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Les obligations pénales reposent sur le droit à une réponse et une défense complètes, tandis que l'extradition est régie par un traité et une loi.<ref> | Les obligations pénales reposent sur le droit à une réponse et une défense complètes, tandis que l'extradition est régie par un traité et une loi.<ref> |
Version du 18 août 2024 à 13:25
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2014. (Rev. # 15136) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Principes généraux
Le pouvoir discrétionnaire du ministre d’extrader est nécessaire à l’application efficace du droit pénal et mérite donc un degré élevé de déférence.[1]
La décision du ministre de prendre un arrêté d'extradition est examinée selon la norme du caractère raisonnable.[2] Les tribunaux ne devraient intervenir dans ces décisions politiques que dans les « cas les plus évidents ».[3]
L'article 6 de la Charte protège les citoyens canadiens en matière d'extradition. Il stipule que « [t]out citoyen canadien a le droit d'entrer au Canada, d'y demeurer et d'en sortir ».[4]
Lors de l'interprétation des dispositions de la Loi sur l'extradition, l'article 3 exige que toute incompatibilité entre la Loi et un traité ait préséance sur le traité.[5]
- ↑
Sriskandarajah v United States of America, 2012 SCC 70 (CanLII), [2012] 3 SCR 609, par McLachlin CJ (7:0), au para 11
United States of America v Cotroni, 1989 CanLII 106 (SCC), [1989] 1 SCR 1469, par La Forest J, au p. 1497
United States of America v Kwok, 2001 SCC 18 (CanLII), [2001] 1 SCR 532, par Arbour J (7:0), aux paras 93 à 96
Lake v Canada (Minister of Justice), 2008 SCC 23 (CanLII) [2008] 1 SCR 761], {{{4}}}, par LeBel J (9:0), au para 34
- ↑
Farinha v Canada (Attorney General), 2013 BCCA 243 (CanLII), par Bennett JA (3:0), au para 15
See Lake v Canada (Minister of Justice), supra, au para 34
- ↑ , ibid., au para 30
- ↑ Article 6 de la Charte
- ↑
Bourgeon v Canada (Attorney General), 2000 CanLII 22635 (ON SC), 35 CR (5th) 25, par Ewaschuk J, au para 6
Divulgation
Les obligations de divulgation associées à l'extradition sont différentes de celles des procédures pénales.[1] Les obligations pénales reposent sur le droit à une réponse et une défense complètes, tandis que l'extradition est régie par un traité et une loi.[2] L'extradition ne concerne pas la culpabilité ou l'innocence.[3]
L'obligation de divulgation couvre deux catégories de documents :[4]
- les éléments sur lesquels l'État requérant cherche à s'appuyer pour établir un cas « prima facie » d'incarcération ; et,
- les éléments pertinents à une question relevant de la Charte qui sont dûment justiciables devant le juge d'extradition et pour lesquels il existe une « apparence de vraisemblance ».
Lorsqu'une demande de divulgation est fondée sur le fait qu'elle est pertinente pour une allégation de mauvaise conduite de l'État, le demandeur doit établir : [5]
- les allégations doivent être susceptibles de soutenir la réparation demandée ;
- les allégations doivent être vraisemblables ; et
- il doit être probable que les documents et les témoignages recherchés soient pertinents aux allégations.
Un « apparent à la réalité » fait référence à « une possibilité réaliste que les allégations puissent être étayées »[6] Le test ne sera pas effectué là où :[7]
- sur la base de « simples affirmations » dans l'avis de requête ;
- « suggestions vagues et non fondées » ;
- « conjectures ou spéculations » ; ou
- allégations formulées en l'absence d'une « offre de preuve »
- ↑ United States v Dynar, 1997 CanLII 359 (SCC), [1997] 2 SCR 462, par Cory and Iacobucci JJ, aux paras 130 à 131
- ↑ United States of America v Trotter, 2013 BCSC 813 (CanLII), 298 CCC (3d) 479, par Cohen J, au para 16
- ↑ USA v Kwok, 2001 SCC 18 (CanLII), [2001] 1 SCR 532, par Arbour J (7:0), au para 99
- ↑ United States v Costanzo, 2009 BCCA 120 (CanLII), 243 CCC (3d) 242, par Rowles JA (3:0), au para 25
- ↑
R c Larosa, 2002 CanLII 45027 (ON CA), 166 CCC (3d) 449, par Doherty JA (3:0), au para 76
USA v Trotter, supra, au para 20
- ↑
Larosa, supra, au para 78
USA v Trotter, supra, au para 21
- ↑
United States v Doak, 2012 BCSC 1788 (CanLII), par Ker J, au para 54
USA v Trotter, supra, au para 22
Arrestation provisoire
En vertu des articles 12 à 14 de la Loi sur l'extradition, un juge ne peut accorder un mandat d'arrêt provisoire que si l'agent qui procède à l'arrestation a des motifs raisonnables de croire que :[1]
- l'arrestation est nécessaire dans l'intérêt public
- la personne est soit un résident ordinaire du Canada, soit au Canada, soit en route vers le Canada ;
- un mandat a été émis par l'État requérant.
