« Exception de principe au ouï-dire » : différence entre les versions

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==Principes généraux==
==Principes généraux==
L'« approche fondée sur des principes » constitue une exception à la règle d'irrecevabilité du ouï-dire.<ref>
L'« approche fondée sur des principes » constitue une exception à la règle d'irrecevabilité du ouï-dire.<ref>
{{CanLIIRP|Khan|1fsvb|1990 CanLII 77 (SCC)|[1990] 2 SCR 531}}{{perSCC-H|McLachlin J}}<br>
{{CanLIIRP|Khan|1fsvb|1990 CanLII 77 (SCC)|[1990] 2 RCS 531}}{{perSCC-H|McLachlin J}}<br>
{{CanLIIRP|KGB|1fs50|1993 CanLII 116 (SCC)|[1993] 1 SCR 740}}{{perSCC|Lamer CJ and Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|KGB|1fs50|1993 CanLII 116 (SCC)|[1993] 1 RCS 740}}{{perSCC|Lamer CJ and Cory J}}<br>
{{CanLIIRP|Hawkins & Morin|1fr51|1996 CanLII 154 (SCC)|111 CCC (3d) 129}}{{perSCC|Lamer CJ and Iacobucci J}}<br>
{{CanLIIRP|Hawkins & Morin|1fr51|1996 CanLII 154 (SCC)|111 CCC (3d) 129}}{{perSCC|Lamer CJ and Iacobucci J}}<br>
{{CanLIIRP|Starr|525l|2000 SCC 40 (CanLII)|[2000] 2 SCR 144}}{{perSCC|Iacobucci J}}
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Elle repose sur le principe selon lequel une déclaration peut être admise comme ouï-dire lorsqu'elle est établie comme (1) nécessaire à une audience<ref>
Elle repose sur le principe selon lequel une déclaration peut être admise comme ouï-dire lorsqu'elle est établie comme (1) nécessaire à une audience<ref>
{{supra1|Khan}}{{atL|1fsvb|29}}</ref>, et (2) est fiable.<ref>
{{supra1|Khan}}{{atL|1fsvb|29}}</ref>, et (2) est fiable.<ref>
{{supra1|Khan}}{{atL|1fsvb|30}}<br>
{{supra1|Khan}}{{atL|1fsvb|30}}<br>
{{CanLIIRP|Bradshaw|h4jxt|2017 SCC 35 (CanLII)|[2017] 1 SCR 865}}{{perSCC|Karakatsanis J}}{{atL|h4jxt|18}}<br>
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Ces demandes sont parfois appelées demandes KGB, Khelawon ou Bradshaw.
Ces demandes sont parfois appelées demandes KGB, Khelawon ou Bradshaw.
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Elles reconnaissent que certains types de déclarations par ouï-dire présentent « des dangers minimes et que leur « exclusion »… empêcherait une recherche précise des faits ».<ref>
Elles reconnaissent que certains types de déclarations par ouï-dire présentent « des dangers minimes et que leur « exclusion »… empêcherait une recherche précise des faits ».<ref>
{{ibid1|Bradshaw}}{{atL|h4jxt|22}}<br>
{{ibid1|Bradshaw}}{{atL|h4jxt|22}}<br>
{{CanLIIRP|Khelawon|1q51r|2006 SCC 57 (CanLII)|[2006] 2 SCR 787}}{{perSCC|Charron J}}{{atL|1q51r|2}}, emphasis in original<br>
{{CanLIIRP|Khelawon|1q51r|2006 SCC 57 (CanLII)|[2006] 2 RCS 787}}{{perSCC|Charron J}}{{atL|1q51r|2}}, emphasis in original<br>
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Lorsqu'il examine une déclaration antérieure contradictoire, le tribunal doit commencer par présumer que la déclaration est irrecevable pour la véracité de son contenu, à moins qu'il n'ait été établi qu'il existe des indices suffisants de fiabilité.<ref>
Lorsqu'il examine une déclaration antérieure contradictoire, le tribunal doit commencer par présumer que la déclaration est irrecevable pour la véracité de son contenu, à moins qu'il n'ait été établi qu'il existe des indices suffisants de fiabilité.<ref>
{{CanLIIRP|Blackman|1z1bv|2008 SCC 37 (CanLII)|[2008] 2 SCR 298}}{{perSCC|Charron J}}</ref>  
{{CanLIIRP|Blackman|1z1bv|2008 SCC 37 (CanLII)|[2008] 2 RCS 298}}{{perSCC|Charron J}}</ref>  


