« Alibi » : différence entre les versions

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Lorsque la Couronne est informée qu'une preuve d'alibi sera présentée, elle est censée présenter sa preuve réfutant l'alibi au cours de sa présentation principale et non pendant la réfutation..<ref>
Lorsque la Couronne est informée qu'une preuve d'alibi sera présentée, elle est censée présenter sa preuve réfutant l'alibi au cours de sa présentation principale et non pendant la réfutation..<ref>
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== Faux alibi comme conscience de culpabilité ==
== Faux alibi comme conscience de culpabilité ==
Lorsqu'un alibi s'avère faux, le juge des faits peut utiliser cette preuve comme une conscience de culpabilité.<ref>
Lorsqu'un alibi s'avère faux, le juge des faits peut utiliser cette preuve comme une conscience de culpabilité.<ref>
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Version du 14 septembre 2024 à 09:40


Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2018. (Rev. # 19983)
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Principes généraux

Généralement, un « alibi » (du latin « ailleurs ») fait référence à des preuves qui soutiennent l'affirmation selon laquelle une personne (généralement l'accusé) n'était pas présente lorsque l'infraction a eu lieu, rendant son implication impossible.[1]

Forme de preuve

La preuve d'alibi doit être une preuve déterminante pour la question finale de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé. Cela doit être déterminant pour la culpabilité ou l'innocence.[2]

L’aveu d’être partie prenante à certains événements constitutifs du crime mais pas à d’autres ne constitue pas un alibi. Il doit absoudre complètement l'accusé.[3]

Un alibi doit être soumis au Test de l'air de réalité avant de pouvoir être soumis au juge des faits.[4]

Lorsque la Couronne est informée qu'une preuve d'alibi sera présentée, elle est censée présenter sa preuve réfutant l'alibi au cours de sa présentation principale et non pendant la réfutation..[5]

Un alibi n’a pas besoin d’être prouvé, il doit simplement soulever un doute.[6]

Il n'est pas nécessaire qu'un alibi soit corroboré.[7]

La preuve que l'accusé avait quitté les lieux de l'agression avant qu'elle ait lieu ne constitue pas une preuve d'alibi.[8]

L'application des principes de l'alibi à une défense qui n'est pas réellement un alibi peut entraîner une erreur réversible lorsque le silence préalable au procès est utilisé pour rejeter le témoignage de l'accusé.[9]

Principes d'alibi non applicables autrement

Lorsque la défense de l'accusé n'est pas fondée sur l'alibi, le juge des faits ne peut appliquer à l'affaire aucun principe relatif au droit de l'alibi.[10]Cela inclut le fait que l'accusé n'a pas présenté plus tôt une explication sur les événements en cause.[11]

Preuve de réfutation de la Couronne

La Cour ne devrait généralement pas interdire à la Couronne de présenter une contre-preuve en réponse à une preuve d’alibi. La Couronne n’est pas tenue d’anticiper la preuve d’alibi en présentant la contre-preuve au cours de sa preuve.[12]

  1. R c Tomlinson, 2014 ONCA 158 (CanLII), 307 CCC (3d) 36, par Watt JA, au para 49 ("is a claim that a person, usually a person charged with a crime, was elsewhere when the allegedly criminal conduct took place and thus it was impossible for him or her to have committed it.")
    R c Hill, 1995 CanLII 271 (ON CA), 102 CCC (3d) 469, par Laskin JA at 478-79 ("it was impossible for the accused to have committed the crime charged because, at the time of its commission, the accused was elsewhere")
    R c Wright, 2009 ONCA 623 (CanLII), 98 OR (3d) 665, par Doherty JA, au para 19
    R c MR, 2005 CanLII 5845 (ON CA), 195 CCC (3d) 26, par Cronk JA, au para 31
    R c C(TW), 2006 CanLII 12286 (2006), 209 OAC 119, par curiam
  2. Tomlinson, supra, au para 50
    Hill, supra, aux pp. 478 to 479
    R c Sgambelluri and Sgambelluri Ltd., 1978 CanLII 2514 (ON CA), 43 CCC (2d) 496, par MacKinnon ACJ, au p. 500
    MR, supra, au para 31
  3. Wright, supra
  4. Tomlinson, supra, au para 51
  5. R c Biddle, 1995 CanLII 134 (SCC), [1995] 1 RCS 761, par Sopinka J
  6. Lizotte v The King, 1950 CanLII 48 (SCC), [1951] SCR 115, par Cartwright J
    R c JBJ, 2011 NSCA 16 (CanLII), 947 APR 195, par Farrar JA, aux paras 40 à 45
  7. , ibid.
  8. R c Melnychuk, 2009 BCSC 1695 (CanLII), par Powers J
  9. R c Rohde, 2009 ONCA 463 (CanLII), 246 CCC (3d) 18, par Laskin JA
  10. R c Rohde, 2009 ONCA 463 (CanLII), 246 CCC (3d) 18, par Laskin JA, au para 18
  11. , ibid.
  12. R c RD, 2014 ONCA 302 (CanLII), 120 OR (3d) 260, par Tulloch JA, au para 19

