« Modification des ordonnances de probation » : différence entre les versions

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|[[Tribunaux pénaux#Sentencing Courts|court (s. 716)]]
|[[Tribunaux pénaux#Sentencing Courts|court (s. 716)]]
|[[Definitions of Parties, Persons, Places and Organizations#Accused or Offender|offender (s. 2)]]
|[[Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations
#Accused or Offender|offender (s. 2)]]
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Version du 26 août 2024 à 22:15

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 17132)

Principes généraux

Voir également: Ordres de phrases conditionnelles#Variations de phrases

Une ordonnance de probation peut être modifiée à tout moment en vertu du par. 732.2(3). Le délinquant, la Couronne ou l'agent de probation peut présenter une demande au juge chargé de la détermination de la peine. La demande peut être présentée « en chambre ».

732.2
[omis (1) and (2)]
Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance de probation peut, à tout moment, sur demande du délinquant, de l’agent de probation ou du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du délinquant d’une part et du poursuivant et de l’agent de probation, ou de l’un de ceux-ci, d’autre part :

a) apporter aux conditions facultatives de l’ordonnance les modifications qu’il estime justifiées eu égard aux modifications des circonstances survenues depuis qu’elle a été rendue;
b) relever le délinquant, soit complètement, soit selon les modalités ou pour la période qu’il estime souhaitables, de l’obligation d’observer une condition facultative;
c) abréger la durée d’application de l’ordonnance.

Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.

Juge en chambre

(4) Les attributions conférées au tribunal par le paragraphe (3) peuvent être exercées par le juge en chambre.


[omis (5) and (6)]
1995, ch. 22, art. 6; 2004, ch. 12, art. 12(A)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.2(3) et (4)


Defined terms: court (s. 716) and [[Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations
  1. Accused or Offender|offender (s. 2)]]

Rien dans l’article 732.2 ne permet à un tribunal de modifier de son propre chef les conditions de probation pendant que l’accusé est assujetti à l’ordonnance.[1]

« modification »

L'article 732.1 définit le « modification » :

Définitions

732.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 732.2 [probation orders]. ...
"modification" Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)


[omis (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et (12)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 32, art. 6(préambule)2003, ch. 21, art. 18; 2008, ch. 18, art. 37; 2011, ch. 7, art. 3; 2014, ch. 21, art. 2; 2015, ch. 13, art. 27; 2018, ch. 21, art. 24(F)2019, ch. 25, art. 297
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.1(1)

  1. R c H(PA), 1999 BCCA 194 (CanLII), 134 CCC (3d) 251, par Ryan JA

Modification de circonstances

Un modification de circonstances doit être un changement « pertinent pour la probation entre la date de la peine initiale et la date de la demande de changement ».[1]

Un changement de circonstances n’inclut pas le fait que l’accusé a vieilli et mûri depuis la date de la condamnation.[2]

  1. R c Bennett, 2005 ABCA 119 (CanLII), 196 CCC (3d) 218, par curiam, au para 10 ("precondition to a change in the optional conditions of his probation is that there must be a change in circumstance relevant to his probation between the date of the initial sentence and the date of the application for the change")
  2. , ibid., au para 10

Procédure

Lorsque les modalités d'une ordonnance ont été modifiées, le juge doit à nouveau se conformer aux exigences du paragraphe 732.2(5) pour expliquer correctement les modalités et rappeler aux intéressés leurs droits.[1]

  1. R c Knott, 2012 SCC 42 (CanLII), [2012] 2 SCR 470, par Fish J, au para 69 ("... as the procedure contemplated by s. 732.2(3) is properly applied where an additional sentence overtakes a probation order, it is appropriate to remind the offender of his or her rights in this regard at the time of the subsequent sentencing."