is a matter of law; the second [persuasive burden], a question of fact. Accordingly, on a trial before judge and jury, the judge decides whether the evidential burden has been met. In answering that question, the judge does not evaluate the quality, weight or reliability of the evidence. The judge simply decides whether there is evidence upon which a properly instructed jury could reasonably decide the issue.”)
  3. , ibid., au para 11
  4. R c Evaglok, 2010 NWTCA 12 (CanLII), 493 AR 371, per Vertes JA, au para 25
  5. Fontaine, supra, au para 10
  6. Fontaine, supra, au para 12

Fardeau tactique

Un fardeau tactique n'est pas un terme de droit, mais décrit plutôt la nature de la cause de l'avocat adverse.[1] Il existe un fardeau tactique lorsque la Couronne a établi une preuve prima facie, par exemple afin de soulever un doute auquel la défense devra peut-être répondre en présentant des preuves.[2]

Ce "fardeau" ne porte pas atteinte au droit à la présomption d'innocence garanti par l'al. 11(d) de la Charte.[3]

  1. R c Evaglok, 2010 NWTCA 12 (CanLII), 493 AR 371, per Vertes JA, au para 25 citing Paciocco, The Law of Evidence (5th ed.), au p. 531
  2. R c Darrach, 2000 CSC 46 (CanLII), [2000] 2 SCR 443, per Gonthier J
  3. , ibid.

"Pourrait raisonnablement être vrai" Test

Voir également: Pesation du témoignage de l'accusé et Possession récente

Le critère « pourrait raisonnablement être vrai » découle de la doctrine de la possession récente, qui repose sur la prémisse selon laquelle l'accusé risque d'être condamné pour certaines infractions « à moins qu'il ne fournisse une explication plausible ».[1]

Le critère « pourrait raisonnablement être vrai » ne devrait pas être appliqué dans les affaires de crédibilité « traitant de preuves contradictoires... où la présomption d'innocence, et aucune autre, s'applique ». Le test revient à "imposer à la défense une obligation positive d'introduire des preuves réfutant la culpabilité... et porte atteinte à la présomption d'innocence"[2]

  1. R c Rattray, 2007 ONCA 164 (CanLII), 222 OAC 28, par Gillese JA, au para 14
  2. , ibid., au para 13

Présomption d'innocence

Il est bien établi en common law que toute personne a droit à la présomption légale d'innocence pour toutes les accusations pour lesquelles elle n'est pas reconnue coupable.[1]

La Charte affirme également ce fardeau à l'art. 11(d) :

Affaires criminelles et pénales

11 Tout inculpé a le droit :...

d) d’être présumé innocent tant qu’il n’est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l’issue d’un procès public et équitable;

CCRF


Note up: 11

Principe accessoire à ce droit, la Couronne doit également établir une preuve « prima facie » avant que l'accusé n'ait à répondre.[2]

Il incombe donc à la Couronne de prouver tous les éléments de l'infraction.[3] Le fardeau de prouver la culpabilité ne passe jamais de la Couronne à l’accusé.[4] The “accused bears no burden to explain why his accuser made the allegations against him”[5]

  1. Woolmington v Director of Public Prosecutions , [1935] AC 462 (UK)
    R c Appleby, 1971 CanLII 4 (SCC), [1972] SCR 303, per Ritchie J
    R c Proudlock, 1978 CanLII 15 (SCC), [1979] 1 SCR 525, per Pigeon J, au para 6
    R c Manchuk, 1938 CanLII 6 (SCC), [1938] SCR 341, per Duff CJ, au p. 349
  2. R c Dubois, 1985 CanLII 10 (SCC), [1985] 2 SCR 350, per Lamer J, at pp. 357 to 258
  3. R c Lauer, 2011 PECA 5 (CanLII), 269 CCC (3d) 127, par Murphy JA, au para 73 (“ One must keep in mind that, one of the most fundamental tenets in criminal law is that the Crown carries the burden of proving the elements of the offence beyond a reasonable doubt. The accused person is presumed innocent, and there is absolutely no onus or burden on the accused to prove his innocence. That burden remains on the Crown throughout the trial and never shifts. “)
  4. see R c Briand, 2010 NLCA 44 (CanLII), 258 CCC (3d) 416, par Harrington JA
  5. see R c JCH, 2011 NLCA 8 (CanLII), 267 CCC (3d) 166, par Rowe JA, au para 18