Avant que la preuve par ouï-dire puisse être admissible en vertu de l’exception de principe, elle doit être pertinente<ref>
Avant que la preuve par ouï-dire puisse être admissible en vertu de l’exception de principe, elle doit être pertinente<ref>
{{CanLIIRP|Underwood|5fff|2002 ABCA 310 (CanLII)|170 CCC (3d) 500}}{{perABCA|Conrad JA}}{{atL|23cvr|19}}</ref> et il a été déterminé si elle correspond déjà à une exception traditionnelle.<ref>
{{CanLIIRP|Underwood|5fff|2002 ABCA 310 (CanLII)|170 CCC (3d) 500}}{{perABCA|Conrad JA}}{{atL|23cvr|19}}</ref> et il a été déterminé si elle correspond déjà à une exception traditionnelle.<ref>
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Même lorsque la preuve par ouï-dire est fiable et nécessaire, il existe toujours une possibilité discrétionnaire d'exclure la preuve lorsque l'effet préjudiciable l'emporte sur la valeur probante.<ref>
Même lorsque la preuve par ouï-dire est fiable et nécessaire, il existe toujours une possibilité discrétionnaire d'exclure la preuve lorsque l'effet préjudiciable l'emporte sur la valeur probante.<ref>
{{CanLIIRP|Smith|1fs9x|1992 CanLII 79 (SCC)|[1992] 2 SCR 915}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1fs9x|45}}</ref>
{{CanLIIRP|Smith|1fs9x|1992 CanLII 79 (SCC)|[1992] 2 RCS 915}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1fs9x|45}}</ref>