Instructions aux jurés

Voir également: Instructions du jury

Dans les instructions au jury, il n'est pas nécessaire que le juge fasse spécifiquement référence à un « alibi » à condition que les « instructions informent le jury de l'effet juridique de la preuve à l'appui ».[1]

Les instructions relatives à l'alibi devraient établir que:[2]

  1. qu'il n'incombe pas à l'accusé de prouver un alibi ;
  2. que si le jury croit à la preuve d'alibi, il doit déclarer l'accusé non coupable ;
  3. que même si le jury ne croit pas à la preuve d'alibi, s'il reste dans un doute raisonnable, il doit déclarer l'accusé non coupable ; et
  4. que même si la preuve d’alibi ne soulève pas de doute raisonnable quant à la culpabilité d’un accusé, le jury doit déterminer, sur la base de l’ensemble de la preuve, si le procureur de la Couronne a prouvé la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.
  1. R c Tomlinson, 2014 ONCA 158 (CanLII), 307 CCC (3d) 36, par Watt JA, au para 52
  2. , ibid., au para 53
    R c O’Connor, 2002 CanLII 3540 (ON CA), 170 CCC (3d) 365, par O'Connor ACJ, au para 34

Avis et divulgation

Toutes les preuves d'alibi doivent être divulguées à la couronne en temps opportun.[1] Il s’agit d’une exception à la règle du droit au silence. This is due to "the ease with which alibi evidence may be fabricated; and the diversion of the alibi inquiry from the central inquiry at trial."[2]

La divulgation doit être adéquate et opportune. Si la divulgation ne satisfait pas à ces exigences, le juge des faits peut tirer une conclusion défavorable lors de l'évaluation de la preuve d'alibi au procès..[3]

L’omission de l’accusé de témoigner sur la base d’un alibi peut être utilisée pour tirer une conclusion défavorable quant à sa crédibilité. The reason for this is that alibi evidence is "not directly related to the guilt of the accused" so the determination of the credibility of the alibi does not go to the ultimate issue of guilt.[4]

Sufficiency

The disclosure of the particulars of the alibi must be enough to "enable the authorities to meaningfully investigate."[5]

Rapidité

La divulgation doit être suffisamment précoce pour permettre aux enquêteurs de mener une enquête significative sur les détails fournis..[6]

Défaut de fournir une divulgation opportune et suffisante

Un accusé qui ne fournit pas une divulgation suffisante et en temps opportun ne rend pas la preuve irrecevable. Au lieu de cela, le juge des faits est en mesure de tirer une conclusion défavorable sur la crédibilité du témoin qui a déposé, car la police n'a pas eu la possibilité d'enquêter correctement sur les allégations.[7]

A judge should instruct a jury "that failure to make timely and sufficient disclosure of the alibi is a factor the jury may consider in assessing the weight to be assigned to the alibi."[8]

Il n’est pas permis de tirer une conclusion défavorable sur une preuve distincte de la preuve d’alibi. Les instructions ne doivent pas suggérer qu'une telle déduction puisse être faite.[9]

Un témoin à charge qui se rétracte et qui avise la Couronne de sa rétractation seulement le jour du procès ne constitue pas une divulgation tardive de son alibi.[10] No adverse inference may be drawn from such a scenario.[11]

Un avis tardif, qui soulève un alibi pendant le témoignage, donne à la Couronne la possibilité de présenter une contre-preuve.[12]