- ↑
USA v Quintin, 2000 CanLII 22657 (ON SC), [2000] O.J. 791, par Dambrot J
Ordonnance d'incarcération
Une ordonnance d'incarcération concerne le pouvoir du juge de la cour supérieure d'ordonner la détention de la personne extradée.
Ordonnance d’incarcération
29 (1) Le juge ordonne dans les cas suivants l’incarcération de l’intéressé jusqu’à sa remise :
a) si la personne est recherchée pour subir son procès, la preuve — admissible en vertu de la présente loi — des actes justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l’infraction mentionnée dans l’arrêté introductif d’instance et le juge est convaincu que la personne qui comparaît est celle qui est recherchée par le partenaire;
b) si la personne est recherchée pour se faire infliger une peine ou pour la purger, le juge est convaincu qu’elle est celle qui a été déclarée coupable des actes et que ceux-ci correspondent à l’infraction mentionnée dans l’arrêté.
[omis (2), (3), (4) et (5)]
– ExA
Remise du détenu en vue de son extradition
Pouvoirs du ministre Arrêté d’extradition40 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’ordonnance d’incarcération, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l’extradition vers le partenaire.
Consultation
(2) Si l’intéressé demande l’asile au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le ministre consulte le ministre responsable de l’application de cette loi avant de prendre l’arrêté.
[omis (3), (4), (5) et (6)]
1999, ch. 18, art. 40; 2000, ch. 24, art. 51; 2001, ch. 27, art. 250– ExA
Le ministre ne devrait rendre une ordonnance de remise que s'il est convaincu que « l'extradition est plus appropriée que des poursuites judiciaires au niveau national ».[1]
Le ministre devrait prendre en compte des facteurs tels que :[2]
- Où l'impact de l'infraction a-t-il été ressenti ou aurait-il pu être ressenti ?
- Quelle juridiction a le plus intérêt à poursuivre l'infraction ?
- Quelle force de police a joué le rôle principal dans le développement de l'affaire ?
- Quelle juridiction a porté des accusations ?
- Quelle juridiction a le dossier le plus complet ?
- Quelle juridiction est prête à procéder au procès ?
- Où se trouvent les preuves ?
- Les preuves sont-elles mobiles ?
- Combien d'accusés sont impliqués et peuvent-ils être réunis en un seul lieu pour le procès ?
- Dans quelle juridiction la plupart des actes en faveur du crime ont-ils été commis ?
- Quelles sont la nationalité et le lieu de résidence de l'accusé ?
- Quelle est la sévérité de la peine que l'accusé est susceptible de recevoir dans chaque juridiction ?
Il n'y a aucune obligation d'harmonisation entre l'ordonnance de remise et l'ordonnance d'extradition.[3]
- ↑
Sriskandarajah v United States of America, 2012 SCC 70 (CanLII), [2012] 3 SCR 609, par McLachlin CJ (7:0), au para 12
- ↑
Sriskandarajah v United States of America, supra, au para 12
United states of america v Cotroni; united states of america v el zein, 1989 CanLII 106 (SCC), [1989] 1 SCR 1469, par La Forest J - ↑ United States of America v Barbu, 2010 ONCA 891 (CanLII), 265 CCC (3d) 244, par MacFarland JA
Voir dire relatif à la Charte
Le défendeur n'a pas le droit d'invoquer de plein droit une violation de la Charte.[1] Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser le défendeur à alléguer une violation. Le tribunal doit déterminer si cela «contribuera au bon déroulement du procès sur les véritables questions en litige».[2]
Demande d'extradition du Canada
L'article 78 de la Loi sur l'extradition autorise un organisme gouvernemental (une « autorité compétente ») à demander au ministre de déposer une demande d'extradition d'une personne devant être traduite en justice, condamnée ou purger une peine.
- Request by Canada for extradition
78 (1) The Minister, at the request of a competent authority, may make a request to a State or entity for the extradition of a person for the purpose of prosecuting the person for — or imposing or enforcing a sentence, or making or enforcing a disposition under the Young Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985, in respect of — an offence over which Canada has jurisdiction.
– ExA
Mandat d’arrêt provisoire
Un mandat d’arrêt provisoire peut être émis par un juge à la demande du ministre qui a reçu des demandes d’un partenaire d’extradition.
- Warrant for Provisional Arrest
- Minister’s approval of request for provisional arrest
12. The Minister may, after receiving a request by an extradition partner for the provisional arrest of a person, authorize the Attorney General to apply for a provisional arrest warrant, if the Minister is satisfied that
- (a) the offence in respect of which the provisional arrest is requested is punishable in accordance with paragraph 3(1)(a); and
- (b) the extradition partner will make a request for the extradition of the person.