Les exigences de nécessité et de fiabilité agissent comme un « gardien de la preuve ».<ref>
Les exigences de nécessité et de fiabilité agissent comme un « gardien de la preuve ».<ref>
{{CanLIIRP|Bradshaw|h4jxt|2017 SCC 35 (CanLII)|[2017] 1 SCR 865}}{{perSCC|Karakatsanis J}}{{atL|h4jxt|24}}<br>
{{CanLIIRP|Bradshaw|h4jxt|2017 SCC 35 (CanLII)|[2017] 1 RCS 865}}{{perSCC|Karakatsanis J}}{{atL|h4jxt|24}}<br>
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La détermination du seuil de fiabilité « mérite d'être respectée » à moins qu'il n'y ait eu une erreur de principe.<ref>
La détermination du seuil de fiabilité « mérite d'être respectée » à moins qu'il n'y ait eu une erreur de principe.<ref>
{{CanLIIRP|Youvarajah|fzsjh|2013 SCC 41 (CanLII)|300 CCC (3d) 1}}{{perSCC|Karakatsanis J}}<br>
{{CanLIIRP|Youvarajah|fzsjh|2013 SCC 41 (CanLII)|300 CCC (3d) 1}}{{perSCC|Karakatsanis J}}<br>
{{CanLIIRP|Couture|1rrws|2007 SCC 28 (CanLII)|[2007] 2 SCR 517}}{{perSCC|Charron J}}<br>
{{CanLIIRP|Couture|1rrws|2007 SCC 28 (CanLII)|[2007] 2 RCS 517}}{{perSCC|Charron J}}<br>
{{CanLIIRP|Chretien|g6wdl|2014 ONCA 403 (CanLII)|309 CCC (3d) 418}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atsL|g6wdl|43| à 55}}<br>
{{CanLIIRP|Chretien|g6wdl|2014 ONCA 403 (CanLII)|309 CCC (3d) 418}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atsL|g6wdl|43| à 55}}<br>
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</ref>
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Lorsque la déclaration admise est celle d'un accusé, même s'il s'agit d'un ancien coaccusé, la Couronne doit également prouver le caractère volontaire en établissant, selon la prépondérance des probabilités, que la déclaration « n'était pas le produit d'une quelconque forme de coercition, qu'il s'agisse de menaces, de promesses, de questions excessivement suggestives de la part de l'enquêteur ou d'une autre personne en position d'autorité, ou d'autres formes d'inconduite dans le cadre de l'enquête ». <ref>
Lorsque la déclaration admise est celle d'un accusé, même s'il s'agit d'un ancien coaccusé, la Couronne doit également prouver le caractère volontaire en établissant, selon la prépondérance des probabilités, que la déclaration « n'était pas le produit d'une quelconque forme de coercition, qu'il s'agisse de menaces, de promesses, de questions excessivement suggestives de la part de l'enquêteur ou d'une autre personne en position d'autorité, ou d'autres formes d'inconduite dans le cadre de l'enquête ». <ref>
{{CanLIIRP|BRJ|fr7c1|2012 NSPC 32 (CanLII)|1002 APR 141}}{{perNSPC|Derrick J}}{{atL|fr7c1|13}}<br>
{{CanLIIRP|BRJ|fr7c1|2012 NSPC 32 (CanLII)|1002 APR 141}}{{perNSPC|Derrick J}}{{atL|fr7c1|13}}<br>
{{CanLIIRP|KGB|1fs50|1993 CanLII 116 (SCC)|[1993] 1 SCR 740, [1993] SCJ No 22}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1fs50|117}}<br>
{{CanLIIRP|KGB|1fs50|1993 CanLII 116 (SCC)|[1993] 1 RCS 740, [1993] SCJ No 22}}{{perSCC|Lamer CJ}}{{atL|1fs50|117}}<br>
{{CanLIIRP|Sharif|25kbx|2009 BCCA 390 (CanLII)|275 BCAC 171}}{{perBCCA|Saunders JA}}{{atL|25kbx|12}} (Listed item #11)<br>
{{CanLIIRP|Sharif|25kbx|2009 BCCA 390 (CanLII)|275 BCAC 171}}{{perBCCA|Saunders JA}}{{atL|25kbx|12}} (Listed item #11)<br>
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</ref>
# Une fois que la preuve proposée est identifiée comme étant du ouï-dire, elle est présumée irrecevable, à moins qu'elle ne relève d'une exception traditionnelle de common law à la règle du ouï-dire ou qu'elle ne soit admise en vertu de l'approche raisonnée de la règle du ouï-dire<ref>
# Une fois que la preuve proposée est identifiée comme étant du ouï-dire, elle est présumée irrecevable, à moins qu'elle ne relève d'une exception traditionnelle de common law à la règle du ouï-dire ou qu'elle ne soit admise en vertu de l'approche raisonnée de la règle du ouï-dire<ref>
see {{supra1|Khelawon}}{{atsL|1q51r|56|, 59}}, and {{CanLIIRP|Couture|1rrws|2007 SCC 28 (CanLII)|[2007] 2 SCR 517}}{{perSCC|Charron J}}{{atL|1rrws|78}}</ref>
see {{supra1|Khelawon}}{{atsL|1q51r|56|, 59}}, and {{CanLIIRP|Couture|1rrws|2007 SCC 28 (CanLII)|[2007] 2 RCS 517}}{{perSCC|Charron J}}{{atL|1rrws|78}}</ref>
# La question de savoir si le ouï-dire satisfait aux critères de nécessité et de fiabilité du seuil de fiabilité selon l'approche raisonnée sera déterminée lors d'un voir-dire. Il incombe à la personne qui cherche à présenter la preuve d'établir ces critères selon la prépondérance des probabilités. <ref>voir {{supra1|Khelawon}}{{atL|1q51r|47}}</ref>
# La question de savoir si le ouï-dire satisfait aux critères de nécessité et de fiabilité du seuil de fiabilité selon l'approche raisonnée sera déterminée lors d'un voir-dire. Il incombe à la personne qui cherche à présenter la preuve d'établir ces critères selon la prépondérance des probabilités. <ref>voir {{supra1|Khelawon}}{{atL|1q51r|47}}</ref>
# Si le promoteur de la preuve ne peut pas satisfaire aux deux critères de nécessité et de fiabilité, la règle générale d'exclusion prévaut. La fonction du juge de première instance (en tant que gardien) est de se prémunir contre l'admission de preuves par ouï-dire qui ne sont pas nécessaires