« Demande de désignation à risque élevé » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « \{\{en\|([^\}\}]+)\}\} » par « en:$1 » Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
m Remplacement de texte : « ([0-9])20([0-9][0-9])\, ch\. » par « $1; 20$2, ch. » |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
(5) Il est entendu que la déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque est une décision et que les articles 672.72 à 672.78 {{AnnSec6|672.72 to 672.78}} s’y appliquent. | (5) Il est entendu que la déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque est une décision et que les articles 672.72 à 672.78 {{AnnSec6|672.72 to 672.78}} s’y appliquent. | ||
1991, ch. 43, art. | 1991, ch. 43, art. 4; | ||
2005, ch. 22, art. 24; | |||
2014, ch. 6, art. 12 | |||
{{Annotation}} | {{Annotation}} | ||
Version du 8 août 2024 à 14:36
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois February 2020. (Rev. # 14247) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Législation
- Déclaration
672.64 (1) Sur demande du poursuivant faite avant toute décision portant libération inconditionnelle de l’accusé, le tribunal peut, au terme d’une audience, déclarer qu’un accusé âgé de dix-huit ans ou plus au moment de la perpétration de l’infraction qui a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour une infraction grave contre la personne — au sens du paragraphe 672.81(1.3)[examen des décisions — définition d'infraction grave de sévices corporels] — est un accusé à haut risque si, selon le cas :
- a) il est convaincu qu’il y a une probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne;
- b) il est d’avis que les actes à l’origine de l’infraction étaient d’une nature si brutale qu’il y a un risque de préjudice grave — physique ou psychologique — pour une autre personne.
- Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il déclare ou non que l’accusé est un accusé à haut risque, le tribunal prend en compte tout élément de preuve pertinent, notamment :
- a) la nature et les circonstances de l’infraction;
- b) la répétition d’actes comme celui qui est à l’origine de l’infraction;
- c) l’état mental actuel de l’accusé;
- d) les traitements suivis et à venir de l’accusé et la volonté de celui-ci de suivre ces traitements;
- e) l’avis des experts qui l’ont examiné.
- Détention de l’accusé à haut risque
(3) Si le tribunal déclare que l’accusé est un accusé à haut risque, il rend une décision à l’égard de l’accusé aux termes de l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital], mais les modalités de détention de l’accusé ne peuvent prévoir de séjours à l’extérieur de l’hôpital, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le responsable de l’hôpital estime la sortie appropriée pour des raisons médicales ou pour les besoins de son traitement, si l’accusé est escorté d’une personne qu’il a autorisée à cette fin;
- b) un projet structuré a été établi pour faire face aux risques relatifs à la sortie, qui, en conséquence, ne présente pas de risque inacceptable pour le public.
- Appel
(4) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque.
- Précision
(5) Il est entendu que la déclaration qu’un accusé est un accusé à haut risque est une décision et que les articles 672.72 à 672.78 s’y appliquent.
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 24; 2014, ch. 6, art. 12
[annotation(s) ajoutée(s)]672.65 and 672.66 [No sections 672.65 and 672.66]