« Conduite postérieure à l'infraction » : différence entre les versions
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===Utilisations valables de la conduite postérieure à l'infraction admissible=== | ===Utilisations valables de la conduite postérieure à l'infraction admissible=== | ||
Bien que la preuve de culpabilité puisse être probante, elle ne doit pas être utilisée pour déterminer le niveau de cette culpabilité. En d'autres termes, la preuve de culpabilité ne doit généralement pas être admissible pour établir l'état d'esprit de l'accusé lorsque l'« actus reus » est déjà admis.<ref> | Bien que la preuve de culpabilité puisse être probante, elle ne doit pas être utilisée pour déterminer le niveau de cette culpabilité. En d'autres termes, la preuve de culpabilité ne doit généralement pas être admissible pour établir l'état d'esprit de l'accusé lorsque l'« actus reus » est déjà admis.<ref> | ||
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===Instructions au jury=== | ===Instructions au jury=== | ||
Étant donné que les preuves provenant de personnes de couleur créent des risques que le juge des faits soit induit en erreur ou tire des conclusions ou des inférences douteuses, des instructions de mise en garde spéciales peuvent être nécessaires.<ref> | Étant donné que les preuves provenant de personnes de couleur créent des risques que le juge des faits soit induit en erreur ou tire des conclusions ou des inférences douteuses, des instructions de mise en garde spéciales peuvent être nécessaires.<ref> | ||
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Version du 18 août 2024 à 13:34
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- < Preuve
- < Crédibilité
Principes généraux
Le comportement postérieur à l'infraction (POC) (parfois appelé « conduite après le fait ») est une forme de preuve circonstancielle.[1] Elle est admissible sur la base des règles habituelles d'admission, notamment la pertinence et la probité l'emportant sur les effets préjudiciables.[2] Le POC est principalement régi par la pertinence.[3]
Il ne s'agit pas d'une forme de preuve « catégorique ».[4] Et il n'existe aucune règle per se qui déclare que le POC n'est pas pertinent pour l'état d'esprit du coupable.[5]
La valeur du POC dépendra « de la nature des preuves, des enjeux de l'affaire et des positions des parties ».[6] Ainsi, le POC peut être pertinent pour une question mais pas pour une autre.[7]
Une instruction au jury ne devrait pas exiger que le comportement postérieur à l'infraction soit prouvé selon la norme de preuve hors de tout doute raisonnable.[8]
L'application des règles générales de preuve sur le POC implique des considérations particulières, car il existe des « risques de raisonnement » qui lui sont associés. Il existe un risque qu'on lui accorde une force disproportionnée par rapport à sa valeur réelle et qu'il soit possible de tirer un « raisonnement imprécis » et des inférences ou des « conclusions douteuses ».[9]
La culpabilité peut être déduite du comportement postérieur à l'infraction en faisant appel à la logique et au bon sens.[10] Le moment opportun dépend des circonstances de l'affaire.[11]
Le juge des faits peut tirer des conclusions de la conduite après coup en s'appuyant sur la logique, le bon sens et l'expérience. »[12] Les conclusions doivent être mesurées « selon la mesure de la capacité humaine expérience."[13]
Les inférences de culpabilité tirées du comportement postérieur à l'infraction doivent être « ancrées dans la preuve » et « doivent être la seule inférence raisonnable » tirée de l'ensemble de la preuve.[14]
Lorsque le juge des faits examine la possible inférence de culpabilité, il n'est pas limité à considérer uniquement les alternatives appuyées par la preuve, mais peut plutôt considérer toutes les « explications alternatives raisonnables » du comportement.[15]
- Utilité
Sa pertinence est évaluée au « cas par cas » et est « fondée sur les faits ».[16]
L’utilité dépend des conclusions que l’on peut raisonnablement tirer des circonstances dans leur ensemble. [17]
Le juge des faits doit utiliser le POC pour examiner « ce qu'une personne ferait ou pourrait faire logiquement dans des circonstances données ». [18]