dans le contexte de la question à trancher, ou dont la fiabilité n'est ni évidente d'après la fiabilité de son contenu, ni susceptible d'être testée de manière significative par le juge des faits final <ref>voir {{supra1|Khelawon}}{{atsL|1q51r|2|
# Si le promoteur de la preuve ne peut pas satisfaire aux deux critères de nécessité et de fiabilité, la règle générale d'exclusion prévaut. La fonction du juge de première instance (en tant que gardien) est de se prémunir contre l'admission de preuves par ouï-dire qui ne sont pas nécessaires dans le contexte de la question à trancher, ou dont la fiabilité n'est ni évidente d'après la fiabilité de son contenu, ni susceptible d'être testée de manière significative par le juge des faits final <ref>voir {{supra1|Khelawon}}{{atsL|1q51r|2|
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## en démontrant qu'une confiance suffisante peut être accordée à la véracité et à l'exactitude des déclarations en raison de la manière dont elles ont été formulées ; ou
## en démontrant qu'une confiance suffisante peut être accordée à la véracité et à l'exactitude des déclarations en raison de la manière dont elles ont été formulées ; ou
## en démontrant que, dans les circonstances, le juge des faits final sera en mesure d'évaluer suffisamment leur valeur. Les deux façons de démontrer la fiabilité seuil ne s'excluent pas mutuellement. Dans les cas où le déclarant est disponible pour être contre-interrogé, l'accent sera nécessairement mis sur cette dernière voie <ref>
## en démontrant que, dans les circonstances, le juge des faits final sera en mesure d'évaluer suffisamment leur valeur. Les deux façons de démontrer la fiabilité seuil ne s'excluent pas mutuellement. Dans les cas où le déclarant est disponible pour être contre-interrogé, l'accent sera nécessairement mis sur cette dernière voie <ref>
see {{supra1|Khelawon}}{{atsL|1q51r|49|}}, {{atsL-np|1q51r|61| to 63}}, {{supra1|Couture}}{{atL|1rrws|80}}, {{CanLIIRP|Devine|1xdt6|2008 SCC 36 (CanLII)|[2008] 2 SCR 283}}{{atL|1xdt6|23}}, and {{CanLIIRP|Blackman|1z1bv|2008 SCC 37 (CanLII)|[2008] 2 SCR 298}}{{atL|1z1bv|35}}</ref>
see {{supra1|Khelawon}}{{atsL|1q51r|49|}}, {{atsL-np|1q51r|61| to 63}}, {{supra1|Couture}}{{atL|1rrws|80}}, {{CanLIIRP|Devine|1xdt6|2008 SCC 36 (CanLII)|[2008] 2 RCS 283}}{{atL|1xdt6|23}}, and {{CanLIIRP|Blackman|1z1bv|2008 SCC 37 (CanLII)|[2008] 2 RCS 298}}{{atL|1z1bv|35}}</ref>
# Il faut faire une distinction entre « fiabilité ultime » et « fiabilité minimale ». Seule cette dernière est examinée lors du voir-dire sur la recevabilité. Le non-respect de cette distinction entraînerait non seulement une prolongation injustifiée des audiences sur la recevabilité, mais fausserait également le processus de recherche des faits. La question de savoir si la preuve est invoquée pour trancher les questions en litige est une question qui incombe au juge des faits ultime, qui doit décider dans le contexte de l'ensemble de la preuve <ref>
# Il faut faire une distinction entre « fiabilité ultime » et « fiabilité minimale ». Seule cette dernière est examinée lors du voir-dire sur la recevabilité. Le non-respect de cette distinction entraînerait non seulement une prolongation injustifiée des audiences sur la recevabilité, mais fausserait également le processus de recherche des faits. La question de savoir si la preuve est invoquée pour trancher les questions en litige est une question qui incombe au juge des faits ultime, qui doit décider dans le contexte de l'ensemble de la preuve <ref>
voir {{supra1|Khelawon}}{{atsL|1q51r|3|}}, {{atsL-np|1q51r|50|}}</ref>
voir {{supra1|Khelawon}}{{atsL|1q51r|3|}}, {{atsL-np|1q51r|50|}}</ref>
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Ce processus permet également au juge d'« assouplir » les règles de preuve lorsqu'elles sont appliquées à la défense, lorsque cela est nécessaire pour éviter une erreur judiciaire.<ref>
Ce processus permet également au juge d'« assouplir » les règles de preuve lorsqu'elles sont appliquées à la défense, lorsque cela est nécessaire pour éviter une erreur judiciaire.<ref>
{{supra1|McMorris}} at para 43 ("A trial judge has discretion to relax the rules of evidence as they apply to the defence where doing so is necessary to prevent a miscarriage of justice")<br>
{{supra1|McMorris}} at para 43 ("A trial judge has discretion to relax the rules of evidence as they apply to the defence where doing so is necessary to prevent a miscarriage of justice")<br>
{{CanLIIRP|Bradshaw|h4jxt|2017 SCC 35 (CanLII)|[2017] 1 SCR 865}}{{perSCC|Karakatsanis J}}{{atL|h4jxt|187}}<br>
{{CanLIIRP|Bradshaw|h4jxt|2017 SCC 35 (CanLII)|[2017] 1 RCS 865}}{{perSCC|Karakatsanis J}}{{atL|h4jxt|187}}<br>
{{CanLIIRP|Tash|fz33v|2013 ONCA 380 (CanLII)|306 OAC 173}}{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fz33v|89}}<br>
{{CanLIIRP|Tash|fz33v|2013 ONCA 380 (CanLII)|306 OAC 173}}{perONCA-H|Watt JA}}{{atL|fz33v|89}}<br>
{{CanLIIRP|Kimberley|1fv2j|2001 CanLII 24120 (ON CA)|157 CCC (3d) 129}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>
{{CanLIIRP|Kimberley|1fv2j|2001 CanLII 24120 (ON CA)|157 CCC (3d) 129}}{{perONCA-H|Doherty JA}}<br>

