« Demande de désignation à risque élevé » : différence entre les versions

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(5) Il est entendu que la déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque est une décision et que les articles 672.72 à 672.78 {{AnnSec6|672.72 to 672.78}} s’y appliquent.
(5) Il est entendu que la déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque est une décision et que les articles 672.72 à 672.78 {{AnnSec6|672.72 to 672.78}} s’y appliquent.


1991, ch. 43, art. 42005, ch. 22, art. 242014, ch. 6, art. 12
1991, ch. 43, art. 4;
2005, ch. 22, art. 24;
2014, ch. 6, art. 12
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Législation

Déclaration

672.64 (1) Sur demande du poursuivant faite avant toute décision portant libération inconditionnelle de l’accusé, le tribunal peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne  —  au sens du paragraphe 672.81(1.3)[examen des décisions — définition d'infraction grave de sévices corporels]  —  est un accusé à haut risque si, selon le cas :

a) il est convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;
b) il est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave  —  physique ou psychologique  —  pour une autre personne.
Facteurs à considérer

(2) Pour décider s’il déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, le tribunal prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :

a) la nature et les circonstances de l’infraction;
b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;
c) l’état mental actuel de l’accusé;
d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;
e) l’avis des experts qui l’ont examiné.
Détention de l’accusé à haut risque

(3) Si le tribunal déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, il rend une décision à l’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital], mais les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le responsable de l’hôpital estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l’accusé est escorté d’une personne qu’il a autorisée à cette fin;
b) un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public.
Appel

(4) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque.

Précision

(5) Il est entendu que la déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque est une décision et que les articles 672.72 à 672.78 s’y appliquent.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 24; 2014, ch. 6, art. 12 
[annotation(s) ajoutée(s)]

672.65 and 672.66 [No sections 672.65 and 672.66]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.64(1), (2), (3), (4), et (5)


Termes définis: "accused" (s. 672.1(1)), "court" (s. 672.1(1)), "disposition" (s. 672.1(1)), "high-risk accused" (s. 672.1(1)), et "hospital" (s. 672.1(1))