Elle sera généralement admissible afin d'établir que « l'accusé a agi d'une manière qui, selon l'expérience humaine et la logique, est compatible avec la conduite d'une personne coupable et incompatible avec la conduite d'une personne innocente personne."[19]
Elle peut être utilisée dans certains cas pour faire la distinction entre les niveaux de culpabilité.[20] Cela peut inclure la preuve que l'homicide a été "planifié et délibéré."[21]
Le POC ne doit pas être utilisé comme preuve de la commission ou de sa planification. Il constitue une preuve de ce qui a été fait après un événement, ce qui peut indirectement aider le juge des faits à répondre à la question de savoir « ce qu'une personne ferait ou pourrait faire logiquement dans des circonstances données ».[22]
- Conduite coupable uniquement
POC est considéré comme un « terme technique juridique » qui fait référence « uniquement [à] une conduite qui constitue une preuve de culpabilité ». [23] Cela ressort plus clairement du terme utilisé précédemment, « conscience de culpabilité ».[24]
- Norme de constatation de culpabilité
Un juge des faits ne peut pas prononcer de condamnation en utilisant la preuve de culpabilité à moins que le test de preuve circonstancielle ne soit satisfait.[25]
- Examen en appel
L’exercice consistant à peser la valeur probante par rapport à l’effet préjudiciable est un exercice discrétionnaire et fait l’objet d’une déférence en appel.[26]
- ↑
R c Gagnon, 2006 MBCA 125 (CanLII), 214 CCC (3d) 115, par Hamilton JA
R c White, 2011 SCC 13 (CanLII), [2011] 1 SCR 433, par Rothstein J, au para 22
R c Taylor, 2015 ONCA 448 (CanLII), 325 CCC (3d) 413, par Watt JA, au para 142
R c Nur, 2018 ONCA 8 (CanLII), par curiam
- ↑
, ibid., au para 23
R c Gough, 2020 ONCA 296 (CanLII), par curiam, au para 51 ("In cases where evidence of post-incident conduct is tendered to prove an essential element of the Crown’s case, its admission is governed by general evidentiary principles. The evidence must be relevant to a material issue at trial. It must be admissible. And its probative value must outweigh its prejudicial effects")
R c Adan, 2019 ONCA 709 (CanLII), par Watt JA, au para 65 ("Just like other types of evidence, evidence of after-the-fact conduct is received if it is relevant, material, not contrary to any applicable admissibility rule and its probative value exceeds its prejudicial effect: Calnen, at para. 107 per Martin J. (dissenting, but not on this point).") R c Kler, 2017 ONCA 64 (CanLII), 345 CCC (3d) 467, par Watt JA, au para 125 ("This is circumstantial evidence to which no special rule attaches")
- ↑
, ibid. au para 127
- ↑
, ibid. au para 127
- ↑
R c Reddick, 2021 ONCA 418 (CanLII), par Trotter JA, au para 20
R c Jackson, 2016 ONCA 736 (CanLII), 33 CR (7th) 130, par Doherty JA, au para 20 - ↑
R c SB1, 2018 ONCA 807 (CanLII), 367 CCC (3d) 22, par Strathy CJ, au para 68
R c MacKinnon, 1999 CanLII 1723 (ON CA), 132 CCC (3d) 545, par Doherty JA, au para 14
Reddick, supra at para 20 ("...its relevance will depend on the nature of the after-the-fact conduct, the live issues at trial, and whether the evidence, as a matter of logic and human experience, is capable of assisting the jury in determining the accused person’s state of mind.")
- ↑
SB1, supra, au para 94
- ↑ Kler, supra, au para 126
- ↑ Gough, supra, au para 53 ("Despite its reception, evidence of post-incident conduct may pose unique reasoning risks. The separation in time of the events which form the subject-matter of the charge may make it more difficult to ground the inference that the murder was planned and deliberate. The evidence may have a veneer of cogency disproportionate to its true probative value. It may spur speculation, spawn imprecise reasoning and encourage decision makers, such as an untutored jury, to jump to dubious conclusions")
- ↑
R c Wheyee, 2019 ABQB 548 (CanLII), par Horner J, au para 105
R c White, 2011 SCC 13 (CanLII), [2011] 1 SCR 433, par Rothstein J, au para 22
- ↑ Wheyee, supra, au para 105
- ↑
R c Smith, 2016 ONCA 25 (CanLII), 333 CCC (3d) 534, par Watt JA, au para 77
R c Ali, 2021 ONCA 362 (CanLII), par Doherty JA, au para 96 - ↑ , ibid. , ibid.