Version du 14 septembre 2024 à 10:40

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois May 2021. (Rev. # 19954)

Principes généraux

L'« approche fondée sur des principes » constitue une exception à la règle d'irrecevabilité du ouï-dire.[1] Elle repose sur le principe selon lequel une déclaration peut être admise comme ouï-dire lorsqu'elle est établie comme (1) nécessaire à une audience[2], et (2) est fiable.[3] Ces demandes sont parfois appelées demandes KGB, Khelawon ou Bradshaw.

Elles reconnaissent que certains types de déclarations par ouï-dire présentent « des dangers minimes et que leur « exclusion »… empêcherait une recherche précise des faits ».[4]

Lorsqu'il examine une déclaration antérieure contradictoire, le tribunal doit commencer par présumer que la déclaration est irrecevable pour la véracité de son contenu, à moins qu'il n'ait été établi qu'il existe des indices suffisants de fiabilité.[5]

Avant que la preuve par ouï-dire puisse être admissible en vertu de l’exception de principe, elle doit être pertinente[6] et il a été déterminé si elle correspond déjà à une exception traditionnelle.[7]

Même lorsque la preuve par ouï-dire est fiable et nécessaire, il existe toujours une possibilité discrétionnaire d'exclure la preuve lorsque l'effet préjudiciable l'emporte sur la valeur probante.[8]

Les exigences de nécessité et de fiabilité agissent comme un « gardien de la preuve ».[9]

La déclaration doit être suffisamment fiable pour « surmonter les dangers découlant des difficultés de sa vérification ». [10]

Le « principe fondamental » est que l’admission du ouï-dire est un élément de l’équité du procès, ce qui inclut non seulement les droits de l’accusé, mais aussi les objectifs sociétaux de vérité. [11]

Le seuil de fiabilité exige que le ouï-dire soit « suffisamment fiable pour surmonter les dangers découlant de la difficulté de le vérifier ». [12]

Charge et norme de preuve

Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre le ouï-dire selon la prépondérance des probabilités de prouver à la fois la nécessité et la fiabilité.[13]

Il a été reconnu que l’application de l’approche fondée sur les principes est « complexe ».[14]

Relation entre nécessité et fiabilité

Les critères d'évaluation de la nécessité et de la fiabilité « fonctionnent en tandem » de telle sorte que, lorsque l'un est établi, l'autre exigence peut être « assouplie ». Les lacunes de l'autre catégorie peuvent être « surmontées » par l'autre.[15]

Relation entre le seuil de fiabilité et la fiabilité ultime

Le juge n'a qu'un « rôle limité » dans l'évaluation du seuil de fiabilité à l'étape de l'admissibilité.[16] At the admissibility stage, they must be careful not to "pre-determin[e] ...the admissibility voir dire."[17]

Pouvoir discrétionnaire d'exclusion

Lorsque les critères de l'exception de principe sont remplis, le juge a toujours le pouvoir discrétionnaire d'exclure des éléments de preuve lorsque leur valeur probante l'emporte sur leur effet préjudiciable.[18]

Contrôle en appel

L'admissibilité des éléments de preuve est révisable selon la norme de la décision correcte.[19] La détermination du seuil de fiabilité « mérite d'être respectée » à moins qu'il n'y ait eu une erreur de principe.[20]

