« Procédure d'appel pour les condamnations sommaires » : différence entre les versions

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; Procedure on Appeal
; Procédure sur appel
; Notification and transmission of conviction, etc.
; Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc.
 
 
Avis et transmission de la déclaration de culpabilité, etc.
 
821 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.
821 (1) Lorsqu’un avis d’appel a été donné en conformité avec les règles mentionnées à l’article 815, le greffier de la cour d’appel donne avis de l’appel à la cour des poursuites sommaires qui a prononcé la déclaration de culpabilité, rendu l’ordonnance ou imposé la sentence portée en appel, et, sur réception de cet avis, la cour des poursuites sommaires transmet à la cour d’appel la déclaration de culpabilité, l’ordonnance ou l’ordonnance de rejet et tous les autres documents en sa possession concernant les procédures, avant la date où l’appel doit être entendu, ou dans tel délai supplémentaire que la cour d’appel peut fixer, et le greffier de la cour d’appel conserve les documents aux archives de ce tribunal.


; Réserve
; Réserve
(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie {{AnnSec|Part XXVII}} relatives aux appels.
(2) La cour d’appel ne peut rejeter un appel du seul fait qu’une personne autre que l’appelant n’a pas observé les dispositions de la présente partie {{AnnSec|Part XXVII}} relatives aux appels.


; L’appelant fournit une transcription de la preuve
; L’appelant fournit une transcription de la preuve
(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.
(3) Si les dépositions, lors d’un procès devant une cour des poursuites sommaires, ont été recueillies par un sténographe dûment assermenté, ou au moyen d’un appareil d’enregistrement du son, l’appelant doit, sauf décision de la cour d’appel ou disposition des règles mentionnées à l’article 815 à l’effet contraire, faire fournir à la cour d’appel et à l’intimé une transcription de ces dépositions, certifiée par le sténographe ou en conformité avec le paragraphe 540(6), pour qu’elle serve lors de l’appel.


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Aucun bref requis
; Aucun bref requis
 
833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel.
833 Aucun bref de certiorari ou autre bref n’est nécessaire pour révoquer une condamnation, un jugement, un verdict ou une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires pour obtenir le jugement, la décision ou l’opinion de la cour d’appel.


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; Certified Copies
; Copies certifiées conformes
Depending on the specific provincial court rules, the record, including transcripts, charging and release documents, orders and reports should all be certified.<Ref>
Selon les règles particulières du tribunal provincial, le dossier, y compris les transcriptions, les documents d'accusation et de mise en liberté, les ordonnances et les rapports, doivent tous être certifiés.<Ref>
{{CanLIIRx|Avard|j09g9|2019 NSSC 161 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}
{{CanLIIRx|Avard|j09g9|2019 NSSC 161 (CanLII)}}{{perNSSC|Rosinski J}}
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