« Changement de lieu » : différence entre les versions

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L.R. (1985), ch. C-46, art. 599L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 162019, ch. 25, art. 267
L.R. (1985), ch. C-46, art. 599L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16;
2019, ch. 25, art. 267




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(5) Lorsque les écrits et pièces mentionnés au paragraphe (4) n’ont pas été retournés au tribunal où le procès devait avoir lieu au moment où une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, la personne qui obtient l’ordonnance en fait signifier une copie conforme à la personne qui a la garde des écrits et pièces, et celle-ci les transmet dès lors au greffier du tribunal où doit avoir lieu le procès.
(5) Lorsque les écrits et pièces mentionnés au paragraphe (4) n’ont pas été retournés au tribunal où le procès devait avoir lieu au moment où une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, la personne qui obtient l’ordonnance en fait signifier une copie conforme à la personne qui a la garde des écrits et pièces, et celle-ci les transmet dès lors au greffier du tribunal où doit avoir lieu le procès.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 599L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 162019, ch. 25, art. 267
L.R. (1985), ch. C-46, art. 599L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16;
2019, ch. 25, art. 267


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Version du 8 août 2024 à 14:22

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Principes généraux

Pouvoir discrétionnaire de la Couronne dans le choix du lieu

Alors qu'il s'agissait autrefois de la norme, le choix du lieu du procès n'est plus laissé à la seule discrétion de la Couronne.[1] Ils conservent en revanche le pouvoir discrétionnaire de choisir le lieu où se déroulera le procès, mais peuvent faire l'objet d'une demande en vertu de l'article 599 visant à modifier le lieu.[2]

Motion de changement de lieu

Le lieu du procès peut être changé sur demande en vertu de l'article 599. Cette disposition stipule :

Motifs du renvoi

599 (1) Un tribunal devant lequel un prévenu est ou peut être mis en accusation à l’une de ses sessions, ou un juge qui peut tenir ce tribunal ou y siéger, peut, à tout moment avant ou après la mise en accusation, à la demande du poursuivant ou du prévenu ordonner la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée, dans l’un ou l’autre des cas suivants ::a) la chose paraît utile aux fins de la justice, notamment :

(i) pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace,

(ii) pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou protéger leurs intérêts ainsi que ceux de la collectivité;:b) une autorité compétente a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque fixée dans une circonscription territoriale où le procès aurait lieu autrement, en vertu de la loi.

(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16]

[omis (3), (4) and (5)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 599L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16; 2019, ch. 25, art. 267


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 599(1)


Termes définis: "indictment" (s. 2), "prosecutor" (s. 2), et "territorial division" (s. 2)

Charge

Il existe depuis longtemps une présomption et une tradition de common law selon lesquelles un procès doit avoir lieu dans le district où l'infraction a été commise.[3]

Il incombe au demandeur de prouver qu’une telle ordonnance « semble opportune pour les fins de la justice ».[4] Traditionnellement, un changement de lieu est rare et non sans de très bonnes raisons et des preuves solides.[5]

Exigences

Le critère consiste à déterminer « une probabilité juste et raisonnable de partialité ou de préjudice dans la juridiction » d'origine.[6] La « considération fondamentale est de savoir si un changement de lieu est nécessaire pour garantir à l'accusé un procès équitable avec un jury impartial ».[7]

Juge autorisé

Le choix du lieu du procès est une « question administrative » des tribunaux et il appartient au juge en chef ou à son représentant de décider.[8]

Transfert hors de la province

Un juge d'une cour supérieure ne peut pas transférer une affaire à une autre province lorsque l'infraction a été entièrement commise dans la province ou le territoire d'origine.[9]

Changement de circonstances

Lorsque les motifs de transfert n'existent plus, l'affaire peut être renvoyée à la juridiction d'origine.[10]