  1. R c Khan, 1990 CanLII 77 (SCC), [1990] 2 RCS 531, par McLachlin J
    R c KGB, 1993 CanLII 116 (SCC), [1993] 1 RCS 740, per Lamer CJ and Cory J
    R c Hawkins & Morin, 1996 CanLII 154 (SCC), 111 CCC (3d) 129, per Lamer CJ and Iacobucci J
    R c Starr, 2000 SCC 40 (CanLII), [2000] 2 RCS 144, per Iacobucci J
  2. Khan, supra, au para 29
  3. Khan, supra, au para 30
    R c Bradshaw, 2017 SCC 35 (CanLII), [2017] 1 RCS 865, per Karakatsanis J, au para 18
  4. , ibid., au para 22
    R c Khelawon, 2006 SCC 57 (CanLII), [2006] 2 RCS 787, per Charron J, au para 2, emphasis in original
  5. R c Blackman, 2008 SCC 37 (CanLII), [2008] 2 RCS 298, per Charron J
  6. R c Underwood, 2002 ABCA 310 (CanLII), 170 CCC (3d) 500, per Conrad JA, au para 19
  7. R c Starr, 2000 SCC 40 (CanLII), [2000] 2 RCS 144, per Iacobucci J, aux paras 212 à 214
  8. R c Smith, 1992 CanLII 79 (SCC), [1992] 2 RCS 915, per Lamer CJ, au para 45
  9. R c Bradshaw, 2017 SCC 35 (CanLII), [2017] 1 RCS 865, per Karakatsanis J, au para 24
  10. R c Sharif, 2009 BCCA 390 (CanLII), 275 BCAC 171, par Saunders JA, au para 12
  11. , ibid., au para 12
  12. Khelawon, supra au para 49
  13. , ibid., au para 12
    Bradshaw, supra, au para 23 ("hearsay can exceptionally be admitted into evidence when the party tendering it demonstrates that the twin criteria of necessity and threshold reliability are met on a balance of probabilities")
    Khelawon, supra, au para 47
  14. R c RA, 2020 NSCA 3 (CanLII), per Beveridge JA, au para 35 ("There is no doubt that the application of the principled exception to the hearsay rule is complex.")
  15. R c Gerrior, 2014 NSCA 76 (CanLII), 348 NSR (2d) 354{{perNSCA| , au para 54
    R c Baldree, 2013 SCC 35 (CanLII), 298 CCC (3d) 425, par Fish J, au para 72
  16. Srun, supra at para 124 ("A trial judge assessing the admissibility of evidence in a voir dire must keep in mind the distinction between threshold and ultimate reliability. At the admissibility stage, a trial judge has a ‘limited role’ in assessing the evidence’s threshold reliability on a balance of probabilities.")
  17. Srun, supra at para 124
  18. Srun, supra au para 125
  19. R c Okeynan, 2016 ABCA 184 (CanLII), par curiam, au para 21
  20. R c Youvarajah, 2013 SCC 41 (CanLII), 300 CCC (3d) 1, per Karakatsanis J
    R c Couture, 2007 SCC 28 (CanLII), [2007] 2 RCS 517, per Charron J
    R c Chretien, 2014 ONCA 403 (CanLII), 309 CCC (3d) 418, par Watt JA, aux paras 43 à 55

Caractère volontaire

Lorsque la déclaration admise est celle d'un accusé, même s'il s'agit d'un ancien coaccusé, la Couronne doit également prouver le caractère volontaire en établissant, selon la prépondérance des probabilités, que la déclaration « n'était pas le produit d'une quelconque forme de coercition, qu'il s'agisse de menaces, de promesses, de questions excessivement suggestives de la part de l'enquêteur ou d'une autre personne en position d'autorité, ou d'autres formes d'inconduite dans le cadre de l'enquête ». [1]

  1. R c BRJ, 2012 NSPC 32 (CanLII), 1002 APR 141, par Derrick J, au para 13
    R c KGB, 1993 CanLII 116 (SCC), [1993] 1 RCS 740, [1993] SCJ No 22, per Lamer CJ, au para 117
    R c Sharif, 2009 BCCA 390 (CanLII), 275 BCAC 171, par Saunders JA, au para 12 (Listed item #11)

Procédure

Une procédure recommandée pour traiter une demande d’admission de ouï-dire selon l’approche raisonnée :[1]