- Provisional arrest warrant
13 (1) A judge may, on ex parte application of the Attorney General, issue a warrant for the provisional arrest of a person, if satisfied that there are reasonable grounds to believe that
- (a) it is necessary in the public interest to arrest the person, including to prevent the person from escaping or committing an offence;
- (b) the person is ordinarily resident in Canada, is in Canada or is on the way to Canada; and
- (c) a warrant for the person’s arrest or an order of a similar nature has been issued or the person has been convicted.
– ExA
Lorsqu'un mandat provisoire est émis, Interpol peut émettre une notice rouge pour l'arrestation de l'accusé.
Preuve
Les articles 32 à 37 de la loi sur l'extradition traitent des règles de preuve pour la procédure d'extradition.
- Rules of Evidence
31 For the purposes of sections 32 to 38, document means data recorded in any form, and includes photographs and copies of documents.
- Evidence
32 (1) Subject to subsection (2), evidence that would otherwise be admissible under Canadian law shall be admitted as evidence at an extradition hearing. The following shall also be admitted as evidence, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law:
- (a) the contents of the documents contained in the record of the case certified under subsection 33(3);
- (b) the contents of the documents that are submitted in conformity with the terms of an extradition agreement; and
- (c) evidence adduced by the person sought for extradition that is relevant to the tests set out in subsection 29(1) if the judge considers it reliable.
- Exception — Canadian evidence
(2) Evidence gathered in Canada must satisfy the rules of evidence under Canadian law in order to be admitted.
...
- Authentication not required
(4) No authentication of documents is required unless a relevant extradition agreement provides otherwise.
- Record of the case and supplements
(5) For the purposes of this section, a record of the case includes any supplement added to it.
- Oath or solemn affirmation
34 A document is admissible whether or not it is solemnly affirmed or under oath.
- No proof of signature
35 A document purporting to have been signed by a judicial, prosecuting or correctional authority, or a public officer, of the extradition partner shall be admitted without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.
- Translated documents
36 A translation of a document into one of Canada’s official languages shall be admitted without any further formality.
- Evidence of identity
37 The following are evidence that the person before the court is the person referred to in the order of arrest, the document that records the conviction or any other document that is presented to support the request:
- (a) the fact that the name of the person before the court is similar to the name that is in the documents submitted by the extradition partner; and
- (b) the fact that the physical characteristics of the person before the court are similar to those evidenced in a photograph, fingerprint or other description of the person.
– ExA
L'article 34 qui abolit l'interdiction d'accepter des témoignages qui n'ont pas été donnés sous serment ou affirmation solennelle ne viole pas l'art. 7 de la Charte.[1]
- ↑
Bourgeon v Canada (Attorney General), 2000 CanLII 22635 (ON SC), 35 CR (5th) 25, par Ewaschuk J, au para 46
Dossiers de ouï-dire
La Loi sur l'extradition permet l'admission de preuves par ouï-dire ou par d'autres moyens inadmissibles lors d'une audience d'extradition.
L'article 32(1)(b) autorise l'admission de preuves qui seraient autrement inadmissibles lorsqu'elles sont conformes au traité ou à l'accord d'extradition associé.[1]
- Dossier de l'affaire
L'article 32(1)(a) autorise l'admission en preuve du « dossier de l'affaire », qui est défini à l'article 33(1) comme suit :
Dossier d’extradition
33 (1) Le dossier d’extradition comporte obligatoirement :
a) dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, un résumé des éléments de preuve dont dispose le partenaire aux fins de poursuite;
b) dans le cas d’une extradition en vue d’infliger une peine à l’intéressé ou de la lui faire purger, les éléments suivants :
(i) une copie de la déclaration de culpabilité,
(ii) la description des actes qui ont donné lieu à la déclaration de culpabilité.
Éléments facultatifs
(2) Le dossier peut aussi comprendre des documents établissant l’identité de l’intéressé et tout autre document pertinent.
Certification
(3) Le dossier n’est admissible en preuve que si :
a) dans le cas d’une extradition en vue d’un procès, une autorité judiciaire ou un poursuivant du partenaire certifie, d’une part, que les éléments de preuve résumés au dossier ou contenus dans celui-ci sont disponibles pour le procès et, d’autre part, soit que la preuve est suffisante pour justifier la poursuite en vertu du droit du partenaire, soit qu’elle a été recueillie conformément à ce droit;
b) dans le cas d’une extradition en vue d’infliger une peine à l’intéressé ou de la lui faire purger, l’autorité judiciaire, un fonctionnaire du système correctionnel ou un poursuivant du partenaire certifie que les documents au dossier sont exacts.
Authentification
(4) Sauf disposition contraire d’un accord, les documents n’ont pas à être authentifiés.
Documents du dossier
(5) Font partie du dossier les documents qui y sont ajoutés par la suite.
– ExA
- Constitutionnalité
Les alinéas 32(1)(a) et (b) violent l'art. 7 de la Charte, mais demeurent valides en vertu de l'art. 1 de la Charte.[2]
- ↑ Bourgeon v Canada (Attorney General), 2000 CanLII 22635 (ON SC), 35 CR (5th) 25, par Ewaschuk J, au para 6
- ↑
Bourgeon v Canada (Attorney General), supra, au para 69