  1. R c Davis, 2018 ONSC 4630 (CanLII), par Di Luca J, au para 21
  2. , ibid., aux paras 24 to 25
  3. R c Kellar(1973), 24 CRNS 71(*pas de liens CanLII) , au p. 77 (There is a "prima facie rule that an accused should be tried at the place which the offence is alleged to have been committed")
    R c Singh, 2018 ONSC 1532 (CanLII), par Durno J, au para 150 ("There remains a presumption that a trial will be held in the place where the offence occurred. Reasons of convenience, court efficiency, and the need for members of the community in which the crime is alleged to have occurred to see justice done all continue to support holding the trial where the indictment was filed. However, in Canada there is no right to have a trial in a particular city, village or town where the offence occurred…")
    Jeffries, supra, par Gauthier J, au para 33 ("There is no doubt that the common law rule, that the trial of a matter should take place in the district, county, or place in which the offence is alleged to have occurred, is of ancient pedigree.") see also R c Suzack, 2000 CanLII 5630 (ON CA), 141 CCC (3d) 449, par Doherty JA ("It is a well-established principle that criminal trials should be held in the venue in which the alleged crime took place. This principle serves both the interests of the community and those of the accused")
  4. , ibid.
  5. R c Conroy, [1995] OJ No 1667(*pas de liens CanLII) , au para 9
    Salhany, Canadian Criminal Procedure 6th ed., 2-470 ("As a general rule, the court is reluctant to change the place of trial since the county or district where the offence is alleged to have been committed has prima facie jurisdiction.")
    R c Alward, 1976 CanLII 1214 (NB CA), 32 CCC (2d) 416, par Limerick JA ("The mere fact that Mr. Wil-let died as a result of a robbery in Fredericton and that there was considerable publicity disseminated by the news media would not necessarily preclude the accused from a fair and impartial trial. There must be very strong evidence of a general prejudicial attitude in the community as a whole to justify a change of venue:...")
    R c Beaudry, 1965 CanLII 690 (BC SC), 3 CCC 51, par Aikins J
  6. Beaudry, supra, par Aikins J, au p. 54
  7. R c Collins, 1989 CanLII 264 (ON CA), 48 CCC (3d) 343, par Goodman JA
    R c Charest, 1990 CanLII 3425 (QC CA), 57 CCC (3d) 312, par curiam
  8. R c Jeffries, 2010 ONSC 772 (CanLII), 86 WCB (2d) 859, par Gauthier J, au para 53 ("It may well be said that, in the context of this case, Timmins’ connection to the charge is that it is closer, and Sudbury’s connection to the charge is that it is within the same district as the place in which the offence was allegedly committed. Following the argument to its conclusion would indicate that the Crown does hold the discretion to select the venue of trial, since both venues do have some connection to the charge. The answer to this argument brings us to the third point, which is that the selection of a venue of trial is an administrative matter, for which the authority lies with the Chief Justice of the Superior Court or her statutory designate, the Regional Senior Justice.")
  9. R c Threinen, 1976 CanLII 1452 (SK QB), 30 CCC (2d) 42, par Hughes J, aux pp. 44-5
  10. Kellar, supra

Procédure

599.
[omis (1) and (2)]
Conditions quant aux frais

(3) Le tribunal ou un juge peut, dans une ordonnance rendue à la demande du poursuivant sous le régime du paragraphe (1), prescrire les conditions qui lui paraissent appropriées quant au paiement des dépenses additionnelles causées à l’accusé par le renvoi de l’affaire devant un tribunal d’une autre circonscription territoriale.

Note marginale :Transmission du dossier

(4) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire ayant la garde de l’acte d’accusation, s’il en est, et des écrits et pièces se rapportant à la poursuite, les transmet immédiatement au greffier du tribunal devant lequel l’ordonnance prescrit que le procès aura lieu, et toutes les procédures dans la cause sont intentées ou, si elles sont déjà commencées, sont continuées, devant ce tribunal.

Note marginale :Idem

(5) Lorsque les écrits et pièces mentionnés au paragraphe (4) n’ont pas été retournés au tribunal où le procès devait avoir lieu au moment où une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, la personne qui obtient l’ordonnance en fait signifier une copie conforme à la personne qui a la garde des écrits et pièces, et celle-ci les transmet dès lors au greffier du tribunal où doit avoir lieu le procès.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 599L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16; 2019, ch. 25, art. 267


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 599(3), (4) et (5)

Une ordonnance permet de transférer le prisonnier

600 Une ordonnance rendue sous le régime de l’article 599 est un mandat, une justification et une autorisation suffisant à tous shérifs, gardiens de prison et agents de la paix pour transférer et recevoir un accusé et en disposer conformément à la teneur de l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à une prison de la circonscription territoriale où il est ordonné que le procès aura lieu.

S.R., ch. C-34, art. 528 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 600

Résumés des affaires