- ↑ Ali, supra au para 97
- ↑
Ali au para 97
- ↑ Gough, supra, au para 52 ("Determining the relevance of post-incident conduct evidence “is necessarily a case-by-case, ‘fact-driven exercise’”")
- ↑ R c Teske, 2005 CanLII 31847 (ON CA), [2005] OJ No 3759 (CA), par Doherty JA, au para 85
- ↑ R c Hall, 2010 ONCA 724 (CanLII), 263 CCC (3d) 5, par Feldman and Simmons JJA
- ↑
R c Angelis, 2013 ONCA 70 (CanLII), 296 CCC (3d) 143, par Laskin JA, au para 51
R c Peavoy, 1997 CanLII 3028 (ON CA), 34 OR (3d) 620, par Weiler JA, au p. 629
- ↑ {{supra1|Gough}, au para 52 ("Dans certains cas, cette preuve peut être pertinente pour la question de l'intention et pour faire la distinction entre les différents niveaux de culpabilité")
- ↑
R c MacKinnon, 1999 CanLII 1723 (ON CA), 132 CCC (3d) 545, par Doherty JA, aux paras 14 à 15
R c Poitras, 2002 CanLII 23583 (ON CA), , 57 OR (3d) 538, par Doherty JA, au para 11
R c Azzam, 2008 ONCA 467 (CanLII), 91 OR (3d) 335, par Glithero JA, aux paras 46, 49
R c Khan, 2007 ONCA 779 (CanLII), 230 OAC 174, par curiam, au para 5
{{supra1|Gough}, au para 52 - ↑
R c Hall, 2010 ONCA 724 (CanLII), 263 CCC (3d) 5, par Feldman and Simmons JJA, au para 131 ("Evidence of post-offence conduct is not evidence of the commission of a crime or its planning, which a jury can assess to determine the facts of an event and the identity of the perpetrator. Rather, it is evidence of what someone did after an event, which proves nothing directly, but from which the jury is asked to conduct a psychological analysis of what a person logically would or might do in given circumstances.")
- ↑ R c Turcotte, 2005 SCC 50 (CanLII), [2005] 2 SCR 519, par Abella J, au para 37
- ↑
R c White, 1998 CanLII 789 (SCC), [1998] 2 SCR 72, par Major J
- ↑
R c Aden, 2019 ONSC 4032 (CanLII), au para 58 ("The trier of fact must not enter a conviction based on post-offence conduct unless satisfied beyond a reasonable doubt that guilt is the only rational inference that can be drawn after consideration of all of the evidence.")