  1. R c Cleghorn, 1995 CanLII 63 (SCC), 100 CCC (3d) 393, par Iacobucci J
  2. R c Noble, 1997 CanLII 388 (SCC), 114 CCC (3d) 385, par Sopinka J
  3. , ibid., au para 111
  4. , ibid., au para 112
  5. R c Tomlinson, 2014 ONCA 158 (CanLII), 307 CCC (3d) 36, au para 121
    Cleghorn, supra, au para 3
    R c Letourneau, 1994 CanLII 445 , par Cumming JA, au p. 532
    R c Nelson, 2001 CanLII 5235 (ON CA), OAC 358, par curiam, au para 8
  6. Tomlinson, supra, au para 121
    Cleghorn, supra, au para 3
    Letourneau, supra, au p. 532
    Nelson, supra, au para 8
  7. R c Picot, 2013 NBCA 26 (CanLII), NBJ No 114, par Richard JA
    Tomlinson, supra, au para 122
  8. , ibid., au para 122
    Cleghorn, supra, au para 4
    Russell v The King, 1936 CanLII 323 (SCC), 67 CCC 28 (SCC), par Kerwin J, au p. 32
    Nelson, supra, au para 8
  9. Tomlinson, supra, au para 123
    R c Gottschall, 1983 CanLII 3596 (NS CA), (1983), NSR (2d) 86 (CA), par MacDonald JA, au p. 91
  10. R c Kelly, 2014 ONCA 380 (CanLII), par curiam
  11. , ibid., aux paras 12 à 14
  12. R c RB, 2011 ONCA 328 (CanLII), 280 OAC 329, par curiam, au para 4

Faux alibi comme conscience de culpabilité

Lorsqu'un alibi s'avère faux, le juge des faits peut utiliser cette preuve comme une conscience de culpabilité.[1]

There must be "evidence linking the accused to the fabrication" and cannot arise from "mere rejection of the alibi tendered."[2]

Il est également suggéré qu'il doit y avoir des preuves « indépendantes » ou « extrinsèques » de fabrication.[3] La preuve doit être indépendante de la preuve établissant la culpabilité.[4]

La fabrication peut être déduite d'une déclaration ou de son contenu dans lequel elle a été faite, qui incluent des considérations telles que (1) le moment de la déclaration (2) la portée de la déclaration et (3) le degré de détail fourni par l'accusé.[5]

  1. R c Hibbert, 2002 CSC 39 (CanLII), [2002] 2 RCS 445, par Arbour J, au para 59
    R c Mirsayah, 2007 BCSC 1596 (CanLII), par Groberman J
    R c Polimac, 2010 ONCA 346 (CanLII), 254 CCC (3d) 359, par Doherty JA, aux paras 90 à 92
    R c Tessier, 1997 CanLII 3475 (BC CA), 113 CCC (3d) 538, par Rowles JA, (“a disbelieved alibi is not ‘evidence’ and disbelief in the alibi evidence cannot provide, through circular reasoning, the foundation for an inference of guilt.”)
    R c Davison, DeRosie and MacArthur, 1974 CanLII 787 (ON CA), 20 CCC (2d) 424, par Martin JA
  2. Hibbert, supra, au para 59
  3. Mirsayah, supra, aux paras 66 à 68
    Hibbert, supra, au para 59
    Tessier, supra, au para 68 (only permitted if there is “other evidence” that the alibi was deliberately fabricated and that the accused was attempting to mislead the finder of fact, that an inference of consciousness of guilt may be drawn – not from the failed alibi per se but from the attempt to deceive.")
    R c Blazeiko, 2000 CanLII 14726 (ON CA), 145 CCC (3d) 557, par curiam, au para 7
    R c Edwards, 2004 CanLII 32312 (ON CA), 187 CCC (3d) 129, par curiam, au para 33
    cf. R c Clifford, 2016 BCCA 336 (CanLII), 339 CCC (3d) 276, par Newbury JA
  4. Mirsayah, supra, aux paras 66 à 68
    R c Tessier, 1997 CanLII 3475 (BC CA), 113 CCC (3d) 538, par Rowles JA
    cf. R c Pritchard, 2007 BCCA 82 (CanLII), 217 CCC (3d) 1, par Hall JA, au para 59 - suggests independent of the evidence that allowed for rejection of alibi
  5. R c MacIsaac, 2017 ONCA 172 (CanLII), 347 CCC (3d) 37, par Trotter JA, au para 48

Voir également