  1. La première question à déterminer avant de se lancer dans une enquête sur l’admissibilité du ouï-dire est de savoir si la preuve proposée est du ouï-dire. Une déclaration extrajudiciaire sera du ouï-dire lorsque :
    1. elle est présentée pour prouver la véracité de son contenu (le but) ; et
    2. il y a peu ou pas de possibilité de contre-interrogatoire simultané du déclarant (la préoccupation)[2]
  2. Une fois que la preuve proposée est identifiée comme étant du ouï-dire, elle est présumée irrecevable, à moins qu'elle ne relève d'une exception traditionnelle de common law à la règle du ouï-dire ou qu'elle ne soit admise en vertu de l'approche raisonnée de la règle du ouï-dire[3]
  3. La question de savoir si le ouï-dire satisfait aux critères de nécessité et de fiabilité du seuil de fiabilité selon l'approche raisonnée sera déterminée lors d'un voir-dire. Il incombe à la personne qui cherche à présenter la preuve d'établir ces critères selon la prépondérance des probabilités. [4]
  4. Si le promoteur de la preuve ne peut pas satisfaire aux deux critères de nécessité et de fiabilité, la règle générale d'exclusion prévaut. La fonction du juge de première instance (en tant que gardien) est de se prémunir contre l'admission de preuves par ouï-dire qui ne sont pas nécessaires dans le contexte de la question à trancher, ou dont la fiabilité n'est ni évidente d'après la fiabilité de son contenu, ni susceptible d'être testée de manière significative par le juge des faits final Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>
  5. Le critère de fiabilité seuil vise à garantir l'intégrité du processus judiciaire et est généralement respecté :
    1. en démontrant qu'une confiance suffisante peut être accordée à la véracité et à l'exactitude des déclarations en raison de la manière dont elles ont été formulées ; ou
    2. en démontrant que, dans les circonstances, le juge des faits final sera en mesure d'évaluer suffisamment leur valeur. Les deux façons de démontrer la fiabilité seuil ne s'excluent pas mutuellement. Dans les cas où le déclarant est disponible pour être contre-interrogé, l'accent sera nécessairement mis sur cette dernière voie [5]
  6. Il faut faire une distinction entre « fiabilité ultime » et « fiabilité minimale ». Seule cette dernière est examinée lors du voir-dire sur la recevabilité. Le non-respect de cette distinction entraînerait non seulement une prolongation injustifiée des audiences sur la recevabilité, mais fausserait également le processus de recherche des faits. La question de savoir si la preuve est invoquée pour trancher les questions en litige est une question qui incombe au juge des faits ultime, qui doit décider dans le contexte de l'ensemble de la preuve [6]
  7. Les facteurs pertinents à prendre en considération ne peuvent pas toujours être classés comme se rapportant à la fiabilité minimale ou à la fiabilité maximale. La pertinence de tout facteur particulier dépendra plutôt des dangers particuliers découlant du caractère ouï-dire de la déclaration et des moyens disponibles, le cas échéant, pour les surmonter[7]
  8. Bien qu'il n'existe pas de règles strictes sur la manière de mener l'enquête sur la recevabilité du ouï-dire, il existe de bonnes raisons de vérifier d'abord s'il existe des substituts adéquats qui donnent au juge des faits une base suffisante pour évaluer la véracité et l'exactitude de la déclaration. Chaque fois que l'exigence de fiabilité minimale est satisfaite sur cette base, il n'est pas nécessaire d'enquêter davantage sur la véracité probable de la déclaration [8]
  9. Même si les deux critères sont remplis, le juge de première instance a le pouvoir discrétionnaire d'exclure la preuve par ouï-dire lorsque sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable [9]

La première étape de l'admission d'un ouï-dire consiste à déterminer si le ouï-dire présumé est même pertinent pour l'affaire.[10]

Une demande KGB est généralement présentée par la Couronne, mais peut également être présentée par la défense. La défense est autorisée à demander qu'une déclaration antérieure incompatible soit présentée comme preuve de la véracité de son contenu.[11]

Avant qu'une demande KGB puisse être entreprise, le tribunal doit d'abord être convaincu, à un certain seuil, que la déclaration antérieure incompatible est la seule preuve du témoin[12] et que la déclaration est cohérente avec les preuves présentées au tribunal.

  1. Voir R c Woodard, 2009 MBCA 42 (CanLII), 245 CCC (3d) 522, par Chartier JA, au para 46
  2. voir Khelawon, supra, aux paras 56 58
  3. see Khelawon, supra, aux paras 56, 59, and R c Couture, 2007 SCC 28 (CanLII), [2007] 2 RCS 517, per Charron J, au para 78
  4. voir Khelawon, supra, au para 47
  5. see Khelawon, supra, aux paras 49, 61 to 63, Couture, supra, au para 80, R c Devine, 2008 SCC 36 (CanLII), [2008] 2 RCS 283, au para 23, and R c Blackman, 2008 SCC 37 (CanLII), [2008] 2 RCS 298, au para 35
  6. voir Khelawon, supra, aux paras 3, 50
  7. voir Khelawon, supra, au para 55
  8. voir Couture, supra, aux paras 87 à 88
  9. voir Khelawon, supra, au para 49
  10. R c Pralijak, 2012 ONSC 5262 (CanLII), OJ No 4430, par Dambrot J, au para 24
  11. Voir R c Brisco, [2007] AJ No 208(*pas de liens CanLII) et R c Eisenhauer, 1998 CanLII 1901 (NSCA), [1998] SCCA No 144, per Cromwell JA
  12. R c B(KG), 1993 CanLII 116 (CSC), [1993] 1 RCS 740, per Cory J, au para 74