see Circumstantial Evidence - ↑
R c Berry, 2017 ONCA 17 (CanLII), 345 CCC (3d) 32, par Blair JA, au para 42
R c Kayaitok, 2017 NUCA 1 (CanLII), par curiam, au para 18
Valeur probante de la preuve
La pertinence de la preuve de preuve dépend du contexte de la conduite et des enjeux du procès.[1] Il n’existe « aucune règle préfabriquée [qui] considère certains types de comportement après coup comme étant toujours ou jamais pertinents par rapport à un fait particulier en cause ». [2]
Le juge doit décider « sur la base de l'ensemble des éléments de preuve » si le comportement « est lié à l'infraction ou à autre chose ».[3]
La preuve n'a pas besoin de suggérer une seule inférence raisonnable pour être admissible comme preuve de culpabilité.[4] Il suffit qu'il y ait une inférence pertinente parmi plusieurs pour qu'elle soit soumise à la Cour juge des faits.[5]
Une conduite ne peut pas être ambiguë dans le contexte au point de ne pas avoir de valeur probante.[6]
Une conduite peut être probante pour l'actus reus, mais n'apporter aucune valeur à la mens rea de l'infraction.[7]
- ↑
R c White, 2011 SCC 13 (CanLII), [2011] 1 SCR 433, par Rothstein J, au para 42
- ↑ R c Cudjoe, 2009 ONCA 543 (CanLII), 68 CR (6th) 86, par Watt JA, au para 79
- ↑
White (2011), supra, aux paras 105 à 106
R c Roy, 2004 CanLII 31688, , 2004 CarswellOnt 3937, par Simmons JA, au para 75
- ↑
R c Nicholson, 2017 ONCA 3 (CanLII), par Pardu JA, au para 15
- ↑
, ibid., au para 15
- ↑ R c Allen, 2009 ABCA 341 (CanLII), 249 CCC (3d) 296, par curiam(2:1), au para 73
- ↑
, ibid., au para 73
Exemples de conduites postérieures à l'infraction Conduite
La POC est souvent perçue comme : [1]
- fuite de la scène du crime ou de la juridiction dans laquelle le crime a été commis ;[2]
- tentatives de résistance à l'arrestation ;
- défaut de comparution au procès ; et
- actes de dissimulation tels que mentir, prendre un faux nom, changer d'apparence et cacher ou éliminer des éléments de preuve.[3]
Cette inférence est propre à chaque cas et repose sur des facteurs tels que :[4]
- la nature de la conduite ;
- les faits que l'on cherche à déduire de la conduite ;
- les positions des parties ; et
- la totalité de la preuve.
- Faux alibi
La conduite postérieure à l'infraction qui permet de conclure à la culpabilité comprend les conclusions selon lesquelles un alibi est faux.[5]
- Fausses déclarations
Une fausse déclaration disculpatoire faite après avoir été informé du crime peut être utilisée comme comportement postérieur à l'infraction compatible avec la culpabilité. Il doit cependant y avoir une preuve indépendante de fabrication avant qu'une telle constatation factuelle ne soit faite.[6]
- ↑ White, supra
- ↑
R c Parrington, 1985 CanLII 3610 (ON CA), , 20 CCC (3d) 184
White, supra
- ↑ R c Ruddick, 1980 CanLII 2941 (ON CA), 57 CCC (2d) 421,, par Martin JA (3:0)
- ↑
R c Figueroa, 2008 ONCA 106 (CanLII), 232 CCC (3d) 51, par Doherty JA (3:0), aux paras 33 et 35
R c Cudjoe, 2009 ONCA 543 (CanLII), 68 CR (6th) 86, par Watt JA, au para 78
- ↑
R c Hibbert, 2002 SCC 39 (CanLII), [2002] 2 SCR 445, par Arbour J
R c Wheyee, 2019 ABQB 548 (CanLII), par Horner J, au para 107 ("If the post offence conduct is an alibi, found to be false, then an intent to deceive may be reasonable to infer which supports a further inference of consciousness of guilt on the part of the accused.")
see also Alibi - ↑
, ibid., au para 108 ("...exculpatory false statements made upon being informed of a crime may be considered post offence conduct consistent with consciousness of guilt. As with a disbelieved alibi, the court must weigh whether there is evidence of fabrication by considering the circumstances in which the supposed false statement was made. If those circumstances support the finding that a false exculpatory statement was made by an accused because he/she was conscious of having committed the offence, then those circumstances may be used as independent evidence of fabrication.")
R c O'Connor, 2002 CanLII 3540 (ON CA), , 2002 OJ No 4410, par O'Connor ACJ
Utilisations valables de la conduite postérieure à l'infraction admissible
Bien que la preuve de culpabilité puisse être probante, elle ne doit pas être utilisée pour déterminer le niveau de cette culpabilité. En d'autres termes, la preuve de culpabilité ne doit généralement pas être admissible pour établir l'état d'esprit de l'accusé lorsque l'« actus reus » est déjà admis.[1] Il s’ensuit qu’il ne faut généralement pas l’utiliser pour déterminer la différence entre un meurtre et un homicide involontaire.[2] Le point de vue de la personne peut être utilisé pour attaquer la crédibilité.[3]
Une déclaration disculpatoire qui a été discréditée ne peut être utilisée que pour tirer une conclusion défavorable contre l’accusé lorsqu’il existe une preuve indépendante de fabrication.[4] La clé est d’établir une intention de tromper pour étayer une conclusion de conscience de culpabilité.[5]
La preuve de fabrication peut être fondée sur les circonstances de la déclaration.[6] Cela comprend des incohérences convaincantes[7] ou des déclarations contradictoires suggérant une concoction.[8]
De telles déclarations doivent être traitées de la même manière que les alibis.[9]
La preuve de la fuite de l'accusé d'une scène permet de conclure qu'une infraction a été commise. Elle ne permet pas de déduire, sans plus, qu'il s'agissait d'une infraction précise reprochée.
Elle peut être utilisée pour évaluer la validité d'une allégation de légitime défense.[10]
- ↑
R c Angelis, 2013 ONCA 70 (CanLII), 296 CCC (3d) 143, par Laskin JA, aux paras 52 à 53
R c Jaw, 2009 SCC 42 (CanLII), [2009] 3 SCR 26, par LeBel J (7:2), au para 39 - ↑ Angelis, supra, au para 53
- ↑ Jaw, supra, au para 39
- ↑ R c Hein, 2008 BCCA 109 (CanLII), par Huddart JA (3:0), au para 53
- ↑
R c Hibbert, 2002 SCC 39 (CanLII), [2002] 2 SCR 445, par Arbour J (7:2), au para 67
R c Tessier, 1997 CanLII 3475 (BC CA), 113 CCC (3d) 538, par Rowles JA - ↑ R c O'Connor, 2002 CanLII 3540 (ON CA), 170 CCC (3d) 365, par O'Connor ACJ (3:0), aux paras 26 à 27
- ↑ R c Bennett, 2003 CanLII 21292 (ON CA), 179 CCC (3d) 244, par McMurtry CJ
- ↑ R c Andrade, 1985 CanLII 3502 (ON CA), 18 CCC (3d) 41, par Martin JA à 67
- ↑ , ibid., au para 18
- ↑
R c Nicholson, 2017 ONCA 3 (CanLII), par Pardu JA, au para 8
Infractions multiples
Lorsque la preuve de culpabilité est établie une fois que plusieurs infractions ont été commises, il est permis au jury de déterminer le poids qui doit être accordé à la preuve de culpabilité pour chaque infraction.[1] Il n'est pas nécessaire de donner des instructions de type « aucune valeur probante » comme prévu lorsqu'il existe une explication différente possible.[2]
- ↑ R c Williams, 2014 ONSC 2808 (CanLII), par Goldstein J
- ↑ , ibid.
Instructions au jury
Étant donné que les preuves provenant de personnes de couleur créent des risques que le juge des faits soit induit en erreur ou tire des conclusions ou des inférences douteuses, des instructions de mise en garde spéciales peuvent être nécessaires.[1]
Les directives du jury doivent être prudentes afin de ne pas créer un raisonnement circulaire selon lequel la preuve est considérée comme étant une personne de couleur parce que la personne était consciente d’avoir commis l’infraction.[2] Ce risque peut être atténué par des directives qui avertissent le jury de ne pas conclure à la culpabilité et de considérer des explications innocentes.[3] Une « erreur de Hall » de raisonnement circulaire, en soi, n'est pas nécessairement fatale.[4]
Lorsque l'innocence et la culpabilité sont toutes deux des inférences raisonnables, une directive « aucune valeur probante » peut être nécessaire.[5]
Les jurys doivent être mis en garde contre le fait de « tirer des conclusions incriminantes à partir d'un comportement postérieur à l'infraction sans envisager d'autres explications pour le comportement reproché ».[6]
Les jurys ne devraient considérer la valeur du POC qu'après avoir également examiné tous les autres éléments de preuve.[7]
- ↑ R c Gough, 2020 ONCA 296 (CanLII), par curiam, aux paras 52 à 53 esp. at 54 ("In many cases, the nature and magnitude of these risks will require a specific cautionary instruction to the jury.")