Nécessaire

Fiabilité

Équilibrage entre la valeur probante et l'effet préjudiciable

Voir également: Exclusion discrétionnaire de preuves

Après avoir examiné la nécessité et la fiabilité, le juge conserve le pouvoir discrétionnaire d'exclure des preuves lorsque le « préjudice potentiel l'emporte substantiellement sur la valeur probante potentielle ».[1]

Le tribunal de révision doit faire preuve de déférence à l'égard de la décision discrétionnaire du juge de première instance.[2]

Ce processus permet également au juge d'« assouplir » les règles de preuve lorsqu'elles sont appliquées à la défense, lorsque cela est nécessaire pour éviter une erreur judiciaire.[3] Cette décision mérite également d'être respectée.[4]

  1. R c McMorris, 2020 ONCA 844 (CanLII), par Lauwers JA, au para 41
    R c Humaid, 2006 CanLII 12287 (ON CA), 208 CCC (3d) 43, par Doherty JA, au para 57
  2. R c Candir, 2009 ONCA 915 (CanLII), 250 CCC (3d) 139, par Watt JA, au para 80
  3. McMorris, supra at para 43 ("A trial judge has discretion to relax the rules of evidence as they apply to the defence where doing so is necessary to prevent a miscarriage of justice")
    R c Bradshaw, 2017 SCC 35 (CanLII), [2017] 1 RCS 865, per Karakatsanis J, au para 187
    R c Tash, 2013 ONCA 380 (CanLII), 306 OAC 173{perONCA-H|Watt JA}}, au para 89
    R c Kimberley, 2001 CanLII 24120 (ON CA), 157 CCC (3d) 129, par Doherty JA
  4. McMorris, supra, au para 43

Types de déclarations antérieures

Exposé conjoint des faits

Rien ne rend « en soi » un exposé des faits », comme un exposé conjoint des faits d'un coaccusé ayant plaidé coupable, irrecevable en raison de son manque de fiabilité.[1]

Lors d'un plaidoyer de culpabilité, l'accusé reconnaît que la déclaration est « essentiellement correcte ». Il ne s'agit pas d'une déclaration, mais d'une reconnaissance de la vérité par l'intermédiaire d'un avocat.[2]

Le processus utilisé pour générer une déclaration conjointe des faits ne satisfait pas au seuil de fiabilité pour être admissible à titre de preuve de la véracité de son contenu en vertu de l'exception de principe au ouï-dire.[3]

Il a été suggéré que lorsque le coaccusé a plaidé coupable et témoigne plus tard contre d'autres accusés au moyen d'une déclaration du KGB, celle-ci ne devrait être admise que dans « les cas les plus exceptionnels ».[4]

Une déclaration conjointe peut franchir le seuil de fiabilité si elle est accompagnée d'indices de fiabilité supplémentaires, notamment lorsque l'accusé jure du contenu de la déclaration conjointe des faits sous serment au moment du plaidoyer de culpabilité.[5]

  1. R c House, 2012 ONSC 6749 (CanLII), par Broad J, au para 19
  2. R c Tran, 2010 ONCA 471 (CanLII), 257 CCC (3d) 18, par Epstein JA, au para 43
  3. R c Youvarajah, 2013 SCC 41 (CanLII), 300 CCC (3d) 1, per Karakatsanis J
  4. Tran, supra, au para 43
    House, supra, aux paras 19 à 23
  5. Youvarajah, supra, au para 70
    R c Bashamakh, 2015 ONSC 1631 (CanLII), par Skarica J

Entrevue enregistrée sur vidéo

La présence du déclarant pour le contre-interrogatoire et l'enregistrement vidéo du déclarant vont pratiquement « jusqu'au bout » pour établir un moyen d'évaluer la fiabilité.[1]

  1. R c Trieu, 2005 CanLII 7884 (ON CA), 195 CCC (3d) 373, par Moldaver JA, au para 76

Voir également