- ↑
R c Hall, 2010 ONCA 724 (CanLII), 263 CCC (3d) 5, par Feldman et Simmons JJA, aux paras 142 à 144
- ↑
R c Nur, 2018 ONCA 8 (CanLII), par curiam, aux paras 6 à 7
R c Moffit, 2015 ONCA 412 (CanLII), 326 CCC (3d) 66, par Tulloch JA, au para 55
- ↑
R c Taylor, 2015 ONCA 448 (CanLII), 325 CCC (3d) 413, par Watt JA, aux paras 142, 145
Nur, supra, au para 8
Hall, supra, au para 146
- ↑
R c Kostyk, 2014 ONCA 447 (CanLII), 312 CCC (3d) 101, par Blair JA (3:0), aux paras 91 à 95
- ↑
Hall, supra
- ↑
R c SB1, 2018 ONCA 807 (CanLII), 367 CCC (3d) 22, par Strathy CJ, au para 119
Intention
Le POC peut être utilisé pour déterminer l'intention dans des circonstances limitées. En règle générale, cela n'est pas permis, car l'inférence de conscience de culpabilité est « hautement ambiguë et susceptible d'erreur ».[1]
Lorsqu'il existe un risque d'inférence erronée d'intention, le juge doit donner des directives au jury indiquant qu'il n'a « aucune valeur probante ».[2]
La preuve de fuite ne peut pas être utilisée pour établir l'intention de meurtre, car « la preuve de fuite était également compatible avec l'infraction d'homicide involontaire coupable ».[3]
Infractions spécifiques
- Tentative de suicide
Une tentative de suicide a été considérée comme une preuve de culpabilité.[1]
- Preuve d'intention de tuer
Les déclarations et les actes de l'accusé constituant une preuve de « planification et de délibération » peuvent servir de preuve dans une affaire d'homicide.[2]
Il peut être inadmissible de l'utiliser pour faire la distinction entre l'homicide involontaire et le meurtre.[3] Lorsque la preuve est pertinente à d'autres fins, une directive restrictive au jury serait nécessaire. Le fait de ne pas le faire constitue une erreur réversible.[4] Cependant, il peut être utilisé dans une certaine mesure lorsque la preuve concerne la dissimulation de l'ampleur de la violence et d'autres éléments de preuve d'un crime.[5] Le moment où il peut être utilisé dépendra des circonstances exactes.[6]
POC qui comprend le fait d'envelopper la victime dans un drap et de la laisser mourir dans une baignoire ainsi que de fuir les lieux et de ne pas appeler de l'aide médicale.[7]
- ↑ p. ex. R c McNeice, 2013 BCCA 98 (CanLII), 335 BCAC 35, par Finch CJ - l'accusé accusé d'infractions liées à la pornographie juvénile a laissé une note de suicide dans laquelle il s'excuse auprès de sa famille
- ↑
R c Smith, 2014 ONCA 324 (CanLII), 308 CCC (3d) 254, par Laskin JA - accused stated "...I listened to my mind. Eugena is dead" and used victim's facebook account to "de-friend" another person
R c Poitras, 2002 CanLII 23583 (ON CA), 57 OR (3d) 538, par Doherty JA
R c Penney, [2004] OJ No 5914 (S.C.)(*pas de liens CanLII)
- ↑ R c Calnen, 2017 NSCA 49 (CanLII), 358 CCC (3d) 362, par Scanlan JA en attente d'appel à la CSC
- ↑
R c Chambers, 2016 ONCA 684 (CanLII), 342 CCC (3d) 285, par Hoy ACJ, au para 82
- ↑
R c Rodgerson, 2015 CSC 38 (CanLII), [2015] 2 RCS 760, par Moldaver J, au para 34
R c Lumberjack, 2017 SKCA 106 (CanLII), 357 CCC (3d) 263, par Ottenbreit JA, au para 24
- ↑
Lumberjack, supra, aux paras 25 et 26
- ↑ R c McArthur, 2013 SKCA 139 (CanLII), 427 Sask R 180, par Lane JA, au para 13